REPUBLIQUE DU SENEGAL
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MINISTERE DE L’INTERIEUR
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CABINET DU MINISTRE DELEGUE
CHARGE DES COLLECTIVITES LOCALES
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
RECUEIL DES TEXTES
DE LA DECENTRALISATION
Loi n° 96-06 du 22 mars 1996
portant Code des Collectivités locales
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 370. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent code et notamment
- la loi N° 66-64 du 30 juin 1966 modifiée, portant Code de l'Administration communale
- la loi N° 72-25 du 19 avril 1972 relative aux communautés rurales;
- la loi N° 72-27 du 26 mai 1972 relative aux conseils régionaux, aux conseils départementaux et aux conseils d'arrondissement.
Article 371. - Pendant les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent code, les dispositions des articles 28, alinéa 3 et 101, alinéa 1, exigeant de savoir lire et écrire sont facultatives.
Article 372. - Les dispositions du présent code sont applicables à compter de l'installation des conseils régionaux, municipaux et ruraux issus des élections locales qui suivent sa date d'entrée en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 22 mars 1996.
Par le Président de la République : Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
Loi n° 96-07 du 22 mars 1996
portant transfert de compétences aux régions,
aux communes et aux communautés rurales.
EXPOSE DES MOTIFS
Le présent projet de loi portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales est pris en application de l’article 5 du Code des Collectivités locales qui dispose que toute détermination de compétence doit être autorisée par la loi et que tout transfert de compétences doit être accompagné du transfert concomitant de par l’Etat de ressources nécessaires à leur libre exercice.
Le texte est structuré en trois parties :
Le titre premier précise les principes fondamentaux et les modalités générales de transfert de compétences, laissant à l’Etat toutes ses compétences de souveraineté, l’impulsion générale et la coordination des actions de développement économique et social. Il s’agit de responsabiliser très largement les Collectivités locales tout en maintenant l’autorité et l’unité de l’Etat.
En outre, le domaine national et le domaine public, propriétés indivisibles de la nation tout entière, restent sous la responsabilité de l’Etat qui peut en transférer la gestion aux Collectivités locales.
Le titre second consacre le transfert entre les régions, les communes et les communautés rurales de compétences nouvelles et les répartit entre elles. Pour les commune set les communautés rurales , ces compétences s’ajoutent aux compétences générales dont elles disposent depuis leur création. Quant aux régions, érigées en Collectivités locales, elles sont dotées de compétences propres à la mesure du rôle important qu’elles vont désormais assumer.
Ce titre se présente sous la forme d’une liste de compétences réparties entre les trois ordres de Collectivités locales. Il s’agit d’une première étapes de transferts pour les secteurs suivants :
Domaine ;
Environnement et gestion des ressources naturelles ;
Santé, population et action sociale ;
Jeunesse, sports et loisirs ;
Culture ;
Education ;
Planification ;
Aménagement du territoire ;
Urbanisme et habitat.
Tout autre transfert de compétence fera l’objet d’un nouveau texte de loi.
Le titre troisième traite des mécanismes de compensation des charges de transferts. Les régions, à la différence des communes et des communautés rurales, ne disposeront pas d’impôts propres, dans un premier temps (article 249 du Code des Collectivités locales). Ainsi, fallait-il que les compétences transférées fassent l’objet de la répartition entre Collectivités locales d’un fonds de dotation alimenté par un prélèvement sur la TVA dont le niveau minimum est garanti par la présente loi.
Ce fonds de dotation de la décentralisation apportera donc aux régions l’essentiel de leurs ressources et complètera très largement celles des communes et des communautés rurales. En outre, puisque les services déconcentrés de l’Etat dans les régions seront mis, en tant que de besoin, à la disposition des Collectivités locales, une partie limitée du fonds permettra à ces services régionaux et locaux de renforcer leurs moyens d’intervention lorsqu’ils travailleront pour le compte des Collectivités locales de leur circonscription.
Ainsi, l’autonomie financière des Collectivités locales sera largement renforcée afin qu’elles puissent exercer librement leurs responsabilités, en s’appuyant à la fois,sur leurs moyens propres, sur les dotations budgétaires de l’Etat à un niveau garanti par la loi, et enfin sur les responsables et élus locaux, travaillant ensemble à la satisfaction des besoins de la population et à la réalisation des ambitions de la nation.
Tel est l’objet du présent projet de loi.
L’ Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du lundi 5 février 1996 ;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX ET DES MODALITES DU TRANSFERT DES COMPETENCES
Article premier. - La région, la commune et la communauté rurale règlent, par délibération, les affaires de leurs compétences.
Elles concourent avec l'Etat, à l'Administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, éducatif, social, sanitaire, culturel et scientifique ainsi qu'à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie.
L'Etat exerce les missions de souveraineté, le contrôle de légalité des actes des collectivités locales dans les conditions fixées par la loi, assure la coordination des actions de développement et garantit la cohésion et la solidarité nationales ainsi que l'intégrité du territoire.
Article 2. - Les transferts de compétences prévus par la présente loi ne peuvent autoriser une collectivité locale à établir ou à exercer une tutelle sur une autre.
Toutefois, les collectivités locales peuvent librement entretenir entre elles des relations fonctionnelles et de coopération en stricte conformité avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article 3. - La répartition des compétences entre les collectivités locales s'effectue en distinguant celles qui sont dévolues aux régions, aux communes et aux communautés rurales.
Article 4. - Les ressources nécessaires à l'exercice par les collectivités locales de leurs compétences leur sont dévolues soit par transferts de fiscalité, soit par dotations, ou par les deux à la fois.
Article 5. - Les dispositions propres à chaque domaine de compétences faisant l'objet d'un transfert en vertu de la présente loi prendront effet à une date qui sera fixée par décret.
Toutes autres compétences seront progressivement transférées aux collectivités locales par la loi.
Article 6. - Les transferts de compétences par l'Etat doivent être accompagnés au moins du transfert concomitant aux régions, communes et communautés rurales des moyens et des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences dans les conditions prévues par le Code des Collectivités locales.
Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences dans les conditions définies au titre III de la présente loi.
Toute charge nouvelle incombant aux collectivités locales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées doit être compensée par versement approprié au fonds de dotation prévu à l'article 58 de la présente loi ou par d'autres ressources fiscales suivant des modalités définies par la loi.
L'acte réglementaire ci-dessus cité doit en faire mention.
Dans les cas où l'insuffisance des ressources financières des collectivités locales risque de compromettre la réalisation et l'exécution des missions des services publics, l'Etat peut intervenir par l'octroi de dotations spéciales aux collectivités locales concernées.
Article 7. - Lorsqu'un groupement de collectivités locales exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, ce transfert s'opère au profit de cet organisme sur décision de l'organe délibérant.
Les collectivités locales peuvent s'associer pour l'exercice des compétences d'intérêt intercommunautaire, conformément à l'article 2 de la présente loi et aux dispositions du Code des Collectivités locales, en créant des organismes publics de coopération.
