29 Septembre 2005/ Mass Diop
SECTION TRESOR 2ème ANNEE
E. N. A.
Ecole Nationale d’Administration
COURS SUR LA COMPTABILITE DE L’ETAT
Introduction
Le décret n° 2003-162 du 28 mars 2003 portant Plan comptable de l’Etat définit le cadre des procédures comptables. Il constitue une transposition de la Directive n° 05/98/CM/UEMOA du 22.12.98 portant le même objet modifiée par la Directive n° 05/99/CM/UEMOA du 21 décembre 1999.
S’inspirant du SYSCOA, le PCE a pour objet la description des opérations financières de l’Etat ainsi que l’information des autorités de gestion et de contrôle.
Il permet à cet effet :
- la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et de trésorerie ;
- la connaissance de la situation patrimoniale de l’Etat ;
- la détermination du résultat annuel ;
- l’intégration des opérations dans la comptabilité nationale ;
- il établit un lien automatique entre la nomenclature budgétaire d’une part et le TOFE d’autre part ;
Les comptes du PCE-UEMOA sont regroupés en 10 classes :
- cinq (5) classes de comptes de bilan (classes 1, 2, 3, 4,5) ;
- deux (2) classes pour la présentation économique des opérations d’exécution du budget (6 et 7)
- une (1) classe de libre utilisation (8) (pour le Sénégal cette classe est réservée aux valeurs inactives) ;
- Une classe pour la présentation budgétaire des opérations d’exécution de la loi de finances (classe 9)
- Une classe 0 pour les résultats de la loi de règlement.
Le PCE-UEMOA est tenu en partie double ; c’est une
Comptabilité des droits constatés.
Le passage de la comptabilité budgétaire à la comptabilité patrimoniale est fondé sur le système de réflexion.
La comptabilité patrimoniale comptabilise les droits constatés pour l’ensemble des créances et des dettes de l’Etat.
Les opérations budgétaires sont retracées dans les comptes de la classe 9, sur la base des encaissements et des décaissements effectifs.
Ces principes sont déjà en vigueur depuis 1999 ; toutefois, le PCE-UEMOA apporte des innovations par rapport au plan comptable de l’Etat du Sénégal mis en application en 1999.
Ces innovations portent sur :
- la comptabilisation des opérations des régies :
- la comptabilisation des opérations des receveurs des administrations financières ;
- la comptabilisation des opérations de la dette publique, extérieure ou intérieure ;
PREMIERE PARTIE : LA NOMENCLATURE COMPTABLE
I- La classe 1- « comptes de résultats et de recettes »
La classe 1 comprend les résultats, l’ensemble de la dette à long terme
de l’Etat, les dons et les legs. Elle est servie par le comptable gestionnaire de la dette publique (TG/ACCT) par imputation directe ou par réflexion.
II- Classe 2 « comptes d’immobilisation »
Cette classe regroupe les immobilisations, les prêts, les dotations, les
Participations et créances rattachées, ainsi que les avances et autres immobilisations.
III- Classe 3 « comptes internes »
La classe 3 comprend 2 types de comptes :
- Les comptes qui décrivent les relations avec les services non personnalisés de l’Etat et entre comptable de l’Etat ;
- Les comptes relatifs à la comptabilisation des droits constatés. Ces comptes sont mouvementés en cours d’année par tous les comptables.
IV- Classe 4 « comptes de tiers »
Cette classe retrace les créances et les dettes de l’Etat à court terme
(dépôts des correspondants du trésor, créances sur les redevables).
Elle comprend aussi les comptes d’imputation provisoire des recettes et des dépenses et les comptes de régularisation qui assurent la liaison entre deux exercices comptables.
Ces comptes sont mouvementés en cours d’années par tous les comptables.
V- Classe 5 « comptes de trésorerie »
Elle retrace les mouvements en espèces, effets, chèques et les opérations faites avec les banques et établissements financiers assimilés.
Ces comptes sont mouvementés par tous les comptables.
VI- Classe 6 « charges »
Elle enregistre les charges par nature qui concernent toutes les opérations budgétaires de l’année se rapportant à l’exploitation courante et normale, à la gestion financière et aux opérations exceptionnelles. La classe 6 est servie en fin d’année par réflexion des dépenses budgétaires décrites en classe 9 par le TG-ACCT.
VII- Classe 7 « Produits »
Elle enregistre, par nature, les produits qui concernent toutes opérations budgétaires de l’année se rapportant à l’exploitation normale et courante, à la gestion financière et aux opérations exceptionnelles.
La classe 7 est servie en fin d’année par réflexion des encaissements décrits en classe 9 par le TG/ACCT.
Classe 9 « comptabilité analytique budgétaire »
Les comptes de la classe 9 décrivent au jour le jour l’exécution de la loi de finance. En fin de gestion, la classe 9 décrit le résultat d’exécution de loi de finance et la réflexion dans les comptes des classes 1, 2, 6, 7.
Elle est mouvementée en cours d’année par les comptables centralisateurs
IX- Classe 0 « résultats des lois de règlement »
La classe 0 présente les résultats comptables conformément aux dispositions des textes réglementaires.
Elle est servie en fin d’année par l’ACCT.
DEUXIEME PARTIE : LES PRINCIPALES PROCEDURES COMPTABLES
TITRE 1 – COMPTABILISATION DES RECETTES BUDGETAIRES DE L’ ETAT
L’article 5 de la loi n° 2001.09 du 15.10.2001 portant loi organique relative aux lois de finance, cite les différentes ressources de l’Etat.
Elles comprennent :
- Les impôts, les taxes ainsi que le produit des amendes ;
- les rémunérations des services rendus, redevances, fonds de concours, dons et legs ;
- les revenus du domaine et les participations financières ainsi que la part de l’Etat dans les bénéfices des entreprises publics ;
- les remboursements de prêts et avances ;
- les emprunts à moyen et long terme ;
- les recettes provenant de la session des actifs ;
- des produits divers.
L’article 17 prévoit que les recettes sont prises en compte au titre du budget
de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public.
La comptabilisation des recettes sera différente selon qu’elles sont perçues au comptant ou qu’elles donnent lieu à l’émission préalable d’un titre de perception.
Chapitre 1- COMPTABILISATION DES IMPOTS DIRECTS
Section I- Comptabilisation des impôts directs perçus par voie de rôle
Le mode de comptabilisation obéit au principe des droits constatés. Il s’agit de constater par écritures comptables des droits que l’Etat a sur ses contribuables, avant de procéder à l’encaissement de ces droits.
Le compte d’imputation sera différent selon qu’il s’agit de droits exigibles dans l’année ou de droits exigibles au titre d’années antérieures.
I- Prise en charge des rôles
Les impôts perçus au profit de l’Etat sont :
- l’impôt sur les sociétés ;
- l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
- l’impôt minimum forfaitaire.
Les rôles font l’objet de prise en charge comptable chez le comptable centralisateur et d’une prise en charge extra comptable dans les postes comptables subordonnés chargés du recouvrement.
La PEC est constatée par les écritures suivantes :
- Débit : 411.111 « Redevables – Contributions directes perçues par voie de rôle – Année courante ».
- Crédit : 398.111 « Produits à imputer après encaissement- contributions directes perçues par voie de rôle - Année courante ».
II- Réduction de prise en charge
En cours de gestion, le service de l’assiette peut être amener à effectuer des réductions de rôle, qui donnent lieu à annulation de prise en charge.
La comptabilisation se traduit par des écritures négatives aux comptes concernés.
Il convient de distinguer deux cas :
- 1er cas : les réductions concernent l’année courante
· débit négatif du compte 411.111
· crédit négatif du compte 398.111
- 2ème cas :les réductions concernent des impôts émis en années précédentes
· débit négatif du compte 411.112
· débit positif du compte 398.112
NB : Les impôts locaux perçus par voie de rôle pour le compte des collectivités locales ne font pas l’objet de PEC dans la comptabilité de l’Etat. Ces rôles sont pris en charge par les receveurs des collectivités locales dans la comptabilité des collectivités locales.
III. Comptabilisation des encaissements
A. Encaissement par un poste comptable non centralisateur, du ressort de l’imposition
a) Comptabilisation chez le percepteur
- Débit : compte de trésorerie (51 « banque » ou 53 « caisse »)
- Crédit : c /390.300 « compte d’opérations entre comptables du trésor– opérations de l’initiative du comptable non centralisateur- recettes fiscales ».
b) Centralisation chez le comptable centralisateur
Constatation de la diminution de prise en charge
- Débit 390.300
- Crédit 411.111
Ensuite budgétisation
- Débit 398.111
- Crédit 91.711
Encaissement effectué directement par le comptable centralisateur
Les écritures d’encaissement et de réduction de prise en charge sont simultanées
- Débit compte financier 51 « banque » ou 53 « caisse »
- Crédit c / 411.111
Ensuite le comptable procède à la budgétisation
- Débit 398.111
- Crédit c / 91.711
Les comptes 411.11 et 398.11 fonctionnent simultanément et doivent présenter le même montant en solde. Le solde de ces comptes correspond aux restes à recouvrer sur impôts directs.
IV. Comptabilisation des dégrèvements et des certificats d’admission en non-valeur
A. Les certificats de dégrèvement
L’emploi des certificats de dégrèvement consécutifs aux réclamations des contribuables donne lieu à la constatation d’un trop perçu au bénéfice du contribuable lorsque l’impôt avait été payé pour tout ou partie du montant dégrevé.
Dans ce cas, le certificat de dégrèvement donne lieu à une dépense budgétaire de l’Etat pour le montant du trop perçu.
Il convient alors de distinguer deux cas :
1- L’impôt n’a pas été encaissé
Le dégrèvement est traité comme une réduction de rôle et n’entraîne pas d’imputation au budget.
Les écritures suivantes sont passées :
- Débit négatif du compte 411.111 ou 411.112 pour le montant du certificat
- Crédit négatif du compte 398.111 ou 411.112 pour le même montant
2- L’impôt a été déjà recouvré
Le dégrèvement donne lieu à une constatation d’excédent de versement pour le montant déjà payé.
Le comptable centralisateur constate en même temps une dépense budget
è
è impôt.
- Débit 466.114
- Crédit compte de trésorerie
Chez le PGT
A réception du bordereau de transfert accompagné des pièces justificatives le Payeur général du Trésor passe les écritures suivantes :
- Débit 470.191.5 « autres dépenses en cours d’ordonnancement »
- Crédit 391.30
Le PGT adresse alors une demande d’ordonnancement au Directeur du budget et l’écriture suivante à réception du dossier ordonnancé :
- Débit 90.03 « dépenses du budget de fonctionnement »
- Crédit 470.191.5
B. Les certificats d’admission en non valeur
L’admission en non-valeur a pour effet de décharger le comptable de sa responsabilité. Elle ne libère pas le contribuable, de sorte que le comptable doit surveiller les possibilités éventuelles de recouvrement.