Les collectivités locales peuvent établir entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à la disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de faciliter à cette dernière l'exercice de ses compétences.
Article 8. - Les services des régions, des communes et des communautés rurales sont organisés conformément aux organigrammes-types fixés par décret.
Les fonctionnaires et autres agents de l'Etat dont ont besoin les régions, les communes et les communautés rurales dans l'accomplissement de leur mission, sont affectés au Ministère chargé des Collectivités locales pour servir dans lesdites collectivités.
Article 9. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date de mise en application de la présente loi, sauf décision contraire prise par décret, le transfert de compétences de l'Etat aux collectivités locales ne peut entraîner le transfert aux régions, aux communes et communautés rurales des services ou parties de services correspondants de l'Etat.
Toutefois, les conditions d'utilisation de chaque service de l'Etat par les collectivités locales sont déterminées par des conventions passées entre le représentant de l'Etat et le président du conseil régional, le maire ou le président du conseil rural.
Les conventions sont établies suivant des modèles-types fixés par décret.
Le président du conseil régional, le maire et le président du conseil rural donnent dans le cadre des conventions précitées, toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'ils confient auxdits services. Ils contrôlent l'exécution de ces tâches.
Article 10. - Les agents des services extérieurs de l'Etat qui ont apporté directement 'et personnellement leur concours à une collectivité locale pour la réalisation d'une opération, ne peuvent participer, sous quelque forme que ce soit, à l'exercice du contrôle de la légalité des actes afférents à cette opération.
Article 11. - Les personnels en service dans les collectivités locales sont régis, soit par le statut de la fonction publique communale ou celui de la fonction publique de l'Etat, soit par des textes législatifs ou réglementaires spécifiques.
Article 12. - La région, la commune ou la communauté rurale voit sa responsabilité dégagée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée en droit ou en fait, au président du conseil régional, au maire ou président du conseil rural.
Article 13. - Le transfert d'une compétence entraîne, de plein droit, la mise à la disposition de la collectivité locale bénéficiaire de l'ensemble des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence, lorsque lesdits biens ne font pas partie du domaine public.
Ce transfert est constaté par un décret de dévolution, au vu d'un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat et les autorités exécutoires des collectivités locales.
Article 14. - Les collectivités locales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
En application de ce principe, les transferts de compétences prévus par la présente loi ne font pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités locales de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense civile ou militaire, conformément aux lois et règlements en vigueur.
A ce titre, l'Etat dispose, en tant que de besoin, des services des régions, des communes et des communautés rurales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
Article 15. - L'Etat et les collectivités locales peuvent, en tant que de besoin, s'associer sous forme contractuelle pour la réalisation d'objectifs et de projets d'utilité publique.
TITRE II : DES COMPETENCES DES COLLECTIVITES LOCALES
Chapitre premier : Gestion et utilisation du domaine privé de l’Etat, du domaine public et du domaine national.
Section 1 : Dispositions générales
Article 16. - Le territoire sénégalais est le patrimoine commun de la nation.
Article 17. - Dans le respect des principes et dispositions de la loi sur le domaine national et du Code du Domaine de l'Etat, en tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi, les compétences transférées aux régions, communes et communautés rurales en matière domaniale concernent la gestion et l'utilisation du domaine privé de l'Etat, du domaine public et du domaine national.
Section 2 : Du domaine privé de l'Etat
Article 18.- L'Etat peut céder aux collectivités locales tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles relevant de son domaine privé, ou passer avec ces collectivités des conventions portant sur l'utilisation desdits biens.
La cession par l'Etat des biens meubles et immeubles cités à l'alinéa premier du présent article notamment des immeubles bâtis ou non bâtis aux collectivités locales pour leur permettre d'exécuter leurs missions et d'abriter des agences décentralisées ou des équipements collectifs, peut être opérée, soit à l'initiative des collectivités locales, soit à l'initiative de l'Etat.
Article 19. - L'Etat peut, conformément aux dispositions de l'article 18 de la présente loi, soit faciliter aux collectivités locales l'accès à la pleine propriété de tout ou partie des biens meubles et immeubles relevant de son domaine privé, soit affecter simplement le droit d'usage à ces collectivités locales de certains de ses biens meubles et immeubles.
Section 3 : Du domaine public
Article 20. - Pour les projets ou opérations initiés sur le domaine public maritime et le domaine fluvial par les personnes physiques, les collectivités locales ou toute autre personne morale, il est requis l'autorisation du conseil régional par délibération, après avis de la commune ou de la communauté rurale où se situe le projet.
Cette délibération est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat.
Article 21. - Pour les projets ou opérations initiés par l'Etat sur le domaine public maritime et sur le domaine fluvial, soit dans le cadre de l'exercice de la souveraineté, soit dans l'optique de la promotion du développement économique et social, l'Etat prend la décision après consultation du conseil régional, sauf impératif de défense nationale ou d'ordre public. L'Etat communique la décision pour information au conseil régional.
Article 22. - Dans les zones du domaine public maritime et du domaine public fluvial, dotées de plans spéciaux d'aménagement approuvés par l'Etat, les compétences de gestion sont déléguées par ce dernier aux régions, communes et communautés rurales concernées respectivement pour les périmètres qui leur sont dévolues dans lesdits plans.
Les redevances y afférentes sont versées aux collectivités locales concernées.
Les actes de gestion qu'elles prennent sont soumis à l'approbation du représentant de l'Etat et communiqués, après cette formalité, au conseil régional pour information.
Article 23. - Le domaine public artificiel reste géré par l'Etat.
Toutefois, l'Etat peut transférer aux collectivités locales, suivant des modalités de classement qui sont fixées par décret, la gestion des monuments historiques.
Les communes sont chargées de la gestion de la voirie non classée située à l'intérieur du périmètre communal.
Section 4 : Du domaine national
Article 24. - Les projets ou opérations initiés sur le domaine national par une personne physique, une collectivité locale où toute autre personne morale distincte de l'Etat, sont établis conformément aux dispositions de la loi sur le domaine national.
Pour les projets et opérations qu'il initie sur le domaine national, l'Etat prend la décision après consultation du conseil régional et de la communauté rurale ou des communautés rurales concernées, sauf impératif de défense nationale ou d'ordre public.
Cette décision est communiquée, pour information, au conseil régional et à la communauté rurale ou aux communautés rurales concernées.
Article 25. - Les terrains du domaine national sis dans les zones urbaines peuvent être immatriculés au nom de l'Etat et affectés aux communes en tant que de besoin, notamment pour servir d'assiette à des projets d'équipements collectifs.
La propriété des terrains immatriculés reste à l'Etat dans le cadre des lotissements des terrains du domaine national des zones urbaines.
Toutefois, la commission d'attribution des parcelles issues de ces lotissements est présidée par le maire. La composition des membres de cette commission est fixée par décret.
Les décisions de la commission font l'objet d'un acte portant attribution de parcelles aux affectataires. Cet acte est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat.