L’emploi d’un certificat d’admission en non-valeur ne peut jamais donner lieu à la constatation d’un excédent de versement.
Aucune écriture n’est passée au niveau du comptable non centralisateur.
Le comptable centralisateur passe des écritures de réduction de rôle.
- Débit négatif du compte 411.111 ou 411.112 pour le montant du certificat
- Crédit négatif du compte 398.111 ou 411.112 pour le même montant
V- Les majorations
Les majorations sont considérés comme des droits au comptant et ne font pas l’objet de prise en charge.
o Encaissement par le comptable non centralisateur
Ecritures à la Perception :
- Débit compte de trésorerie
- Crédit 390.300
Chez le comptable centralisateur :
- Débit 390.300
- Crédit 391.31
Le comptable assignataire de la recette étant le Receveur général du Trésor, un bordereau de transfert lui est adressé. Le RGT passe alors les écritures suivantes :
- Débit 391.31
- Crédit 475.791.x « amendes et pénalités perçues par les services du Trésor »
En fin de trimestre, ces sommes font l’objet de répartition entre les agents, le fonds d’équipement du Trésor et le budget.
B- Encaissement par le comptable centralisateur :
Le transfert de la recette est effectué directement au RGT.
- Débit compte de trésorerie
- Crédit 391.31
A la RGT
- Débit 391.31
- Crédit 475.791.x
SECTION 2 : IMPOTS perçus AVANT EMISSION DE ROLE
Il s’agit des acomptes provisionnels et des versements anticipés.
Les recouvrements sont imputés dans un compte d’imputation provisoire en attendant la sortie des rôles.
I- Encaissement effectué par le comptable non centralisateur
Le comptabilise la recette de la manière suivante :
- Débit compte de trésorerie
- Crédit 476.1
A la sortie des rôles, le percepteur passe les écritures suivantes :
- Débit 476.1
- Crédit 390.300
Centralisation
A réception du bordereau de liaison, le comptable supérieur constate une diminution de prise en charge et procède à la budgétisation.
- Débit 390.300
- Crédit 411.111
Ensuite,
- Débit 398.111
- Crédit 91.711
II- Encaissement effectué par le comptable non centralisateur
Ecritures d’encaissement :
- Débit compte de trésorerie
- Crédit 475.17 (acomptes provisionnel) ou 475.10 (versements anticipés )
A réception des rôles,
- Débit 475.17 ou 475.10
- Crédit 411.111
Ensuite, budgétisation
- Débit 398.111
- Crédit 91.711
Section 3- Impôts perçus sans rôle
Le principe appliqué est celui des droits au comptant c’est le cas notamment des versements de retenues à la source (VRS) et des paiement par anticipation (PPA).
1. Encaissement chez le percepteur
A la perception
- Débit c / de disponibilité
- Crédit 433 xx ou 434 xx (TRIMF revenant aux collectivités locales)
- Crédit 390.300 (rubriques IR et CFCE)
Centralisation chez le comptable supérieur
- Débit 390.300
- Crédit 91.7 (rubriques IR )
- Crédit 91.7 pour 95% de la CFCE
- Crédit 391.31 pour 5% de la CFCE à transférer au Trésorier général pour alimenter le compte de dépôt de l’ONFP (cf lettre circulaire n° 001/MEF/DGCPT/DCP /BER du 15 avril 2003).
2. Encaissement chez le comptable centralisateur
- Débit compte de trésorerie
- Crédit 91.7 (rubriques IR )
- Crédit 91.7 pour 95% de la CFCE
- Crédit 43.xx pour la part de la collectivité
- Crédit 391.31 pour 5% de la CFCE
Et éventuellement :
- Crédit 390.31 pour la part revenant au receveur municipal de la circonscription
- Crédit 391.31 pour le cas où il y’aurait des majorations (p/c RGT).
SECTION 4- IMPOTS PERçus pour le compte des collectivites locales
Il s’agit des impôts locaux sur rôle (foncier bâti, patente, licences et taxe sur les ordures ménagères) recouvrés par l’Etat pour le compte des collectivités locales.
La prise en charge comptable de ces impôts est effectuée en comptabilité des collectivités locales par les receveurs.
En comptabilité Etat, les encaissements sont comptabilisés comme suit :
- Débit compte de trésorerie
- Crédit 433.xx ou 434.xx
Il convient de rappeler que les excédents de versement consécutifs à des dégrèvements sont considérés des dépenses à la charge du budget de l’Etat.
chapitre II- Comptabilisation des amendes et recettes diverses du budget
Section 1 - les amendes et condamnations pecuniaires
On distingue trois catégories d’amendes :
- les amendes forfaitaires prononcées par la Gendarmerie, la Police et le service d’hygiène ;
- les amendes et transactions prononcées par le service des Eaux et Forêts, le service des Pêches, la Douane et le service des Impôts ;
- les amendes judiciaires prononcées par la justice et les amendes de composition.
I- Les amendes forfaitaires
A- Les amendes forfaitaires de police et de gendarmerie
Ces amendes sont matérialisées par la délivrance de procès-verbaux. Les carnets de triptyques font l’objet de commandes par la RGT et les TPR auprès du Trésorier général (gestionnaire du portefeuille de l’Etat).
Les mouvements de carnet d’amendes forfaitaires donnent lieu à des écritures en comptabilité des valeurs inactives.
En comptabilité denier, les produits sont considérés comme des droits au comptant. Dans la plupart des cas les recettes sont versées chez le comptable centralisateur qui procède aux imputations dans un compte d’attente avant de répartir les produits en fin de journée.
Il convient de signaler que la part qui revenait à l’Etat est maintenant affectée aux fonds d’équipement de la Police et de la Gendarmerie (40%), le reste (60%) revient à la collectivité locale dans laquelle l’amende a été prononcée (lettre circulaire n° 235/MEFP/DTCP/RGT du 19 février 1999).
Les produits d’amendes forfaitaires sont encaissés par les régisseurs et reversés au comptable de rattachement au plus tard le 25 de chaque mois.
Il faut préciser enfin que les fonds d’équipement cités ci-dessus sont gérés par le RGT. Par conséquent ces produits lui sont transférés.
Comptabilisation
1- Versement du régisseur chez le comptable centralisateur
- Débit compte de trésorerie
- Crédit 475.79xx « autres recettes à répartir »
En fin de journée, le comptable procède à la répartition
- Débit 475.79
- Crédit 391.31 transfert au RGT pour la part revenant aux fonds d’équipement
- Crédit 433 ou 434 pour la part revenant aux collectivités locales dont il est receveur
- Crédit 390.31 pour la part revenant aux collectivités locales relevant des comptables non centralisateur de la région.
· A la perception ; à réception de l’avis d’opération :
- Débit 390.31
- Crédit 433 ou 434
· A la RGT ; à réception du bordereau de transfert :
- Débit 391.31
- Crédit 368.2.002 ou 368.2.003 « fonds d’équipement de la Police ou de la Gendarmerie »
2- Versement du Régisseur chez le comptable non centralisateur
- Débit compte de trésorerie
- Crédit 390.301 « Amendes et condamnations pécuniaires » pour la part revenant aux fonds d’équipement
- Crédit 433 ou 434
Amendes forfaitaires en matière d’hygiène
Le principe de la perception est le même que précédemment mais la perception est la suivante :
v 50% au budget de l’Etat
v 25% aux collectivités locales
v 25% aux agents verbalisateurs
Comptabilisation des versements chez le comptable centralisateur
Les versements de l’espèce sont effectués auprès des comptables centralisateurs
- Débit compte de trésorerie
- Crédit 475.79
Le comptable procède à la répartition en fin de journée
- Débit 475.79
- Crédit 91.723.xx pour la part de l’Etat
- Crédit 433 ou 434 part collectivités locales
- Crédit 390.31 partcollectivités locales du ressort des percepteurs
- Crédit 466.22 « rémunérations accessoires de certains agents
Règlement de la part revenant aux agents.
- Débit 466.22
- Crédit compte de disponibilité
II- Les amendes et transactions perçues sur quittanciers par les régisseurs
On peut citer entre autres les amendes en matière d’environnement, les amendes en matière d’eaux, forêts et chasse et les amendes en matière de pêche.
A- Amendes en matière d’environnement
Au plan comptable, les recettes y afférentes sont traitées comme en matière d’amendes forfaitaire. Les versements sont effectués par les régisseurs. La clé de répartition des produits est la suivante :
- 30% pour le budget de l’Etat ;
- 70% pour la collectivité locale dans laquelle l’amende a été prononcée
B- Amendes en matière d’eaux, forêts et chasse
Les produits de l’espèce sont répartis comme suit :
- 70% pour le budget de l’Etat ;
- 20% pour les agents verbalisateurs
- 10% pour les agents indicateurs
Amendes en matière de pêche
Le décret n° 91-600 du 18 juin 1991 précise la répartition suivante :
- 45% à la caisse d’encouragement à la pêche et industries annexes (CEPIA) qui est un compte spécial du Trésor géré par le PGT;
- 20% au fonctionnement des moyens de surveillance de la structure qui procédé à l’arraisonnement (compte de dépôt à la RGT) ;
- 10% à la structure chargée de la surveillance pour son fonctionnement (compte de dépôt à la RGT) ;
- 15% aux agents verbalisateurs et indicateurs
- 10% aux agents de la Direction de l’Océanographie et des Pêches maritimes.
Comptabilisation chez le comptable centralisateur :
- Débit compte de trésorerie
- Crédit 391.31 pour 45% à transférer au PGT
- Crédit 391.31 pour 20% et 10% à transférer au RGT
- Crédit 466. 22.xx pour la part des agents
A la PGT
- Débit 391.31
- Crédit 96.103 « caisse d’encouragement à la pêche »
A la RGT
- Débit 391.31
- Crédit 368.xx (PSPS)
- Crédit 368.xx
Chez le comptable qui a reçu le versement, règlement de la part qui revient aux agents :
- Débit 466.22
- Crédit compte de trésorerie
III- Les amendes judiciaires
A- Prise en charge
Cette opération est identique à celle déjà vue et qui concerne la prise en charge d’impôts directs perçus sur rôle ; seuls les numéros de compte changent.
Les jugements constituent des titres de recette.
- Débit 411.211
- Crédit 398.211
B- Encaissement
Chez le comptable centralisateur les écritures suivantes sont passées :
- Débit compte de trésorerie
- Crédit 411.211
Ensuite,
- Débit 398.211
- Crédit 475.79
Le comptable centralisateur procède à la répartition des produits :
- Débit compte 475.79x.x
- Crédit compte 91.7.xx pour les frais de justice et les droits d'enregistrement.