Article 26. - Pour tout projet ou opération de la compétence de l'Etat dans les zones urbaines, à l'exclusion de terrains à 1'usge d'habitation, celui-ci prend la décision après consultation du conseil régional et du conseil municipal concernés.
Cette décision est communiquée au conseil régional et conseil municipal concernés.
Les terres du domaine national à vocation agricole situées dans les zones urbaines sont gérées conformément aux dispositions de la loi sur le domaine national concernant les zones urbaines, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente loi.
Article 27. - Lorsque des terres précédemment situées dans des zones pionnières sont reversées dans des zones de terroir, l'Etat conserve la gestion des parties des zones pionnières ayant fait l'objet d'un aménagement spécial et y exerce les prérogatives nécessaires quant à leur mode de gestion.
L'Etat peut affecter ou céder tout ou partie de ces zones d'aménagement spécial, suivant des critères fixés par décret, à des personnes physiques, des collectivités locales ou à toute personne morale, pour la réalisation de projets de développement économique et social.
Chapitre II : De l'environnement et de la gestion des ressources naturelles.
Section 1 : Compétences de la région
Article 28. - La région reçoit les compétences suivantes
- la gestion, la protection et l'entretien des forêts, des zones protégées et des sites naturels d'intérêt régional;
- la mise en défens et autres mesures locales de protection de la nature,
- la gestion des eaux continentales à l'exclusion des cours d'eau à statut international ou national,
- la création de bois, forêts et zones protégés,
- la réalisation de pare-feux et la mise à feu précoce, dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse,
- la protection de la faune,
- la répartition des quotas régionaux d'exploitation forestière entre les communes et les communautés rurales,
- la délivrance d'autorisation d'amodiation de chasse, après avis du conseil rural. La décision y afférente est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat;
- l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans ou schémas régionaux d'action pour l'environnement;
- l'élaboration de plans régionaux spécifiques d'intervention d'urgence et de gestion de risques;
- l'élaboration et la mise en œuvre des plans régionaux d'action pour l'environnement;
- la création des brigades de volontaires pour interventions en cas d'atteinte à l'environnement, notamment pour la lutte contre le braconnage;
- la délivrance d'autorisation de défrichement après avis du conseil rural.
Section 2 : Compétences de la commune
Article 29. – (modifié par la loi n° 2002.15 du 15 avril 2002)
La commune reçoit les compétences suivantes :
- la délivrance et l'autorisation préalable de toute coupe à l'intérieur du périmètre communal;
- les opérations de reboisement et la création de bois communaux,
- la perception de la quote-part d'amendes prévues par le code forestier,
- la gestion des déchets, la lutte contre l'insalubrité, les pollutions et les nuisances, sous réserves des dispositions particulières qui seront fixées par décret pour les communes de la région abritant la capitale;
- la protection des ressources en eaux souterraines et superficielles;
- l'élaboration de plans communaux d'action pour l'environnement.
Section 3 : Compétences de la communauté rurale
Article 30. - La communauté rurale reçoit les compétences suivantes
- la gestion des forêts sises en zones de terroir sur la base d'un plan d'aménagement approuvé par l'autorité compétente de l'Etat ;
- la délivrance d'autorisation préalable de toute coupe à l'intérieur du périmètre de la communauté rurale ;
- la quote-part d'amendes prévues par le Code forestier ;
- la constitution et le fonctionnement des comités de vigilance, en vue de lutter contre les feux de brousse ;
- l'avis sur la délivrance par le conseil régional d'autorisation de défrichement ;
- l'avis sur la délivrance par le président du conseil régional d'autorisation d'amodiation des zones de chasse ;
- la gestion de sites naturels d'intérêt local ;
- la création de bois et d'aires protégées ;
- la création et l'entretien des mares artificielles et de retenues collinaires à des fins agricoles et autres ;
- la gestion des déchets ;
- la lutte contre l'insalubrité ;
- l'élaboration et la mise en œuvre du plan local d'action pour l'environnement.
Chapitre III : De la santé, de la population et de l’action sociale
Section 1 : Compétences de la région
Article 31. - Là région reçoit les compétences suivantes
a) Santé et population :
- la gestion et l'entretien des hôpitaux régionaux et départementaux ;
- la gestion, l'entretien et l'équipement des centres de santé situés au niveau des communautés rurales ;
- la mise en œuvre de mesures de prévention et d'hygiène.
b) Action sociale :
- la participation à l'entretien et à la gestion de centres de promotion et de réinsertion sociale ;
- l'organisation et la gestion de secours au profit des nécessiteux.
Section 2 : Compétences de la commune
Article 32.- La commune reçoit les compétences suivantes
a) Santé et population :
- la gestion, l'entretien et l'équipement des centres de santé urbains ;
- la construction, la gestion, l'entretien et l'équipement des postes de santé urbains.
b) Action sociale :
- la participation à l'entretien et à la gestion de centres de promotion et de réinsertion sociale ;
- l'organisation et la gestion de secours au profit des nécessiteux ;
- l'appui au financement de projets productifs au profit des populations déshéritées.
Section 3 : Compétences de la communauté rurale
Article 33. - La communauté rurale reçoit les compétences suivantes :
a) Santé et population :
- la construction, la gestion, l'entretien et l'équipement des postes de santé, des maternités et cases de santé ruraux.
b) Action sociale
- la participation à l'entretien et à la gestion de centres de promotion et de réinsertion ;
- l'organisation et la gestion de secours au profit des nécessiteux ;
- l'appui au financement de projets productifs au profit des populations déshéritées.
Chapitre IV : De la jeunesse, des sports et des loisirs
Section 1 : Compétences de la région
Article 34. - La région reçoit les compétences suivantes :
- la délivrance d'autorisation d'ouverture des collectivités éducatives ;
- la réalisation d'infrastructures de proximité ;
- l'assistance aux associations culturelles et sportives ;
- la réalisation, l'administration et la gestion des infrastructures sportives et socio-éducatives à statut régional ;
- l'organisation, l'animation et le développement des activités socio-éducatives ;
- la promotion, l'administration, l'entretien, l'organisation et le contrôle des activités physiques et sportives au niveau régional ;
- la gestion du personnel mis à sa disposition.
Section 2 : Compétences de la commune
Article 35. - La commune reçoit les compétences suivantes :
- la promotion et l'animation du sport et des activités de jeunesse ;
- l'impulsion, l'implantation, l'organisation et l'encouragement de la pratique des sociétés éducatives ;
- l'appui aux associations sportives et culturelles ;
- la gestion des stades municipaux, centres et parcours sportifs, piscine, aires de jeux, arènes ;
- le recensement, l'organisation et la participation à l'équipement des associations sportives et culturelles ;
- la participation à l'organisation des compétitions.
Section 3 Compétences de la communauté rurale
Article 36. - La communauté rurale reçoit les compétences suivantes :
- la promotion et l'animation du sport et des activités de jeunesse ;
- la construction, l'équipement et la gestion des stades ruraux et aires de jeux ;
- la participation à l'acquisition et la mise à la disposition des associations culturelles et sportives d'équipements sportifs.
Chapitre V : de la culture
Section 1 : Compétences de la région
Article 37. - La région reçoit les compétences suivantes :
- la promotion, l'épanouissement et le développement des activités culturelles ;
- la surveillance et le suivi de l'état de conservation des sites et monuments historiques, ainsi que la participation à la découverte des vestiges préhistoriques ou historiques ;
- l'organisation de journées culturelles, de manifestations culturelles traditionnelles et de concours littéraires et artistiques ;
- la création et la gestion d'orchestres, d'ensembles lyriques traditionnels, de corps de ballets et de troupes de théâtre ;
- la création et la gestion de centres socioculturels et de bibliothèques de lecture publique ;
Section 2 : Compétences de la commune
Article 38. - La commune reçoit les compétences suivantes :
- la surveillance et le suivi de l'état de conservation des sites et monuments historiques;
- l'organisation de journées culturelles, de manifestations culturelles traditionnelles et de concours littéraires et artistiques;
- la création et la gestion d'orchestres, d'ensembles lyriques traditionnels, de corps de ballets et de troupes de théâtre;
- la création et la gestion de centres socioculturels et de bibliothèques de lecture publique.
Section 3 : Compétences de la communauté rurale
Article 39. - La communauté rurale reçoit les compétences suivantes :
- l'organisation de journées culturelles, de manifestations culturelles traditionnelles et de concours littéraires et artistiques ;
- la création et la gestion d'orchestres, d'ensembles lyriques traditionnels, de corps de ballets et de troupes de théâtre ;
- la création et la gestion de centres socioculturels et de bibliothèques de lecture publique ;
.- la création et la gestion des centres de lecture et d'animation culturelle (C.L.A.C.) ;
- la surveillance et le suivi de l'état de conservation des sites et monuments historiques ;
- la collecte de la tradition orale, des contes, mythes, proverbes, symboles et valeurs et la promotion de la culture nationale et locale.
Chapitre VI : De l’éducation, de l’alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de la formation professionnelle
Section 1 : Compétences de la région
Article 40. - La région reçoit les compétences suivantes :
a) Education
- la participation à l'établissement de la tranche régionale de la carte scolaire nationale ;
- l'équipement, l'entretien, la maintenance des lycées et collèges ;
- le recrutement et la prise en charge du personnel d'appoint des lycées et collèges ;
- la répartition, l'allocation de bourses et d'aides scolaires ;
- la participation à l'acquisition des manuels et aux fournitures scolaires ;
- la participation à la gestion et à l'administration des lycées et collèges par le biais des structures de dialogue et de concertation.
b) Alphabétisation
- l'élaboration des plans régionaux d'élimination de l'analphabétisme ;
- l'exécution des plans d'élimination de l'analphabétisme ;
- la synthèse annuelle de l'exécution des plans et campagne d'alphabétisation ;
- le recrutement d'alphabétiseurs ;
- la formation des formateurs et alphabétiseurs ;
- la conception et la production de matériel didactique ;
- la réalisation de la carte de l'alphabétisation ;
- l'autorisation d'exercer comme opérateur ;
- la mise en place d'infrastructures et d'équipements éducatifs, le suivi et l'évaluation des plans d'élimination de l'analphabétisme ;
- la mobilisation des ressources.
c) Promotion des langues nationales
- la maîtrise de la distribution fonctionnelle des langues du pays et la mise au point de la carte linguistique ;
- la collecte et la traduction des éléments de la tradition orale (contes, mythes, légendes ... ) en vue d'en faciliter la publication ;
- l'introduction des langues nationales à l'école ;
- la participation à la promotion d'un environnement lettré par le développement de l'édition en langues nationales ;
- l'application des mesures afférentes à l'utilisation des langues nationales dans l'administration ;
- la mise à jour du catalogue des éditeurs, auteurs et œuvres en langues nationales ;
- la promotion de la presse parlée et écrite en langues nationales ;
- l'organisation de concours en langues nationales ;
- la mise en place d'infrastructures et d'équipements ;
- la mobilisation des ressources.
d) Formation Professionnelle
- le recensement exhaustif des métiers régionaux et l'élaboration d'un répertoire des formations professionnelles existantes avec indication des aptitudes requises et des curricula et des cursus de formation ;
- l'élaboration d'une carte scolaire régionale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en relation avec la carte nationale ;
- l'élaboration d'un plan prévisionnel de formation visant des secteurs de métiers adaptés à chaque région ;
- l'entretien, la maintenance des établissements, des centres et instituts de formation ;
- le recrutement et la prise en charge du personnel d'appoint ;
- la participation à l'acquisition de matériel didactique (fournitures et matières d'œuvre) ;
- la participation à la gestion et à l'administration des centres de formation par le biais des structures de dialogue et de concertation ;
- l'appui à de petits projets visant à créer de petites unités d'ateliers itinérants en mécanique - auto - soudure - électricité etc...
- l'élaboration d'un plan régional d'insertion professionnelle des jeunes ;
- l'aide à la détection et à l'établissement de contrats de partenariat école/entreprise pour une réelle formation en alternance.
Section 2 : Compétences de la commune
Article 41. - La commune reçoit les compétences suivantes
a) Education
- la construction' l'équipement, l'entretien et la maintenance des écoles élémentaires et des établissements préscolaires ;
- le recrutement et la prise en charge du personnel d'appoint des écoles élémentaires et des établissements préscolaires ;
- l'allocation de bourses et d'aides scolaires ;
- la participation à l'acquisition des manuels et aux fournitures scolaires ;
- la participation à la gestion et à l'administration des lycées et collèges par le biais des structures de dialogue et de concertation.
b) Alphabétisation
- l'exécution des plans d'élimination de l'analphabétisme ;
- le recrutement d'alphabétiseurs ;
- la formation des formateurs et alphabétiseurs ;
- la mise en place d'infrastructures et d'équipements éducatifs ;
- l'entretien d'infrastructures et d'équipements éducatifs ;
- la mobilisation des ressources.
c) Promotion des langues nationales
- la maîtrise de la distribution fonctionnelle des langues du pays et la mise au point de la carte linguistique ;
- la collecte et la traduction des éléments de la tradition orale (contes, mythes, légendes ... ) en vue d'en faciliter la publication ;
- l'introduction des langues nationales à l'école ;
- la promotion d'un environnement lettré par le développement de l'édition en langues nationales ;
- l'application des mesures afférentes à l'utilisation des langues nationales dans l'administration ;
- la mise à jour du catalogue des éditeurs, auteurs et œuvres en langues nationales ;
- la promotion de la presse parlée et écrite en langues nationales ;
- l'organisation du concours en langues nationales dans le cadre de la semaine nationale de l'alphabétisation ;
- la mise en place d'infrastructures et d'équipements ;
- la mobilisation des ressources.
d) Formation technique et professionnelle
- élaboration d'un plan prévisionnel de formation visant des secteurs de métiers adaptés à chaque commune ;
- l'entretien préventif, la maintenance des centres et instituts de formation ;
- le recrutement et la prise en charge du personnel d'appoint ;
- la participation à l'acquisition de matériel didactique (fournitures et matières d'œuvre) ;
- la participation à la gestion et à l'administration des centres de formation par le biais des structures de dialogue et de concertation ;
- l'appui à de petits projets visant à créer de petites unités d'ateliers itinérants en mécanique auto - soudure - électricité etc...