- Crédit 391.31 pour 40% de l’amende revenant au fonds d’équipement de la Justice (géré par le RGT)
- Crédit compte 43x.xx pour la part revenant aux collectivités locales dont il est receveur
Eventuellement,
- Crédit compte 390.31 pour la part revenant au budget des collectivités locales relevant des comptables non centralisateurs de sa région.
A la perception
A réception de l’avis d’opérations, le comptable non centralisateur passe les écritures suivantes :
- Débit compte 390.31
- Crédit compte 43x.xx
A la RGT :
- Débit 391.31
- Crédit 368.1.007 « fonds d’équipement de la Justice »
SECTION 2- LES RECETTES DIVERSES DU BUDGET
Il convient de distinguer les recettes perçues après émission de titres et les recettes perçues sans émission de titres.
I- Recettes perçues après émission de titre de recettes
Il s’agit généralement d’ordres de recettes émis par la Direction du Budget, la Direction de la Dette et de l’Investissement (dette rétrocédée), la Direction de la monnaie et du Crédit (prêt DMC) et la Direction de la Solde et des Pensions (trop perçu sur salaire par exemple).
Les ordres de recettes font l’objet de prise en charge en comptabilité par le comptable centralisateur.
A- Prise en charge
Débit 411.291 « autres recettes du budget général –recettes sur titres- année courante »
Crédit 398.291 « produits à imputer après encaissement »
B- Encaissements chez le comptable centralisateur
- Débit compte de trésorerie
- Crédit 411.291
Ensuite, budgétisation :
- Débit 398.291
- Crédit 91.7xx
Annulation de titres de recettes
Les annulations de titres sont émises par l’ordonnateur et sont comptabilisées comme en matière de dégrèvement d’impôts.
- Si le titre n’est pas recouvré, il y a lieu de constater une écriture négative aux comptes de prise en charge et de droits constatés.
- Débit négatif au compte 411.291
- Crédit négatif au compte 398.291
- Si le titre est déjà recouvré, un excédent de versement est constaté par le comptable centralisateur et le remboursement donne lieu à une dépense budgétaire (dépense sans ordonnancement préalable.
- Débit 391.30 dépense pour le compte du PGT pour le montant de l’excédent
- Crédit 466.111 « excédent de versement sur produits divers »
Règlement
- Débit 466.111
- Crédit compte de trésorerie
A la PGT ;
- Débit 470.1 « dépenses payées sans ordonnancement préalable- BG »
- Crédit 391.30
Après ordonnancement de régularisation,
- Débit 90.xx
- Crédit 470.111
II- Recettes perçues sans émission de titres de recettes
Ces recettes sont considérées comme des droits au comptant et sont comptabilisées comme tels.
1- Encaissement chez le Percepteur
- Débit compte de trésorerie
- Crédit 390.30x
Chez le comptable centralisateur
- Débit 390.30x
- Crédit 91.7
CHAPITRE 3- COMPTABILISATION DES RECETTES DES administrations financieres
Section 1- Recettes de la Direction générale des Impôts et Domaines
D’après la Directive de l’UEMOA relative au Plan comptable de l’Etat, les Receveurs des administrations financières (RAF) agissent comme les comptables subordonnées du Trésor. Ils disposent d’un compte bancaire, d’un compte CCP et d’une caisse et sont rattachés à un comptable supérieur. Ils utilisent les mêmes supports comptables que les comptables directs du Trésor et effectuent périodiquement des liaisons à leurs comptables de rattachement.
Ce système n’est pas encore appliqué au Sénégal. Toutefois, les RAF ont le statut de comptable public. On peut distinguer les Receveurs des taxes indirectes, les Receveurs de l’enregistrement, des domaines et du timbre.
Ils sont tenus de reverser mensuellement les produits encaissés aux comptables supérieurs de rattachement (RGT à Dakar et TPR dans les régions). Les recettes de l’espèce sont considérées comme des droits au comptant.
Versements en numéraire
Le numéraire est déposé à la caisse du comptable supérieur qui comptabilise l’opération comme suit :
- Débit compte 531.1
- Crédit compte 477.xxx « Imputation provisoire de recettes chez les administrations financières - régie concernée »
B- Versements par CCP ou banque
1- Versements par CCP
Les receveurs disposent chacun d’un compte CCP ; les recettes encaissées dans ces comptes font l’objet d’un dégagement mensuel au profit des comptables de rattachement. Ces derniers, à réception du chèque CCP passent les écritures suivantes :
- Débit 513.1
- Crédit 477.xx « imputation provisoire de recettes des administrations financières – régie concernée.
2- Versements par banque
Au cours du mois, les receveurs déposent leurs chèques sur le compte bancaire du comptable assignataire, qui à réception de l’avis de la banque passe les écritures suivantes :
- Débit compte 512.1 ou 515.1
- Crédit compte 477.xxx « Imputation provisoire de recettes chez les administrations financières - régie concernée ».
C- Recettes perçues par les comptables du Trésor pour le compte des RAF
Il s’agit principalement de la TVA, des taxes spécifiques et de certains produits du domaine. Le comptable supérieur impute la recette dans un compte d’imputation provisoire et la notifie au Receveur par ordre de paiement.
Les écritures suivantes sont passées :
- Débit compte de disponibilité ou compte de liaison
- Crédit 475.1
Opérations de fin de mois
En fin de mois, le Receveur établit un état des opérations de la période. Cet état inclut les versements effectués en cours de mois, les ordres de paiement reçus du comptable centralisateur et les certificats de détaxe employés en paiement de droits.
- Débit 475.1
- Crédit 477.xx « compte de la régie »
Budgétisation de la recette :
- Débit 477.xx
- Crédit 91.7
- Crédit comptes de la classe 4 pour les comptes de dépôt gérés directement par le comptable de rattachement
- Crédit 391.31 pour les recettes au profit des comptes spéciaux du Trésor (PGT) et des comptes de dépôt (TG et RGT)
- Crédit 390.31 pour éventuellement les impôts encaissés pour le compte de collectivités locales du ressort.
Section 2 : COMPTABILISATION DES RECETTES DE DOUANE.
La loi 87-47 du 26/12/1987, portant code des Douanes fixe le régime comptable applicable aux droits de douane et taxes assimilées.
L’article 95 prévoit que les droits de douane et taxes assimilées sont liquidés par le service des douanes et recouvrés par les comptables du Trésor.
L’article 97 précise que les droits et taxes sont payables au comptant. Ils sont acquittés auprès des régies de douanes chargées du recouvrement direct au profit du Trésor ou directement auprès des comptables du Trésor. Les régisseurs sont rattachés aux divers comptables du Trésor :
- pour la région de Dakar, le Percepteur de Dakar-Port ;
- pour les autres régions, les Trésoriers Payeurs régionaux ou les Percepteurs.
Toutefois, le code des Douanes prévoit le paiement différé des droits et taxes pour une catégorie de redevables désignée sous l’appellation de « créditaire en douane ».
1- PAIEMENT AU COMPTANT
Il convient de préciser que les certificats de détaxe peuvent servir au paiement des droits et taxes).
Au vu du bulletin de liquidation établi par les services de douane, les versements au comptant sont comptabilisés comme suit :
11- Chez le comptable non centralisateur
- Débit compte de trésorerie
- Crédit 390.305 pour le montant des droits et taxes
En fin de journée, le percepteur procède à l’éclatement du compte 390.305 dans le grand livre auxiliaire du compte qui fera apparaître le détail des recettes.
Un bordereau de liaison détaillé est établi périodiquement pour permettre au comptable centralisateur de passer les écritures de contrepartie.
12- Chez le comptable centralisateur
- Débit 390.305 pour le montant global ;
- Crédit 91.717xxx pour les droits et taxes à l’importation ;
- Crédit 475.13 xxx pour les taxes spécifiques ;
- Crédit 475.11 pour la TVA à l’importation ;
- Crédit 391.31 pour les prélèvements au bénéfice de l’UEMOA, de la CEDEAO et du COSEC –Transfert au Trésorier général (TG).
13- A la Trésorerie générale
- Débit 391.31
- Crédit 466.121 « PCS-UEMOA »
- Crédit 466.122 « PC-CEDEAO »
- Crédit 442.3.001 « COSEC » (compte de dépôt ouvert dans les livres du TG)
Périodiquement, le Trésorier général vire les montants dans les comptes ouverts à la BCEAO aux noms de l’UEMOA et de la CEDEAO.
- Débit 466.121
- Débit 466.122
- Crédit 512.1010
14- Cas particulier des certificats de détaxe.
Les opérations concernant les certificats de détaxe constituent une exception au principe budgétaire qui prévoit qu’il est fait recette, au budget de l’Etat, du montant intégral des produits sans contraction des recettes et des dépenses. Or, l’article 398 du Code général des Impôts prévoit qu’il est ouvert dans les écritures du comptable assignataire un compte provisoire pour la TVA. Ce compte est crédité du montant de la taxe acquittée par les assujettis à raison de leurs importations, et débité du montant des certificats de détaxe.
Le solde de ce compte qui doit toujours être créditeur est budgétisé dans la rubrique TVA (C/91.715.02.02).
L’article 398 du Code général des Impôts précise en outre que le certificat de détaxe peut être remis par le bénéficiaire en paiement de TVA. Il peut être aussi transféré par endos à un commissionnaire en douane ou à un autre redevable pour être utilisé aux même fins.
Lorsqu’il s’agira de taxes spécifiques, le certificat de détaxe pourra être également au receveur des taxes indirectes en paiement des même taxes spécifiques dont le bénéficiaire serait débiteur ou endossé au profit d’un tiers pour être utilisé aux même fins.
En cas de cessation ou de cession d’entreprise, les assujettis détenteurs de certificats de détaxe non encore utilisés, peuvent obtenir le remboursement du montant des ces certificats. Il est alors procédé au mandatement au vu d’un état de remboursement approuvé par le Ministre chargé des Finances.
Il convient de préciser qu’au niveau du cordon douanier, le certificat de détaxe ne peut être utilisé que pour le paiement de la TVA liquidée par les services de la douane. Par conséquent, le montant du certificat de détaxe à imputer doit toujours être inférieur ou égal au montant de la TVA liquidée.
Le reste des droits (droits de douane et autres taxes) est payé par chèque ou en numéraire.
Si le montant du certificat de détaxe est supérieur à la TVA liquidée, le reliquat est consigné par le comptable sous forme d’avoir, avoir qui servira pour une autre opération.
Comptabilisation des certificats de détaxe chez le comptable non centralisateur
- Débit 390.303 pour le montant du certificat de détaxe, imputé sur la TVA.
- Débit compte de trésorerie pour le reste des droits ;
- Crédit 390.305 pour les droits de douane et taxe assimilées.