- l'élaboration d'un plan communal d'insertion professionnelle des jeunes ;
- l'aide à la détection et à l'établissement de contrats de partenariat école/entreprise pour une réelle formation en alternance.
Section 3 : Compétences de la communauté rurale
Article 42. - La communauté rurale reçoit les compétences suivantes
a) Education
- la construction, l'équipement, l'entretien et la maintenance des écoles élémentaires et des établissements préscolaires,
- la participation à l'acquisition de manuels et fournitures scolaires,
- la participation à la gestion et à l'administration des écoles préscolaires, élémentaires et des collèges par le biais des structures de dialogue et de concertation.
b) Alphabétisation :
- l'exécution des plans d'élimination de l'analphabétisme ;
- le recrutement d'alphabétiseurs ;
- la formation des formateurs et alphabétiseurs ;
- la mise en place d'infrastructures et d'équipements éducatifs ;
- l'entretien des infrastructures et équipements éducatifs ;
- la mobilisation des ressources.
C) Promotion des langues nationales
- la collecte et la traduction des éléments de la tradition orale (contes, mythes, légendes ... ) en vue d'en faciliter la publication ;
- l'introduction des langues nationales à l'école ;
- la promotion d'un environnement lettré par le développement de l'édition en langues nationales ;
- la promotion de la presse parlée et écrite en langues nationales ;
- la mise en place d'infrastructures et d'équipements ;
- la mobilisation des ressources.
d) formation technique et professionnelle
- élaboration d'un plan prévisionnel de formation visant des secteurs de métiers adaptés à chaque communauté rurale ;
- l'entretien préventif, la maintenance des centres et instituts de formation ;
- le recrutement et la prise en charge du personnel d'appoint ;
- la participation à l'acquisition de matériel didactique (fournitures et matières d'œuvre) ;
- la participation à la gestion et à l'administration des centres de formation par le biais des structures de dialogue et de concertation ;
- l'appui à de petits projets visant à créer de petites unités d'ateliers en mécanique - auto - soudure - électricité - etc ... ;
- l'élaboration d'un plan local d'insertion professionnel des jeunes ;
- l'aide à la détection et à l'établissement de contrats de partenariat école entreprise pour une réelle formation en alternance.
Chapitre VII : de la planification
Article 43. - La communauté rurale, la commune et la région élaborent leurs plans de développement avec le concours de l'Etat.
A cet effet, l'agence régionale de développement, prévue à l'article 37 du Code des Collectivités locales, a pour mission :
- de rendre moins onéreuse, pour chacune des collectivités locales concernées, l'élaboration de son plan ;
- de permettre une meilleure harmonisation des différents plans de développement des collectivités locales de la région, et leur cohérence avec le plan national de développement économique et social ;
- de favoriser la constitution et la conservation des banques de données nécessaires à toute planification.
Section 1 : Compétences de la commune
Article 44. - La région reçoit les compétences suivantes
- l'élaboration et l'exécution des plans régionaux de développement intégré (PRDI) ;
- la coordination des actions de développement de la région ;
- la passation, en association avec l'Etat, de contrats-plans pour la réalisation d'objectifs de développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique.
section 2 : Compétences de la commune
Article 45. - La commune reçoit les compétences suivantes
- l'élaboration et l'exécution des plans d'investissements communaux (P.I.C.) ;
- la passation, en association avec l'Etat, de contrats-plans pour la réalisation d'objectifs de développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique.
Section 3 : Compétences de la communauté rurale
Article 46. - La communauté rurale reçoit les compétences suivantes :
- l'élaboration et l'exécution des plans locaux de développement (PLD).
Chapitre VIII : de l’aménagement du territoire
Section 1 : Compétences de la région
Article 47. - La région élabore son schéma régional d'aménagement du territoire (SRAT) en veillant à sa cohérence avec le plan national d'aménagement du territoire.
Section 2 : Compétences de la commune
Article 48. - Chaque conseil municipal donne son avis sur le projet de schéma régional d'aménagement du territoire avant son approbation par l'Etat.
Section 3 : Compétences de la communauté rurale
Article 49. - Chaque conseil rural donne son avis sur le projet de schéma régional d'aménagement du territoire avant son approbation par l'Etat.
Chapitre IX : De l’urbanisme et de l’habitat.
Section 1 : Compétences de la région
Article 50. - La région reçoit les compétences suivantes :
- l'approbation des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (S.D.A.U.) ;
- le soutien à l'action des communes et communautés rurales en matière d'urbanisme et d'habitat.
Section 2 : Compétences de la commune
Article 51. - La commune reçoit les compétences suivantes :
- l'élaboration des plans directeurs d'urbanisme (PDU), des SDAU, des plans d'urbanisme de détail des zones d'aménagement concerté, de rénovation urbaine et de remembrement ;
- les lotissements, leur extension ou restructuration, la délivrance de permis de construire, d'accords préalables, de certificats d'urbanisme et de permis de démolir ;
- la délivrance de permis de clôturer, de permis de coupe et d'abattage d'arbres ;
- l'autorisation d'installation et des travaux divers.
Section 3 : Compétences de la communauté rurale
Article 52. - La communauté rurale reçoit les compétences suivantes :
- l'élaboration de termes de référence des plans directeurs d'urbanisme (PDU), des SDAU des plans d'urbanisme et d'habitat de détail des zones d'aménagement concerté, de rénovation et de remembrement ;
- les lotissements, leur extension ou restructuration, la délivrance de permis de construire, d'accords préalables, de certificats d'urbanisme et de permis de démolir.
Article 53. - La coordination et les études en matière d'urbanisme et d'habitat, de planification, d'aménagement du territoire et d'environnement sont du ressort de l'Agence régionale de développement (ARD) dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret.
TITRE III : DE LA COMPENSATION ET DU FONDS DE DOTATION
Chapitre premier : Principes de la compensation
Article 54. - Les charges financières résultant pour chaque région, commune ou communauté rurale des transferts de compétences définies par le Titre Il de la présente loi et par le Code des Collectivités locales font l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant au moins équivalent auxdites charges.
Les ressources attribuées sont au moins équivalentes aux dépenses effectuées par l'Etat, pendant l'année précédant la date du transfert des compétences.
Article 55. - Les autorités déconcentrées de l'Etat, dont les moyens matériels et humains placés sous l'autorité du représentant de l'Etat sont mis en tant que besoin à la disposition des collectivités locales pour exercer leurs nouvelles compétences, reçoivent une part des ressources visées à l'article précédent.
Article 56. - A chaque étape du transfert des compétences, le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour les collectivités locales et pour l'Etat par arrêté conjoint du Ministre chargé des Collectivités locales et du Ministre chargé des Finances, après avis du Conseil national de Développement des Collectivités locales.
Article 57. - Les charges visées aux articles précédents sont compensées par le transfert d'une dotation équivalant à un pourcentage de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'Etat, sur un fonds de dotation, conformément aux articles 58 à 63 de la présente loi.
Chapitre II : Fonds de dotation de la décentralisation
Article 58. - Le fonds de dotation de la décentralisation créé par la loi des finances reçoit une dotation équivalant à un pourcentage de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au profit du budget de l'Etat.
Le montant de cette dotation ne peut toutefois être inférieur à un pourcentage des recettes totales de l'Etat, hors emprunts et aides extérieures. Ces deux pourcentages sont fixés, chaque année, compte tenu de l'évolution des transferts de compétences, par la loi de finances.
Le Conseil national de Développement des Collectivités locales est consulté chaque année pour avis dans des conditions fixées par décret.
Article 59. - Pendant une période transitoire de deux années à compter de la mise en application de la présente loi, le dispositif figurant à l'article 58 fait référence à une masse financière calculée en valeur absolue, correspondant au moins aux charges transférées et fixée par la loi de finances.
Chapitre III : Critères de répartition du fonds de dotation de la décentralisation
Article 60. - Les critères de répartition du fonds de dotation sont fixés et modifiés chaque année par décret après avis du Conseil national de Développement des Collectivités locales.
En fonction des compétences transférées progressivement par la loi, le Conseil national de Développement des Collectivités locales propose en premier lieu les critères de répartition du Fonds de dotation entre les parts réservées respectivement aux régions, aux communes et aux communautés rurales, ainsi que le prélèvement effectué en faveur des autorités déconcentrées de l'Etat pour les activités de leurs services mis à la disposition des collectivités locales.
Le conseil propose en second lieu les critères de répartition des trois parts réservées aux collectivités locales selon leurs caractéristiques propres.
Chaque critère est affecté par le conseil d'un taux en pourcentage intervenant dans la répartition du fonds.
La dotation effective de chaque collectivité locale, à partir des critères établis selon la procédure ci-dessus indiquée, est effectuée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Collectivités locales et du Ministre chargé des Finances.
Article 61. - Les dotations des régions, des communes et des communautés rurales leur sont affectées globalement.
Article 62. - Le prélèvement effectué pour les services déconcentrés de l'Etat, mis à la disposition des collectivités locales, figure chaque année dans la loi de finances au budget du Ministère de l'intérieur, qui en effectue la répartition entre les régions administratives.
Article 63. - Le fonds d'équipement des Collectivités locales reçoit un pourcentage de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions qu'a l'alinéa 2 de l'article 58 de la présente loi.
Il est réparti sur la base du principe de la solidarité nationale, chaque année, par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Collectivités locales, entre les régions administratives.
Les modalités de répartition de ces dotations sont fixées après avis du conseil national de Développement des Collectivités locales.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar le 22 mars 1996.
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
Loi n° 96-09 du 22 mars 1996
fixant l'organisation administrative et financière de la commune d'arrondissement et ses rapports avec la ville.
EXPOSE DES MOTIFS
Le Code des Collectivités locales prévoit, à l’article 77 du titre III que les grandes communes peuvent être divisées en communes d’arrondissement.
La création des communes d’arrondissement a pour objectif d’appliquer aux grandes villes les principes fondamentaux de la politique de décentralisation et de déconcentration engagée par le Gouvernement depuis plusieurs années pour une meilleure administration des zones urbaines.
La commune d’arrondissement est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière au même titre que toutes les autres communes. A ce titre, la commune d’arrondissement dispose d’une autonomie de gestion dans la limite des compétences attribuées par la présente loi.
Les compétences de la commune d’arrondissement, ses ressources financières et ses rapports avec ,la ville sont déterminés par la présente loi conformément aux dispositions de l’article 77 du Code des Collectivités locales.
Les conseillers des communes d’arrondissement sont élus conformément aux dispositions du Code électoral. Le conseil municipal de la ville est composé pour moitié de conseillers municipaux élus au scrutin de liste proportionnel, et pour l’autre moitié de conseillers des communes d’arrondissement. La commune d’arrondissement a des compétences pour promouvoir le cadre de vie des populations, et gérer et entretenir les équipements concernant, directement, la vie quotidienne des habitants de la commune. Ces compétences sont énumérées par la loi :
- la gestion des marchés de quartier,
- les petits travaux d'assainissement et d'hygiène,
- la participation à la collecte des ordures ménagères;
- la surveillance et l'entretien courant du réseau d'éclairage public;
- le désensablement et l'entretien des rues, places et espaces verts;
- l'entretien des équipements scolaires, sanitaires, socioculturels et sportifs ;
- la participation à l’élaboration du plan de développement de la ville.
En outre, la commune d’arrondissement pourra effectuer des opérations d’équipement dont le montant ne pourra pas dépasser un plafond fixé par décret.
La loi détermine les recettes de la commune d’arrondissement qui étaient jusqu’à présent perçues pour la ville. Les recettes ordinaires dévolues à la commune d’arrondissement sont les suivantes :
- les contributions des patentes perçues sur les commerçants exerçant leur profession sur les marchés de quartier, ou sur tout emplacement en tenant lieu ;
- les contributions des licences, droits de délivrance des copies d’état civil et des certificats administratifs, droits de légalisation, taxes sur l’eau et l’électricité, taxes sur les spectacles, taxes sur les entrées payantes, produits des amendes forfaitaires en parité, avec la ville, produits des redevances sur l’exploitation du domaine public et droits de marché et des redevances pour service rendu.
La mise à la disposition des communes d’arrondissement de telles ressources sera assortie d’une délimitation précise de leur ressort territorial et de la dévolution à leur profit par acte réglementaire des biens meubles et immeubles.
Les communes d’arrondissement bénéficient de dotation de la ville dont les modalités d’allocation sont fixées par décret.
En outre, les communes d’arrondissement perçoivent des recettes extraordinaires de même nature que les communes de droit commun.
Les dépenses de fonctionnement comprennent les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives.
Les recettes et les dépenses sont inscrites au budget de la ville ou de la commune d’arrondissement suivant les normes en vigueur de la nomenclature budgétaire des Collectivités locales. Elles sont exécutées conformément aux règles de la comptabilité publique et notamment celles qui fixent le régime financier des Collectivités locales.
La loi donne au conseil de la commune d’arrondissement le droit de poser au conseil municipal de la ville des questions écrites, d’être consulté sur les questions intéressant la commune d’arrondissement et d’être étroitement associé à toutes les grandes opérations qui s’effectuent sur tout ou partie de la commune d’arrondissement.
Tel est l’objet de la présente loi.
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 5 février 1996 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier : Dispositions générales
Article premier. - La commune d'arrondissement est créée par décret.