- Crédit 476.1 représentant un « avoir » au cas où le montant du certificat de détaxe est supérieur au montant de la TVA liquidée;
Chez le comptable centralisateur
- Débit 475.11 « TVA à l’importation »
- Crédit 390.303 « certificat de détaxe »
Ensuite,
- Débit 390.305
- Crédit 91xxx aux c/ concernés
- Crédit 391.31 pour les produits à transférer au Trésorier général ;
- Crédit 475.11 pour la TVA et 475.13 pour les taxes spécifiques.
Un ordre de paiement est émis pour le compte du Receveur des Grandes Entreprises).
En fin de mois après versement de la comptabilité du Receveur, le solde créditeur du C/475.11 est budgétisé au compte 91.715.02.02.
- Débit 475.11 pour le solde créditeur du compte
- Crédit 91.715.02.02
2- Le paiement différé
Les créditaires en douane disposent d’un délai de 10 jours pour s’acquitter des droits et taxes (crédit d’enlèvement). Le paiement s’effectue alors en espèces ou par chèque. Ils peuvent aussi utiliser des obligations cautionnées. Dans ce dernier cas, l’encaissement effectif des droits et taxes est différé à 120 jours (traites de douane).
21- Le crédit d’enlèvement
L'article 102 du Code des Douanes prévoit que les redevables peuvent être admis à enlever leurs marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et paiement des droits, moyennant le dépôt entre les mains du comptable supérieur compétent d'une soumission cautionnée, renouvelable chaque année, garantissant le paiement des droits et taxes exigibles, et le paiement d'une remise de 1 pour 1000 du montant des droits et taxes liquidés.
Le délai accordé aux déclarants pour se libérer des droits et taxes afférents aux marchandises à enlever aussitôt après vérification est fixé à 10 jours.
Il convient de préciser que le règlement UEMOA prévoit un délai de 15 jours pour le crédit d’enlèvement.
En cas de non respect de ce délai entraîne des pénalités de retard.
Le taux actuel de pénalité est de 12.5% / an, calculé par jour de retard.
Les pénalités de retard sur crédit d’enlèvement sont des produits à répartir ; ils ne sont pas à budgétiser.
Par contre les pénalités de retard sur admissions temporaires (produits liquidés par les services de douane) sont imputés au budget de l’Etat.
Les versements de l’espèce sont traités comme des droits au comptant.
22- Les traites de douane
Le régime des traites de douane est décrit à l’article 99 du Code des Douanes.
« Les redevables peuvent être admis à présenter au Trésor des obligations dûment cautionnées à 4 mois d’échéance, pour le paiement des droits et taxes liquidés par l’administration des Douanes. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer est inférieure à 1 million de francs. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit, et en cas de non-paiement à l’échéance, à un intérêt de retard dont les taux fixés par arrêtés du Ministère de l’Economie et des Finances. Les traites comprennent indépendamment des droits et taxes, le montant de l’intérêt de crédit. Une remise spéciale dont le taux et les modalités d’allocation sont déterminés par arrêté du Ministère de l’Economie et des Finances est attachée à l’intérêt de crédit. Elle ne se peut se cumuler avec la remise prévue pour le crédit d’enlèvement ».
Le taux actuel de remise est 0.5%. La remise est payable au comptant.
Comptabilisation chez le comptable non centralisateur
- Débit : 390.303 « dépenses et opérations de trésorerie » pour le montant de la traite
- Crédit 390.305 pour lemontant des recettes portées sur le bulletin de liquidation.
- Débit compte de Trésorerie 51 ou 53
- Crédit C/ 390.305 « pour le montant de la remise spéciale »
Chez le comptable centralisateur
§ Traitement de la liaison recette
- Débit 390.305
- Crédit 91.71.xxx pour le droit de douane et taxes assimilées
- Crédit 91.717.99 pour les intérêts de crédit.
- Crédit 475.79.42 pour les produits à repartir (remise spéciale ou intérêts).
- Crédit 391.31 (COSEC, PCS, PC etc …)
§ Traitement de la liaison dépense (traite)
- Débit 511.19 « traites de douanes à transférer au comptable assignataire »
- Crédit 390.303 pour le montant de la traite
Le Receveur général du Trésor transmet par bordereau d’envoi les traites de douane au Trésorier général.
* A la Trésorerie générale
- Débit C/511.111 « traites non échues en dépôt chez le comptable assignataire »
- Crédit C/511.19.
La comptabilisation des opérations relatives à l’encaissement des traites de douane par le TG seront développées dans la partie du cours consacrée aux opérations de trésorerie
3- REMBOURSEMENT DES DROITS DE DOUANES
31- Remboursement suite à des erreurs de liquidation
Le remboursement de droits de douane peut intervenir à la suite d’erreurs de liquidation dûment constatées. Le déclarant adresse une demande d’annulation de liquidation douanière aux services de la Douane. Le dossier d’annulation est instruit et ensuite envoyé au comptable avec à l’appui toutes les pièces justificatives. Ce dernier procède à l’envoi dudit dossier au Payeur général du Trésor par lettre de transmission contenant tous les renseignements nécessaires, notamment les références d’écritures d’encaissement et les coordonnées bancaires du bénéficiaire du remboursement.
A réception du dossier, le PGT passe les écritures suivantes :
- Débit 470.1 « dépenses payées sans ordonnancement préalable – Budget général »
- Crédit compte de trésorerie
Le PGT adresse le dossier de remboursement au Directeur du Budget pour un ordonnancement de régularisation. L’ordonnancement se matérialise par l’émission d’un mandat qui va permettre au PGT de budgétiser la dépense et d’apurer le compte 470.1.
- Débit 90.03
- Crédit 470.1
32- Remboursement en cas de renvoi de marchandises.
Les services des douanes peuvent être amenés à rembourser au déclarant des droits et taxes liquidés, perçus et déjà budgétisés. C’est le cas lorsque les marchandises importées sont renvoyées au fournisseur parce qu’elles sont défectueuses ou non conformes aux commandes (article 100 du Code des Douanes).
La décision de remboursement est notifiée par la Douane au comptable centralisateur.
Ce dernier impute au budget le remboursement des droits par réduction opérée sur les comptes budgétaires mouvementés à l’origine.
- Crédit négatif 91.071xx rubriques concernées
- Crédit 466.112.
33- Les certificats de drawback
Il s’agit du remboursement total, partiel ou forfaitaire des droits et taxes supportés par les produits entrant dans la fabrication de marchandises exportées. La décision est accordée par le Ministère de l’Economie et des Finances (article 177 du Code des Douanes).
Le titre de remboursement peut être utilisé pour le paiement d’autres droits et taxes de douanes ou être remboursé. Il peut aussi être endossé en profit d’un commissionnaire en douane.
L’emploi des certificats de drawback constitue des dépenses du budget payées sans ordonnancement préalable.
Cas où le certificat est utilisé pour le paiement de droits et taxes
Chez le Percepteur
- Débit 390.303 pour le montant du certificat
- Crédit 390.305 rubriques intéressées.
Chez le Comptable centralisateur
- Débit 390.305
- Crédit 91.071
- Débit 391.30 transfert de dépenses au Payeur général du Trésor
- Crédit 390.303
Chez le Payeur général du Trésor
- Débit 470.1 « imputation provisoire de dépense budget général »
- Crédit C/391.30
Le PGT demande à la Direction du budget un ordonnancement de régularisation.
Après ordonnancement, il passe les écritures suivantes :
- Débit 90.xx
- Crédit 470.1
III- Cas d’un remboursement
Chez le Comptable Centralisateur
- Débit 391.30 pour le montant du certificat
- Crédit 466.112
Ensuite intervient le paiement
- Débit 466.112
- Crédit compte de trésorerie
Chez le Payeur général du Trésor
- Débit 470.1
- Crédit 391.30
Après ordonnancement,
- Débit 90.03
- Crédit 470.1
TITRE 2 : Comptabilisation des dépenses budgetaires de l’ETAT
Les dépenses budgétaires font l’objet d’une double comptabilisation :
- En cours d’année, elles sont décrites en classe 9 de la comptabilité analytique budgétaire par le comptable assignataire de la dépense, conformément à la loi de finances ;
- En fin de gestion, elles sont reclassées dans la comptabilité patrimoniale par opération de réflexion effectuée par le Trésorier général-Agent Comptable central du Trésor.
L’ordonnateur des dépenses de l’Etat est le Ministre chargé des Finances qui délégue ses pouvoirs à deux catégories d’ordonnateurs :
- les ordonnateurs délégués, chargés de l’ordonnancement des dépenses au niveau de la région de Dakar ;
- les ordonnateurs secondaires que sont les contrôleurs régionaux des Finances et les Préfets pour le reste du territoire national.
Les comptables assignataires des dépenses du budget de l’Etat sont :
- dans la région de Dakar, le Trésorier général (pour la dette publique) et le Payeur général du Trésor pour les autres dépenses du budget ;
- dans les autres régions, les Trésoriers Payeurs Régionaux.
On distingue classiquement :
- les dépenses payées après ordonnancement ;
- les dépenses payées sans ordonnancement préalable ;
- les dépenses payées par les régisseurs d’avances.
CHAPITRE 1 : depenses payees apres ordonnancement
Section 1 : les dépenses du budget général
1 – Les dépenses de personnel
Le comptable assignataire des dépenses de personnel de l’Etat est le Payeur général du Trésor.
La Direction de la Solde édite à la fin de chaque mois :
- le bordereau récapitulatif des états de solde (BRES) ;
- l’état détaillé des retenues ;
- les moyens de règlements (bons de caisse, bordereau de virement).
Il convient de préciser que les bons de caisse payables dans les autres postes comptables sont transmis à ces derniers sans écritures. Il en résulte que les bons de caisse impayés au bout de trois (3) mois sont retournés à la Paierie générale du Trésor sans écritures.
Les paiements de bons de caisse sont imputés au débit du compte 395.01 par tous les comptables chargés du règlement des bons de caisse sauf le Payeur général du Trésor, qu’ils soient comptables centralisateurs ou non centralisateurs. Les transferts sont effectués directement au Payeur général du Trésor par les comptables non centralisateurs sans passer par le comptable supérieur de rattachement.
§ Comptabilisation
1-1- Prise en charge des salaires au budget par le Payeur général du Trésor
- Débit 90.02 pour le montant total
- Crédit 401.12 « créanciers réglés par bons de caisse »
- Crédit 402.12 « créanciers réglés par virement »
- Crédit 402.13 « virements cotisations sociales (IPRES ; CSS) »
- Crédit 407xx « précompte sur salaire par l’ordonnateur (Impôts, pensions alimentaires, délégation solde, retenues FNR
1-2- Règlement
1-2-1- Règlement par virement
Le payeur général du Trésor passe l’opération suivante dans le journal bancaire ou CCP.
- Débit 402.12
- Crédit 512
1-2-2- Règlement par bon de caisse
Il faut distinguer les bons de caisse payables à la Paierie générale du Trésor de ceux payés dans les autres postes comptables.
1-2-2-1- A la paierie générale du Trésor
Les bons de caisse payés à la caisse du PGT concernent surtout les billeteurs. Les écritures suivantes sont passées :
- Débit 401.12
- Crédit 531.
1-2-2-2- Dans les autres postes comptables
Les bons de caisse sont adressés à ces comptables sans écritures. A réception, les écritures suivantes sont passées dans le journal des opérations particulières (T12 bis) :
- Débit 395.01 « bons de caisse à transférer au comptable assignataire »
- Crédit compte de trésorerie
Le bordereau de transfert est adressé au Payeur général du Trésor. Il est accompagné de l’original du journal (T12 bis) des opérations particulières et des bons de caisse payés.
Le payeur général du Trésor, à réception du bordereau et après rapprochement du journal T12 bis avec le stock physique de bon de caisse, passe les écritures suivantes :
- Débit 401.12
- Crédit 395.01
Les bons de caisse non payés au bout de trois (3) mois sont renvoyés sans écriture au Payeur général du Trésor qui à réception, passe les écritures suivantes :
- Débit 401.12
- Crédit 475.99xxx
1-2-3- Autres paiements
Il s’agit des retenues opérées à verser aux bénéficiaires par le Payeur général du Trésor.
- Débit 407xxx
- Crédit 96.101 « FNR » pour les retenues FNR
- Crédit 96.5 ou 96.6 « prêts et avances consentis aux personnels »
- Crédit 391.31 « pour le montant des retenues à transférer »
- Crédit autres comptes de tiers (éventuellement).
Les dépenses de matériel et d’investissement
2-1- Au niveau central.
Le PGT vérifie les dossiers de dépenses ordonnancées, vise les mandats qui ne présentent aucune anomalie eu égard à la réglementation et procède à leur prise en charge dans le budget de l’Etat
2-1-1 - Prise en charge des mandats
- Débit 90.03 ou 90.04
- Crédit 401.11xxx pour les mandats payables à la caisse - fonctionnement
- Crédit 401.29 investissement
- Crédit 402.11 « virement fournisseurs – fonctionnement»
- Crédit 402.21 « virement fournisseurs – investissement »
- Crédit 407xxx « précomptes et retenues dont la TVA.
2-1-2- Règlement
- Débit 401.11 ou 402.11 ou 402.21
- Crédit compte de trésorerie pour le montant net à virer
Ensuite,
- Débit 407xxx
- Crédit 391.31 transfert des retenues et précomptes (TVA).
2-2- Les dépenses sur crédits délégués
Il s’agit des dépenses budgétaires exécutées au niveau des régions autres que Dakar.
Dépenses exécutées chez le comptable non
Centralisateur
Le comptable non centralisateur exécute ces dépenses pour le compte du comptable centralisateur. Ce dernier a la possibilité de rejeter la dépense au cas où il constaterait des anomalies.
Constatation de la créance du fournisseur
- Débit 390.304 « dépenses sur crédits délégués » pour le montant total du bon de commande.
- Crédit 474.2 « dépenses sur CD chez les Comptables non Centralisateur »pour le montant total ».
2.2.1.2 Paiement
- Débit 474.2
- Crédit 476.1 pour le net à payer
- Crédit 390.300 « pour le montant de la TVA ».
A la fin de la décade le percepteur établit un bordereau de liaison recette et un bordereau de liaison dépenses accompagnés des pièces justificatives.
2.2.1.3 Centralisation par le Trésorier Payeur
- Débit 90.03 ou 90.04
- Crédit 390.304
Traitement de la liaison recette
- Débit 390.300
- Crédit 475.12 « TVA intérieure »
NB : Le solde du compte 474 indique toujours le montant des restes à payer.
Rejet de dépense
Le comptable centralisateur peut être amené à rejeter une dépense s’il constate des manquements.
Le cas échéant, il passe les écritures suivantes et établit, un bordereau de liaison accompagné des pièces justificatives rejetées.
- Débit 390.31
- Crédit 390.304 pour le montant de la dépense.
A réception le Percepteur passe l’opération suivante :
- Débit 472.1 « imputation provisoire de dépenses chez les CNC
- Crédit 390.31
Après régularisation
- Débit 390.304
- Crédit 472.1
A réception du bordereau de liaison, le comptable centralisateur passe l’opération suivante :
- Débit 90.03
- Crédit 390.304
Au cas où le comptable non centralisateur n’arriverait pas à régulariser le rejet, sa responsabilité est mise en jeu.
Dépenses exécutées directement par le
Comptable centralisateur
2-2-2-1- prise en charge
- Débit 90.xx
- Crédit 474.1 pour le montant total
2-2-2-2- Règlement et budgétisation de la TVA
- Débit 474.1 pour le montant brut
- Crédit C/de trésorerie
- Crédit 475.12
Ensuite budgétisation de la TVA
- Débit 475.12
- Crédit 91.715.02.01.
Section 2 : les depenses sur comptes spéciaux du Tresor.
Tous les comptes spéciaux du Trésor sont gérés par le Payeur général du Trésor à l’exception des comptes d’aval et de garantie et des comptes de règlement avec les Gouvernements étrangers qui sont suivis par le Trésorier général.
Les pensions FNR sont imputées dans les comptes spéciaux du Trésor.
Les dépenses sur autres comptes spéciaux sont traitées en comptabilité comme les dépenses de matériel et d’investissement.
1- Dépenses relatives aux pensions FNR
Le traitement comptable est le même que pour les dépenses sur salaire. La seule différence est l’imputation budgétaire au compte spécial du Trésor 96.101 lors de la prise en charge.
Le fonds national de Retraite est un compte d’affectation spécial qui est débité pour les dépenses sur pension et crédité pour les cotisations des fonctionnaires.
Prise en charge
Les écritures suivantes sont passées par le Payeur général du Trésor.
- Débit 96.101
- Crédit 401.32 « créanciers réglés par bon de caisse –FNR »
- Crédit 402.32 « créanciers réglés par virement – FNR »
- Crédit 407xx par les retenues et précomptes.
Règlement
Par bons de caisse-pension.
Les bons de pensions sont envoyés aux comptables chargés du paiement sans écritures comme pour les salaires.
La comptabilisation est la même chez les comptables centralisateurs et les comptables non centralisateurs.
- Débit 395.02 « bons de pensions payés à transférer au comptable assignataire.
- Crédit compte financier.
Le comptable établit un bordereau de liaison accompagné d’une pièce justificative qu’il adresse au Payeur général du Trésor qui passe les écritures suivantes :
- Débit 401.32
- Crédit 395.02.
Paiement par virement
Les opérations sont effectuées par le Payeur général du Trésor qui émet un bon de virement par banque.
- Débit 402.32
- Crédit 512.1
Traitement des retenues
- Débit 407xxx
- Crédit 391.31 pour les produits à transférer (retenues à la source)
- Crédit 96.5 ou 96.6 « prêts et avances »
- Crédit autres comptes de tiers.
Dépenses sur autres comptes spéciaux du Trésor
Le traitement comptable est le même que pour les dépenses de matériel et d’investissement. La seule différence réside dans l’imputation budgétaire au compte 96 lors de la prise en charge de la dépense.
CHAPITRE 2 : depenses payees sANS ordonnancement
PREALABLE.
Il s’agit de dépenses payées en vu d’un titre présenté par le créancier ou d’une pièce justificative.
Il peut aussi s’agir de sommes prélevées directement par la banque ou les CCP (débits d’office).
On peut citer notamment comme dépenses de cette catégorie :
- Les remboursements sur retenues à la source ;
- les intérêts des emprunts intérieurs (PBE, bons du Trésor) ;
- les frais sur opérations de trésorerie (frais d’escompte, commissions, frais divers du Trésor…….) ;
- la dette extérieure ;
- les remboursements d’excédent de versement consécutifs à un dégrèvement.
Ces dépenses sont comptabilisées dans un compte d’imputation provisoire qui sera apuré après l’ordonnancement de régularisation.
1. Paiement
- Débit 470.1
- Crédit C/de trésorerie
Régularisation de la dépense
Le comptable récapitule les dépenses payées sur un état et l’adresse à l’ordonnateur pour un ordonnancement de régularisation. A réception du mandat de paiement, il passe les écritures suivantes :
- Débit 90x
- Crédit 470.1.
Chapitre 3 : Dépenses payées par les régisseurs d’avances
Décret n° 2003.657 du 14 août 2003 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances.
Les régies d’avances sont destinées, soit à faciliter le règlement des menues dépenses des services, soit à accélérer le règlement de certaines dépenses dont la nature permet de substituer le contrôle à posteriori au contrôle à priori.
L’arrêté n° 8447/MEF/DGCPT/DCP du 04/12/2003 habilite les gouverneurs de région à instituer des régies de recettes et des régies de dépenses auprès des services relevant de leur circonscription administrative.
Ils ne peuvent créer des régies d’avances que pour le paiement des dépenses énumérées à l’article 9 du décret n° 2003-657 du 14 août 2003 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances de l’Etat.
Les régies d’avances sont créées par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Toutefois, dans les limites et conditions fixées par un arrêté du Ministre chargé des Finances, des régies peuvent être créées par arrêté du gouverneur de région après avis du comptable assignataire.
Le régisseur est nommé par décision du Ministre chargé des Finances sur proposition du Ministre auprès duquel la régie est instituée.
Pour les régies créées par le gouverneur de région, le régisseur est nommé par ce dernier sur proposition du chef de service régional concerné et après avis conforme du comptable assignataire.
Le comptable met l’avance en place au vu de la demande formulée par l’administrateur de crédit (demande visée par l’ordonnateur et le contrôleur des opérations financières) de l’arrêté de création et de la décision de nomination du régisseur.
Le régisseur paie les dépenses au moyen de son compte de dépôt au Trésor, de son compte bancaire ou CCP qu’il a été autorisé à ouvrir ou de sa caisse.
Le compte de dépôt du régisseur et le compte d’avances sont des comptes de la classe 3 (respectivement c/361 et 362)
En ce qui concerne la comptabilisation, deux (2) cas sont à distinguer suivant que le régisseur dispose d’un compte ou d’une caisse.
3.1 Cas où le régisseur dispose d’un compte de dépôt au Trésor, aux CCP ou en banque.
Le compte dépôt au Trésor ainsi que le compte d’avances sont retracés en classe 3.
361 CM CR = « compte de dépôt au Trésor des régisseurs d’avances »
CM = Code ministère
CR = Code régie
362 « Avances aux régies »
3.11 - Mise en place de l’avance par le comptable assignataire
Débit 362 « avances aux régies »
Crédit 361 ; CM CR ou C/512 ou 513 ou 515
3.12 - Paiement d’une dépense par le régisseur
Pour régler une dépense, le régisseur émet un chèque sur le Trésor tiré sur son chéquier lorsqu’il s’agit d’un compte de dépôt – le comptable, après visa du chèque, passe les écritures suivantes :
Débit 361 CM CR
Crédit compte de trésorerie
Si le chèque Trésor doit passer la chambre de compensation, il est remis directement au bénéficiaire qui va le présenter à sa banque. Dans ce cas, aucune écriture n’est passée en comptabilité générale dans un premier temps.