Ce décret détermine le nom de la commune d'arrondissement et en fixe le périmètre.
Article 2. - Les dispositions des Titres III, V et VI du Code des Collectivités locales sont applicables à la ville et à la commune d'arrondissement sous réserve des dispositions de la présente loi.
Chapitre II : Conseil des communes d'arrondissement
Article 3. - Les conseillères et conseillers des communes d'arrondissement sont élus au suffrage universel direct, conformément au Titre V du Code électoral.
Article 4. - La dissolution du conseil municipal de la ville entraîne de plein droit la dissolution des conseils des communes d'arrondissement de la ville concernée.
Les fonctions de représentant de la commune d'arrondissement au conseil municipal de la Ville cessent de plein droit en cas de dissolution du conseil de la commune d'arrondissement.
Article 5. - Le conseil de la commune d'arrondissement peut adresser, par délibération, des questions écrites au maire de la ville sur toute affaire intéressant la commune d'arrondissement.
A la demande du conseil de la commune d'arrondissement, le conseil municipal de la ville débat de toute affaire intéressant la commune d'arrondissement. Les questions soumises à débat sont adressées au maire de la ville quinze jours au moins avant la séance du conseil municipal.
Article 6. - Le conseil de la commune d'arrondissement délibère sur tous les objets intéressant la commune d'arrondissement, relativement à ses compétences.
Article 7. - Le conseil de la commune d'arrondissement est consulté par le maire de la ville avant toute délibération portant sur des projets d'investissement dont le montant est de la compétence de la ville, et dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans les limites de la commune d'arrondissement.
Le conseil de la commune d'arrondissement est, également, consulté sur les affaires relevant de la compétence de la ville et dont l'exécution est prévue en tout ou partie dans les limites de la commune d'arrondissement en matière domaniale, d'urbanisme, d'éducation, de jeunesse et de sport et de santé.
Le conseil de la commune d'arrondissement émet son avis dans un délai de quinze jours au plus.
A défaut d'avis émis dans le délai prescrit, le conseil municipal de la ville délibère.
Article 8. - Le conseil de la commune d'arrondissement délibère exclusivement sur les affaires suivantes :
- la gestion des marchés de quartier,
- les petits travaux d'assainissement et d'hygiène,
- la participation à la collecte des ordures ménagères;
- la surveillance et l'entretien courant du réseau d'éclairage public;
- le désensablement et l'entretien des rues, places et espaces verts;
- l'entretien des équipements scolaires, sanitaires, socioculturels et sportifs.
Le conseil de la commune d'arrondissement peut, en outre, entreprendre des opérations d'investissements dont le montant maximum est fixé par décret.
Article 9. - L'inventaire des équipements dont les conseils des communes d'arrondissement ont la charge en application des dispositions qui précèdent est dressé pour chaque commune d'arrondissement par délibérations concordantes du conseil municipal de la ville et du conseil de la commune d'arrondissement.
En cas de désaccord sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article 8 de la présente loi, le représentant de l'Etat statue par arrêté.
Il en sera de même pour les locaux et autres biens meubles appartenant à la ville dont certains pourront être cédés à la commune d'arrondissement.
Chapitre III : Maires des communes d'arrondissement
Article 10. - Le conseil de la commune d'arrondissement est présidé par le maire. Celui-ci est élu au sein du conseil de la commune d'arrondissement dans les conditions prévues à l'article 101 du Code des Collectivités locales. Il réside obligatoirement dans la commune d'arrondissement.
Les fonctions de maire de la ville et de maire de la commune d'arrondissement sont incompatibles.
Il est fait application de l'article 99 du Code des Collectivités locales.
Toutefois, le nombre d'adjoints d'une commune d'arrondissement ne peut être supérieur à 5.
L'élection du maire de la commune d'arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil municipal a lieu huit jours avant celle du maire de la ville.
Article 11. - Le maire de la commune d'arrondissement dispose des mêmes attributions que celles qui sont reconnues aux maires par le Code des Collectivités locales, mais, exclusivement, dans les limites de la commune d'arrondissement.
Article 12. - Le maire de la commune d'arrondissement est officier d'état civil. Il peut déléguer ses fonctions à l'un de ses adjoints ou à l'un des conseillers.
Le maire de la ville conserve les fonctions d'officier d'Etat civil au centre principal.
Article 13. - Le maire de la ville est compétent dans les conditions fixées par le Code électoral en matière électorale pour l'ensemble du territoire de la ville. Il est assisté dans sa tâche par les maires d'arrondissement.
Article 14. - Le maire de la ville associe le maire d'arrondissement à l'étude des conditions générales de réalisation et l'exécution des projets d'équipement prévus, en tout ou partie, dans les limites de la commune d'arrondissement.
Le maire de la commune d'arrondissement en rend compte à la plus proche séance du conseil.
Le maire de la commune d'arrondissement doit aussi informer le maire de la ville des investissements entrepris dans le cadre de ses attributions.
Chapitre IV : Finances des villes et des communes d'arrondissement
Section 1 : Dispositions générales
I- Budget de la ville et de la commune d’arrondissement
Article 15. - Le budget de la ville ou de la commune d'arrondissement prévoit pour une année financière toutes les recettes et les dépenses de la ville ou de la commune d'arrondissement sans contraction entre les unes et les autres.
Article 16. - Le budget de la ville ou de la commune d'arrondissement est présenté dans les conditions qui sont déterminées par les décrets relatifs à la comptabilité publique.
II- Vote et règlement
Article 17. - L'année financière de la ville ou de la commune d'arrondissement commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 18. - Le budget de chaque ville ou de chaque commune d'arrondissement est proposé par le maire, voté par le conseil municipal correspondant et approuvé par le représentant de l'Etat.
Article 19. - En tout ce qui concerne les modalités d'approbation du budget de la ville ou de la commune d'arrondissement, des budgets annexes des services publics à caractère industriel ou commercial ou des établissements publics de la ville, s'appliquent les dispositions du Code des Collectivités locales.
Section 2 : Les recettes
I- Les recettes de la ville
Article 20. - Les recettes de fonctionnement de la ville sont celles prévues pour les communes de droit commun par le Code des Collectivités locales, à l'exception des recettes directement perçues par les communes d'arrondissement et précisées à l'article 23 de la présente loi.
Article 21 . - Les recettes d'investissement de la ville sont celles prévues pour les communes de droit commun par le Code des Collectivités locales.
Article 22. - Les modalités d'exécution des recettes de fonctionnement et des recettes d'investissement de la ville sont celles prévues pour les communes de droit commun par le Code des Collectivités locales.
II- Recettes de la commune d'arrondissement.
Article 23. - Les recettes de fonctionnement de la commune d'arrondissement proviennent des recettes fiscales limitativement énumérées ci-après, de l'exploitation du domaine des services communaux et des ressources issues de subventions accordées par la ville.