Si le régisseur dispose d’un compte bancaire ou CCP, le paiement des dépenses s’effectue sur ce compte sans intervention du comptable de rattachement.
313 – Reconstitution de la trésorerie
L’article 12 du décret sur les régies prescrit la remise des pièces justificatives des dépenses payées par les oins du régisseur au comptable assignataire qui les vérifie avant l’engagement de la dépense.
L’ordonnancement intervient pour le montant des pièces reconnues régulières.
Au vu du mandat de paiement, le comptable assignataire renouvelle la trésorerie et passe les écritures suivantes :
Débit compte 90 xx
Crédit compte 402 xx
ensuite
- Débit 402 xx
- Crédit c/361 CM CR si le régisseur dispose d’un compte de dépôt
ou
- Crédit C/51 xx si le régisseur dispose d’un compte bancaire ou CCP
3.2 Cas où le régisseur ne dispose que d’une caisse
321 – Mise en place de l’avance
Le comptable verse l’avance en numéraire dans les mêmes conditions que précédemment (311). Il passe les écritures suivantes :
Débit 362 « avances aux régies »
Crédit 531 xx
322 – Paiement de dépenses par le régisseur
Le régisseur effectue les dépenses en numéraire sans l’intervention du comptable assignataire. Aucune écriture n’est passée chez ce dernier
323 – Reconstitution de la trésorerie
Au vu du mandat de paiement, le comptable assignataire passe les écritures suivantes :
Débit 90 xx
crédit 401 xx
ensuite
Débit 401 xx
Crédit 531 xx
3.3 Opérations de fin de gestion
En fin de gestion, le compte de dépôt et le compte d’avances doivent être soldés même si l’intégralité de la trésorerie n’est pas utilisée.
Le régisseur reverse éventuellement le reliquat de la trésorerie et un engagement est effectué pour les pièces justificatives des dépenses reconnues régulières.
Après ordonnancement, le comptable assignataire passe les écritures suivantes :
Débit 90 xx
Crédit 401 xx ou 402 xx
ensuite
Débit 401 xx ou 402 xx
Crédit 362
Le reversement du reliquat (éventuellement) chez le comptable assignataire donne lieu aux écritures suivantes :
Débit C/de trésorerie ou compte de dépôt (361 CM CR)
Crédit c/362
Le compte 362 se trouve ainsi soldé de même que le C/361.
TITRE III – COMPTABILISATION DES EMPRUNTS ET ENGAGEMENTS
DU TRESOR, DES DONS ET LEGS
La Directive n° 05/98/CMUEMOA portant Plan comptable de l’Etat, définit la dette publique comme étant la somme des emprunts et des engagements du Trésor.
Les procédures de l’UEMOA ont modifié le système de comptabilisation des emprunts et engagements de l’Etat.
En effet, les emprunts et engagements font désormais l’objet de prise en charge comptable dès la signature des conventions.
Les remboursements de la dette publique sont considérés comme des dépenses ordinaires, suite de la suppression du compte spécial du Trésor « caisse autonome d’amortissement ».
Les dépenses de l’espèce sont payables après ordonnancement ou sans ordonnancement préalable.
Le Directeur de la Dette et de l’Investissement (DDI) est l’ordonnateur de la dette publique; le comptable assignataire en est le Trésorier général, Agent Comptable central du Trésor.
Chapitre 1 : Classification des emprunts et engagements
Les comptes sont classés suivant la nature de la dette et de l’appartenance des bailleurs de fonds.
Selon la nature, on distingue les emprunts projets, les emprunts programmes et autres emprunts.
Selon l’appartenance des bailleurs, on distingue les bailleurs intérieurs et extérieurs, les bailleurs bilatéraux et multilatéraux appartenant ou n’appartenant pas au Club de Paris.
Les prises en charge sont enregistrées dans les comptes 13 « emprunts en cours de tirage » et 398.41 « produits à imputer après encaissement opérations sur emprunts ».
15 – Emprunts projets (EP)
151 – Emprunts projets multilatéraux
152- Emprunts bilatéraux auprès des gouvernements affiliés
au Club de Paris
153 – Emprunts bilatéraux auprès des gouvernements non affiliés au Club de Paris
155 – Emprunts auprès des organismes privés extérieurs
157 – Emprunts projets intérieurs
1571- EP auprès des institutions financières et du système
bancaire intérieur
1572 – EP auprès des créanciers hors système banc intérieur
158 – Conventions à paiement différé
1581 – Conventions à paiement différé à l’extérieur
1582 – Conventions à paiement différé à l’intérieur
16 – Emprunts programmes
161 – Emprunts d’ajustement structurel multilatéraux
162 – Emprunts d’ajustement structurel auprès des gouvernements
affiliés au Club de Paris
163 – Emprunts d’ajustement structurel d’autres gouvernements
17 – Autres emprunts
171 – Autres emprunts dette multilatérale
172 – Autres emprunts dette bilatérale auprès des gouvernements
affiliés au Club de Paris
173 – Autres emprunts dette bilatérale auprès des gouvernements
non affiliés au Club de Paris
175 – Autres emprunts auprès d’organismes privés extérieurs
176 – Autres emprunts intérieurs
1761 – Autres emprunts intérieurs des institutions financières
et du système bancaire
1762 – Autres emprunts intérieurs auprès d’autres organismes.
18 – Dette avalisée
181 – Dette avalisée extérieure
182 – Dette avalisée intérieure
19 – Dette extérieure rééchelonnée
191 – Dette multilatérale rééchelonnée
192 – Dette bilatérale rééchelonnée auprès gouvernements affiliés
au club de Paris
193 – Dette bilatérale rééchelonnée auprès des gouvernements non
affiliés au Club de Paris
195 – Dette rééchelonnée auprès d’organismes privés extérieurs
40 – Dépenses ordonnancées à payer
406 – Créanciers au titre de la dette
406.1. Dette non rééchelonnée
406.11 xx Intérêts intérieurs
406.12 xx Intérêts extérieurs
406.13 xx Amortissement du capital intérieur
406.14 xx Amortissement du capital extérieur
406.2 Dette rééchelonnée
406.21 xx Intérêts intérieurs
406.22 xx Intérêts extérieurs
406.23 xx Amortissement du capital intérieur
406.24 xx Amortissement du capital extérieur
406.3 xx dette avalisée (capital et intérêts)
47 – Comptes transitoires et d’attentes
470 – Dépense payées sans ordonnancement préalable, à régulariser
470.1 xx Imputation provisoire de dépenses au budget général
Chapitre 2 – Comptabilisation des emprunts et engagements
La comptabilisation des emprunts et engagements comprend quatre (4) phases:
la prise en charge,
la mobilisation des fonds,
l’amortissement du capital,
le paiement des intérêts.
SECTION I – Prise en charge des conventions de financement
La prise en charge comptable des conventions obéit à la volonté des autorités d’assurer une parfaite concordance entre les fichiers de la dette (DDI) et la comptabilité générale de l’Etat.
Au vu de la convention, un ordre de recette est émis par la DDI et pris en charge par le TG/ACCT.
- Débit compte 13 « Tirages sur emprunts »
- Crédit compte 398.41 « opérations sur emprunts »
SECTION II – Mobilisation des fonds
Encaissement :
- Débit 512 1010 « BCEAO » (sous compte du TG)
- Crédit 91 xx
Réduction des prises en charge
- Débit 398.41
- Crédit 13
En fin d’année, opérations de réflexion : les écritures suivantes sont passées :
- Débit 99
- Crédit c/15 ou 16 ou 17 (pour le montant mobilisé)
Au cas où le montant total de la convention ne serait pas mobilisé, le TG passe les écritures suivantes pour le reliquat :
- Débit c/398.41
- Crédit c/15 ou 16 ou 17 (pour le montant restant à mobiliser)
Le compte de prise en charge se trouve ainsi soldé.
SECTION III – Amortissement du capital
1 – La dette est payée après ordonnancement
- Débit c/90
- Crédit c/406.13 xx ou 406.14 « créanciers au titre de la dette non rééchelonnée – capital
Puis, règlement :
- Débit c/406.13 xx ou 14 xx
- Crédit c/compte financier
2 – La dette est payée sans ordonnancement préalable à régulariser
- Débit c/470.1 xx « Imputation provisoire de dépenses au budget général »
- Crédit c/compte financier
Après ordonnancement de régularisation :
- Débit c/90
- Crédit 470.1 xx
3 – Réflexion en fin de gestion
- Débit Compte 15, 16 ou 17
- Crédit compte 99 (pour les montants de capital remboursé imputé au c/90)
SECTION IV – Paiement des intérêts
1 – Intérêts payés après ordonnancement
- Débit c/90
- Crédit c/406.11 xx ou 12 xx
Règlement :
- Débit 406.11 ou 12
- Crédit compte de disponibilité
2 – Intérêts payés sans ordonnancement préalable à régulariser
- Débit c/470.1
- Crédit c/ de disponibilité
Après régularisation,
- Débit c/90
- Crédit c/470.1
3 – En fin d’année, réflexion :
- Débit c/65 « Intérêts et frais financiers »
- Crédit c/99 (pour les montants de remboursement en intérêts imputés au compte 90.
Chap 3 – Comptabilisation des conventions de rééchelonnements
I – Prise en compte de la Convention
La prise en charge de la dette a été déjà effectuée, il s’agit de prendre en compte le rééchelonnement de la dette.
Le comptable assignataire, au vu de la convention, passe l’écriture suivante :
- Débit c/15, 16 ou 17 pour le montant de la convention
- Crédit c/19 xx « dette rééchelonnée »
II – Amortissement du capital
IV- A – Dette payable après ordonnancement
- Débit : 90
- Crédit : 406.23 ou 406.24 « créanciers dette rééch –capital »
Puis règlement :
- Débit : 406.23 ou 24
- crédit : c/ de disponibilité
V- B – Dette payable sans ordonnancement préalable
- débit : 470.1 xx
- crédit c/disponibilité
après ordonnancement,
- Débit 90
- Crédit c/470.1 xx
III - PAIEMENT
A – Intérêts payables après ordonnancement
- Débit : c/90
- Crédit : 406.21 ou 22 « Dette rééchelonnée – Intérêts »
Ensuite,
- débit 406.21 ou 22
- crédit c/51
B – Intérêts payables sans ordonnancement préalable
- Débit 470.1
- Crédit c/51
Après ordonnancement,
- débit c/90
- crédit c/470.1
En fin d’année, réflexion :
- Débit c/659 « intérêts et frais financiers au titre de la dette rééchelonnée
- Crédit 99
VI- Capital
- Débit c/19
- Crédit c/99
Chapitre 4– Comptabilisation de Prêts et Avances
SECTION 1 : Comptabilisation des Avances
Les avances sont en général consenties pour une durée maximale de un (1) an renouvelable une seule fois. Au-delà, elles sont consolidées en prêts.
Les opérations relatives aux avances sont décrites dans les comptes spéciaux du Trésor, précisément dans le CST « compte de prêts et d’avances ».
Il convient de rappeler que cette catégorie de CST est gérée par le PGT.
Les ordonnancements et les encaissements sont comptabilisés aussi bien en comptabilité budgétaire qu’en comptabilité patrimoniale.
11- Prise en charge
- Débit c/96.6 xx « CST – Compte d’avances »
- Crédit c/408 xx « Avances et prêts à verser »
12- Versement de l’avance
- Débit c/408
- Crédit c/de disponibilité
13- Emission d’un ordre de recette et prise en charge par le PGT
- Débit 411.5
- Crédit 398.5
-
14 – Remboursement de l’avance
- Débit c/de disponibilité ou c/correspondant, compte de transfert
- Crédit c/411.5
Puis
- Débit 398.5
- Crédit 96.6
Si l’avance est productrice d’intérêts, les montants sont pris en compte au budget général
- Débit c/de trésorerie
- Crédit 391.31 Transfert des intérêts au RGT qui budgétise
La prolongation de la durée d’une avance ne donne lieu à aucune écriture et est considérée comme une opération purement administrative.
15 – Consolidation d’une avance en prêt
Cette opération s’analyse comme le remboursement de l’avance suivi de l’octroi d’un prêt - l’écriture fait intervenir le c/de prêts.
- Débit c/96.5 « CST – Avances du Trésor consolidés en prêt »
- Crédit c/96.6 « compte d’avances ».
15- Comptabilisation de la remise gracieuse ou de l’admission en non valeur
Le cas échéant, une dotation du budget général au profit du C.S.T concerné viendra solder l’avance non remboursée.
- Débit c/90
- Crédit c/40
Puis,
- Débit 40
- Crédit 96.6
La prise en charge est annulée par écriture négative
- Débit négatif au compte 411.5
- Crédit négatif au compte 398.5
16- Opérations de réflexion en fin d’année
Les avances sont réfléchies en classe 2 au compte 29 pour le montant de l’avance.
Les intérêts sont réfléchis en classe 7 (729 « autres recettes non fiscales »).
SECTION 2 : Comptabilisation des prêts
Les prêts consentis pour une durée supérieure à un (1) an.
21- Prise en charge du prêt
- Débit c/96.5 « CST –comptes de prêt »
- Crédit c/408 xx « Avances et prêts à verser »
22-Versement du prêt
- Débit c/408 xx
- Crédit c/disponibilité
23- Emission d’un ordre de recette et prise en charge par le PGT
- Débit 411.5
- Crédit 398.5
3 – Remboursement du prêt
a) le capital :
- Débit c/de trésorerie ou entre c/suivant le mode de remboursement
- Crédit c/411.5 pour le montant remboursé
Puis
- Débit 398.5
- Crédit 96.5
-
B) les intérêts :
- Débit : c/de trésorerie ou autre c/suivant le mode de règlement
- Crédit 391.31 ( transfert des intérêts au RGT)
4 – Comptabilisation de la remise gracieuse
Comme pour les avances une dotation budgétaire viendra solder le prêt :
- Débit c/90
- Crédit c/40
Puis,
- Débit 40
- Crédit 96.6
La prise en charge est annulée par écriture négative
- Débit négatif au compte 411.5
- Crédit négatif au compte 398.5
5- Réflexion en fin de gestion
Les opérations sur prêts sont réfléchies en fin d’année en classe 2 au c/29 pour le montant du prêt et en classe 7 (c/729) pour les intérêts.
Chapitre 4 – Opérations relatives à la dette avalisée
(Article 31 de la loi 2001-09 du 15-10-2001 portant loi organique relative aux lois de finances).
Ces opérations interviennent lorsque le débiteur qui a bénéficié de l’aval de l’Etat est défaillant.
Les comptes d’avals et de garanties sont des comptes spéciaux du Trésor ouverts dans les écritures du trésorier général.
Pour régler la dette du débiteur défaillant, l’ordonnateur émet un titre de paiement au profit du créancier et constate en même temps la créance de l’Etat sur le débiteur défaillant par l’émission d’un ordre de recette en son encontre.
1 – Constatation des droits du créancier
Dès réception du titre de paiement, le comptable passe les écritures suivantes :
- Débit c/96.701
- Crédit c/406 3 xx « créanciers au titre de la dette avalisée, capital et intérêts ». Le versement est global on ne fait pas distinction entre le capital et les intérêts.
2 – Paiement au créancier
- Débit c/406.3
- Crédit c/de disponibilité
3 – Prise en charge de l’ordre de recette
L’écriture constate la créance de l’Etat vis à vis du tiers défaillant
- débit 411.51 « prêt sur dette avalisée »
- Crédit 398.51 « Dette avalisée »
4- Encaissement du titre
L’encaissement s’effectue comme un encaissement au comptant
- débit c/disponiblité
- crédit 411.51
puis
- Débit 398.51
- Crédit 96.701
Chapitre 5 – Comptabilisation des dons et legs
Les recettes sur dons et legs sont enregistrées soit sur titre émis soit au comptant dans les conditions identiques à celles des emprunts.
Chapitre 6- COMPTABILISATION DES BONS DU TRESOR
Le Trésorier général est le comptable assignataire des bons du Trésor.
Les bons du Trésor à plus d’un (1) an sont considérés comme des dettes à moyen terme.
Les bons du Trésor dont la durée est inférieure à un (1) sont considérés comme des concours à court terme destinés à couvrir des déficits de trésorerie.
La souscription des bons en compte courant est réalisé par l’intermédiaire de la BCEAO. Elle se fait généralement par adjudication.
Les opérations de souscription des bons sur formule sont réalisées par l’intermédiaire du réseau des comptables du Trésor.
Les intérêts y relatifs sont payés au moment de la souscription.
SECTION 1 : Les bons du Trésor en compte courant
Bons du Trésor à moins d’un (1) an ou égal à 1 an
Les souscriptions des bons du Trésor à moins d’un an sont considérées comme des opérations de trésorerie.
Les intérêts sont payés d’avance par système de compensation; le souscripteur ne verse que le montant net.
111 – Souscription
Le compte courant du Trésorier général est crédité par la BCEAO pour le montant net (déduction faite des intérêts).
A réception du relevé de compte, le TG passe les écritures suivantes :
il constate d’abord la recette au journal de recettes par banque :
- Débit 512 1010 (pour le montant net)
- Crédit 478 2 « souscription de bons du Trésor en compte courant »
Les intérêts enregistrés au journal de d’ordre et sont considérés comme des dépenses du budget payées sans ordonnancement préalable
- Débit 470 112 12 « dépenses sans ordonnancement préalable »
- Crédit 478 pour le montant des intérêts.
Après ordonnancement de régularisation la dépense est budgétisée
- Débit 470.112.12
- Crédit 90.xx
112- Remboursement
A l’échéance, la BCEAO opère un débit d’office sur le compte courant du Trésorier général. A réception du relevé de compte, ce dernier passe les écritures suivantes :
- Débit 478 2 pour le montant de la souscription
- Crédit 512 1010
12- Bons du Trésor à plus d’un (1) an
Les souscriptions de bons du Trésor à plus d’un an sont considérées comme des opérations budgétaires.
121- Souscription
* Comptabilisation de la recette au journal de recette par banque
- Débit 512 1010 pour le montant net
- Crédit 142
* Comptabilisation des intérêts au journal d’ordre
- Débit 470 11
- Crédit 142
La dépense sera budgétisée après l’ordonnancement au c/90
122- Remboursement
A l’échéance, le TG passe les écritures suivantes :
- Débit 142
- Crédit 512 1010
SECTION 2 – Les bons du Trésor sur formules
La souscription peut se faire dans tous les postes comptables du Trésor
2.1 – Bons du Trésor à durée égale ou inférieur à 1 an
211 – Souscription
· Chez le percepteur :
Au journal de recettes par numéraire
- Débit compte de trésorerie (pour le montant net)
- Crédit 390 302
Comptabilisation des intérêts au journal d’ordre
- Débit 390 303 « dépenses diverses »
- Crédit 390 302 pour le montant des intérêts
· Chez le comptable centralisateur
A réception des bordereaux de liaison le comptable centralisateur passe les écritures suivantes :
- Débit 390 302 pour le montant de la souscription
- Crédit 391 31 « transfert au TG »
Les dépenses relatives aux intérêts sont transférées au TG
- Débit 391 30
- Crédit 390 303
· Chez le Trésorier général
- Débit 390.31
- Crédit 478 1 «bon du Trésor sur formule » pour la valeur faciale du titre
Pour les intérêts,
- Débit 470.11 « dépenses sans ordonnancement préalable »
- Crédit 391.30
212- Remboursement
Chez le comptable non centralisateur
- Débit 390.303 pour la valeur faciale du bon
- Crédit compte de trésorerie
Chez le Comptable centralisateur
- Débit 391 30
- Crédit 390.303
Chez le TG
- Débit 478.1
- Crédit 391.30
Bons du Trésor sur formule à durée supérieure à 1 an
Les opérations relatives à ces types de bons sont considérées comme des opérations budgétaires.
221 Souscription
A la perception, les mêmes opérations sont passées (cf 211). Il en est de même chez le comptable centralisateur.
A la TG, à réception des bordereaux de transfert, les opérations suivantes sont passées.
comptabilisation de la recette
- Débit 391 31
- Crédit 141 x « bons du Trésor sur formule»
comptabilisation des intérêts
- Débit 470.11
- Crédit 391.30
222 – Remboursement
La comptabilisation est la même qu’au « 212 » aussi bien à la perception que chez le comptable centralisateur.
A réception du bordereau de transfert, le TG passe les opérations suivantes :
- Débit 391.30
- Crédit 141 pour la valeur faciale du bon
Titre IV – Les Opérations de Trésorerie
Chap 1 – Les mouvements de fonds entre Comptables
Le Trésorier général gère la trésorerie de l’Etat dans le temps et dans l’espace. Pour ce faire, il centralise la quasi-totalité des fonds et en assure l’approvisionnement à l’ensemble des comptables du réseau.
Les mouvements de fonds s’effectuent, d’une part entre le TG et les comptables supérieurs et d’autre part entre comptables supérieurs et leurs subordonnés à l’intérieur d’une même circonscription financière.
En principe, chaque comptable dispose d’une caisse, d’un compte bancaire et d’un CCP.
Les comptes bancaires sont ouverts soit à la BCEAO (Dakar, Kaolack, Fatick et Ziguinchor), soit au niveau des banques secondaires (Rque : les autres régions)
Section 1 – Les nivellements de comptes
Ces opérations s’effectuent quotidiennement dans la région de Dakar. Le RGT et les Percepteurs de Dakar (sauf le RPM Dakar et la Paierie de Rufisque) dispose chacun d’un compte de collecte à la BCEAO.
A la fin de chaque journée, les comptes de collecte des Percepteurs sont nivelés par la BCEAO au profit du compte de collecte du RGT. Le compte collecte du RGT est à son tour nivelé au profit du compte courant du Trésorier général.
11 – Nivellement des comptes des Percepteurs au profit de la RGT
Ces opérations sont considérées comme des dégagements de fonds
* chez le Percepteur
- Débit 582 « mouvements de fonds entre comptables supérieurs et comptables secondaires rattachés »
- Crédit 512.2 « compte des CNC à la BCEAO ».
* A la RGT
- Débit 512.1
- Crédit 582
12 – Nivellement du compte du RGT au profit du compte du TG
· Le RGT constate un dégagement de fonds
- Débit 5814.1 « mouvements de fonds entre le TG et le RGT
- Crédit 512.1
· Chef le TG
- Débit 512.1
- Crédit 581.1
13 – Chèques impayés
Les chèques impayés sont notifiés au RGT qui voit son compte de collecte débité par la BCEAO.
· A réception le RGT passe les écritures suivantes
- Débit 390.31 (liaison entre comptable ayant l’encaissement le chèque)
- Crédit 512.1
Il appartient au percepteur d’assurer la régularisation du chèque et d’assurer le recouvrement des pénalités.
SECTION 2 : Mouvements des fonds entre le TG et les comptables
supérieurs
21 – Approvisionnement des comptes courants par le TG
* Chez le TG
- Débit 581 1 ou 581.2 ou 581.3
- Crédit 512.1
* Chez le comptable récepteur des fonds
- Débit 512.1 ou 515.1
- Crédit 581.1 ou 581.3
22 Dégagements au profit du TG
· Chez le comptable supérieur
- Débit 581.1 pi 581.2 ou 581.3
- Crédit 512.1 ou 515.1
· Chez le TG
- Débit 512.1
- Crédit 581.1 ou 581.2 ou 581.3
SECTION 3 : Mouvements de fonds entre les comptables supérieurs et leurs
subordonnés
31 – Approvisionnement en fonds par le comptable centralisateur
· Chez le comptable centralisateur
- Débit 582
- Crédit 512.1 ou 515.2 ou 531.1
· Chez le comptable non centralisateur
- Débit 512.2 ou 513.2 ou 531.2 ou 515.2
- Crédit 582
32- Dégagement de fonds par le comptable non centralisateur
· chez le CNC
- Débit 582
- Crédit 512.2 ou 515 ou 513.2 ou 531.2
· Chez le CC
- Débit 512.1 ou 515. ou 513.1 ou 531.1
- Crédit 582
SECTION 4 – Mouvements et internes de fonds
Il s’agit de mouvements de fonds à l’intérieur d’un même poste comptable
4.1 Approvisionnement de la caisse par le compte bancaire
· la sortie des fonds est constatée au journal de dépenses par banques
- Débit 584 « mouvements de fonds intérêts au poste »
- Crédit 512x ou 515x
· La Recette est constatée au journal de recette par numéraire
- Débit 531 x
- Crédit 584
4.2 Dégagement de la caisse au profit du compte bancaire
· Sortie des fonds constatée au journal de dépense par numéraire
- Débit 584
- Crédit 531 x
· La remise des fonds à la banque est enregistrée au journal de recette par banque.
- Débit 512 x ou 515 x
- Crédit 584
NB : Le compte 584 doit toujours être soldé.
A la fin de chaque mois, le comptable non centralisateur établit un état détaillé des mouvements de fonds, ce qui permettra au comptable centralisateur de contrôler toutes les opérations concernant les mouvements de disponibilités.
La même tâche incombe au TG qui se chargera du contrôle au niveau national.
Chapitre 2 : Les opérations comptes de dépôts au Trésor
Les comptes de dépôt sont de fait tenus par les comptables supérieurs. On peut distinguer 4 catégories de comptes de dépôts.
- Les comptes de dépôts ouverts pour les comptes des services non
personnalisés de l’Etat (imputation dans les comptes 36). Ils concernent les comptes de dépôt « caisses d’avances » (c/361) et les comptes de dépôts « fonds » (c/368) (fonds communs, fonds d’équipement, fonds d’intervention etc…).
- Les comptes de dépôt ouverts pour divers organismes publics et
autres déposants (comptes 42).
- Les comptes de dépôts ouverts pour le compte des société
nationales et des établissements publics (compte 44).
- Les comptes de dépôts relatifs aux consignations et cautionnements
(comptes 466.13).
Les opérations concernant certains comptes de dépôts nécessitent des justifications en dépense. Il s’agit principalement des services non personnalisés de l’Etat.
Les opérations sur les autres comptes ne nécessitent pas de justifications particulières, elles se limitent à des dépôts et retraits de fonds. Ils sont communément appelés « comptes de dépôts simples ».
Le Trésor public met à la disposition des titulaires de compte des chèquiers sur le Trésor. Les chèques sur le Trésor sont soumis à la réglementation concernant les chèques.
SECTION 1 – Comptabilisation des recettes.
Le comptable teneur du compte passe les écritures suivantes :
- Débit compte de trésorerie ou de transfert ou C/classe 4
- Crédit 361 ou 368 ou 42, 44 ou 46
SECTION 2 – Comptabilisation des dépenses
211 – Le chèque Trésor est couvert par un chèque bancaire ou payé à la caisse du comptable.
- Débit compte de dépôt
- Crédit compte de trésorerie 51 ou 53
212 – Le chèque Trésor passe à la chambre de compensation à la BCEAO
Il s’agit d’une remise de chèque Trésor au bénéficiaire qui dispose d’un compte bancaire. Le bénéficiaire met à l’encaissement le chèque dans son compte bancaire. En fin de journée, le chèque Trésor passe à la chambre de compensation à la BCEAO.
La BCEAO débite le compte courant du Trésor
TITRE – Les opérations particulières du Trésor
Chapitre 1 : Les relations avec les gouvernements étrangers
Il s’agit essentiellement des relations avec le Trésor français, précisément la Paierie de l’Ambassade de France à Dakar.
Les opérations sont retracées dans les comptes 45 et sont traitées comme des opérations de trésorerie.
SECTION 1 – Les comptes utilisés
451.01 – Opérations du Trésor français pour le compte du Trésor sénégalais
451.011 – France p/c Sénégal – Pensions
451.012 – France p/c Sénégal – Autres dépenses
451.013 – France p/c Sénégal – Recettes.
451.02 – Opérations du Trésor sénégalais p/c Trésor français
451.021 - Sénégal p/c France – Pensions
451.022 – Sénégal p/c France – Autres dépenses
451.023 – Sénégal p/c France – Recettes.
451.03 – Règlements réciproques entre le Sénégal et la France.
SECTION 2 – Comptabilisation des dépenses
21. Paiement des pensions FNR par la France
Il s’agit des pensions FNR payées par la France pour le compte du Sénégal en France et dans les pays francophones d’Afrique.
Après visa des bons de pensions par le PGT, ce dernier les prend en charge dans le compte spécial du Trésor «FNR » et transmet les bons au Trésorier général sans écriture comptable.
La prise en charge de la dépense par le PGT se traduit par les écritures suivantes :
- Débit 96.101 « CST – FNR »
- Crédit 401.32 « Bon de caisse FNR ».
A réception des bons de pension, le Trésorier général les transmet au Trésorier de l’Ambassade de France par bordereau d’envoi.
Ainsi, les paiements seront effectués dans les différentes paieries implantées un peu partout dans les pays francophones d’Afrique et en France.
Le TG reçoit en retour, après paiement les bons de pension. Il passe alors les écritures suivantes :
- Débit 395.02 – Transfert au PGT
- Crédit 451.011 « France p/c Sénégal – Pensions »
A réception du bordereau de transfert, le PGT passe les écritures suivantes :
- Débit 401.32
- Crédit 395.02
22 – Paiement des pensions françaises par le Sénégal
Les comptables du Trésor sénégalais reçoivent directement de la Trésorerie de l’Ambassade de France les bons de pensions françaises.
Après chaque paiement, le comptable concerné passe les écritures suivantes :
- Débit 395.03 « Transfert pension étrangères au TG »
- Crédit compte de trésorerie.
A réception du Transfert, le TG passe les écritures suivantes
- Débit 451.021 « Sénégal p/c France – Pension »
- Crédit 395.03.
SECTION 3 – Comptabilisation des recettes
Le Trésor sénégalais intervient dans le recouvrement des recettes pour le compte de la France (contraintes extérieures) – le Trésor français recouvre des créances pour le compte du Sénégal.
31 – Encaissement d’une recette par le Sénégal p/c France
L’encaissement peut être effectué par les autres comptables du réseau ou directement par le TG.
Chez le TG
- Débit 512.1 ou 391.31
- Crédit 451.023 « Sénégal p/c France –Recettes ».
32 – Encaissement par la France p/c Sénégal
Le TG reçoit périodiquement de la Paierie de France les pièces justificatives des recettes encaissées. Il passe alors les écritures suivantes :
- Débit 451.013 « France p/c Sénégal –Recettes »
- Crédit 391.31 s’il s’agit d’une recette pour le c/d’un autre comptable
ou - Crédit 475.99, s’il s’agit d’une recette dont il faut déterminée la
destination.
SECTION IV – Les règlements entre Etats
A la fin de chaque mois le rapprochement des opérations est effectué par chaque partie pour déterminer le versement qui devra être opéré par l’une ou l’autre partie.
Le TG passe les écritures suivantes :
- Débit 451.03 « Règlements réciproques entres la France et le Sénégal »
- Crédit 451.021, 451.02 et 451.013 pour solder ces comptes.
Ensuite :
- Débit 451.011, 451.012 et 451.023 pour solder ces comptes
- Crédit 451.03
Le compte 451.03 présente alors un solde :
- Si le solde est débiteur, le Trésor est redevable du Trésor sénégalais. La Paierie de France procède à un virement d’égal montant dans le compte du Trésorier général au Sénégal.
L’écriture suivante est passée par le TG :
- Débit 512.1010
- Crédit 451.03, qui se trouve soldé.
- Si le solde du 451.03 est créditeur, le Trésor sénégalais est redevable du Trésor français. Le TG procède à un virement pour le compte de la France et passe les écritures suivantes.
- Débit 451.03
- crédit 512.1010.
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