1. - Les recettes Fiscales comprennent
a) les produits des impôts directs :
- les produits de la contribution des patentes et de la taxe complémentaire y afférente à la charge des commerçants exerçant leur profession dans les marchés de quartier ou emplacements assimilés dévolus par décret à la commune d'arrondissement;
- les produits de l'impôt du minimum fiscal quatrième catégorie,
- les produits de la contribution des licences à la charge des exploitants de débits de boissons alcoolisées.
b) Les produits des taxes communales indirectes suivantes
- taxe sur l'électricité consommée;
- taxe sur l'eau;
- taxe sur les spectacles, jeux et divertissements;
- taxe sur les entrées payantes,
- taxe sur les distributions d'essence, de gas-oil ou de tous autres carburants.
2. - Revenu du patrimoine communal :
a) Les revenus du domaine privé immobilier
- location de bâtiments ou de terrains communaux,
- location de souks, loges ou stalles de boucherie, de restaurants, cantines, gargotes, etc...,
- revenus de logement et d'ameublement.
b) Les revenus du domaine public :
- produits des droits et places perçus dans les halles, foires, marchés,, abattoirs, parcs à bestiaux d'après les tarifs dûment établis;
- produits des permis de stationnement et de location sur des portions de la voie publique limitativement affectées à cet effet;
- taxe sur les terrasses de café, balcons et constructions en saillie.
c) Les revenus divers notamment
- 30 % du produit des amendes prononcées par les tribunaux correctionnels ou de simple police pour les contraventions ou délits commis sur le territoire de la commune d'arrondissement;
- produits des services rendus par la commune d'arrondissement;
- remboursement de frais d'hospitalisation du personnel;
- produit des expéditions des actes administratifs et des actes d'état civil délivrés par les officiers des centres secondaires d'état civil;
- droit de légalisation effectuée au niveau des centres secondaires d'état civil,
- taxe de désinfection et de désinsectisation.
Les délibérations du conseil municipal de la commune d'arrondissement établissent les modalités et les tarifs des droits et produits prévus au présent article et soumises à l'approbation du représentant de l'Etat.
3. - Dotations :
La commune d'arrondissement reçoit de la ville, chaque année, une dotation globale suivant des modalités qui seront fixées par décret.
Article 24. - Les recettes d'investissement comprennent les recettes temporaires ou accidentelles suivantes :
- les dons et legs assortis de charges d'investissements;
- les fonds de concours;
- le produit de la vente de biens communaux, de l'aliénation ou échange d'immeubles communaux.
Article 25. - Les modalités d'exécution des recettes de fonctionnement ou d'investissement de la commune d'arrondissement sont celles prévues par le Code des Collectivités locales pour les communes de droit commun.
Section 3 : Dépenses
I- Dispositions communes
Article 26. - Les dépenses de la ville ou de la commune d'arrondissement sont inscrites dans leurs budgets respectifs en section fonctionnement pour les dépenses de fonctionnement et en section investissement pour les dépenses d'investissement.
Article 27. - Les dépenses obligatoires sont celles qui doivent nécessairement figurer au budget de la ville ou de la commune d'arrondissement :
- soit parce que la loi les impose à toutes les communes ou à celles qui remplissent certaines conditions,
- soit parce que, tout en laissant un caractère facultatif à la création de certains services publics ou à la fixation de programmes de développement, la loi fait obligation aux communes d'inscrire à leurs budgets les dépenses correspondantes, dès lors que les services ont été créés ou que ces programmes ont été inscrits au plan de développement.
Les dépenses obligatoires doivent faire l'objet d'ouverture de crédits jugés suffisants par l'autorité qui règle le budget avant qu'il soit possible à la ville ou à la commune d'arrondissement d'inscrire les dépenses facultatives.
Ces dernières sont d'office réduites ou supprimées par le représentant l'Etat chargé d'approuver le budget, sans formalité spéciale, quand cette mesure est nécessaire pour inscrire les crédits affectés à la couverture des dépenses obligatoires ou pour réaliser l'équilibre du budget.
Article 28. - La ville est tenue d'inscrire à son budget les dépenses obligatoires prévues par le Code des Collectivités locales pour les communes de droit commun.
Article 29. - Est obligatoire la dotation que la ville verse chaque année aux communes d'arrondissement situées sur son territoire.
Le montant global y afférent, fixé suivant les modalités prévues par décret, fait l'objet d'une inscription prioritaire au budget de la ville.
Article 30. - Sont facultatives toutes les dépenses n'entrant pas dans les catégories de dépenses obligatoires dont la nomenclature limitative est fixée par le Code des Collectivités locales.
II- Dépenses de la commune d'arrondissement.
Article 31. - La commune d'arrondissement inscrit dans son budget les dépenses obligatoires suivantes
1 - l'entretien des équipements scolaires, sanitaires, socioculturels et sportifs, dont la liste sera déterminée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales;
2 - les frais de bureau, de bibliothèque et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales, les frais d'abonnement et de conservation des journaux officiels,
3 - l'entretien de la mairie d'arrondissement, à l'exclusion des aménagements somptuaires ou, si la commune d'arrondissement n'en possède pas, la location d'immeuble pour en tenir lieu, l'entretien des bâtiments et des propriétés de la commune;
4 - les frais de registres et d'imprimés de l'état civil, les frais d'établissement de la table décennale des actes de l'Etat civil, les frais de fourniture de livrets de famille et les indemnités versées aux officiers de l'Etat civil des centres secondaires;
5 - les frais de perception des taxes municipales et des revenus communaux,
6 - l'acquittement des dettes exigibles et les contributions assises sur les biens communaux;
7 - les dépenses d'entretien des rues et places publiques,
8 - les dépenses occasionnées par les dispositions du Code des Collectivités locales prévoyant l'exécution d'office, en cas de refus ou de négligence, de la part de l'autorité municipale, des actes qui lui sont prescrits;
9 - les dépenses des services municipaux de désinfection et d'hygiène dans les conditions déterminées par les textes en vigueur;
10 - les dépenses nécessaires à la réalisation de programmes d'investissements ou des actions de développement délibérées par le conseil municipal et inscrites au plan de développement, dans le respect strict des seuils fixés par décret.
11 - la participation au financement de projets décidés en commun soit par les conseils municipaux de la ville et de la commune d'arrondissement, soit par l'Etat ou tout organisme public en partenariat avec la commune d'arrondissement, en harmonie avec les plans de développement de la ville et de la commune d'arrondissement.
Article 32. - Sont facultatives toutes dépenses n'entrant pas dans la liste nominative des dépenses obligatoires ci-dessus énumérées.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar le 22 mars 1996
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
Loi organique n° 96-11 du 22 mars 1996
relative à la limitation du cumul des mandats électifs
et de certaines fonctions
EXPOSE DES MOTIFS
Le Code des Collectivités locales a érigéles dix régions en Collectivités locales dotées d’assemblées élues au suffrage universel, créant ainsi un niveau supplémentaire de participation à la gestion des affaires publiques. Ce qui ouvre la possibilité aux citoyens, si aucune disposition n’est prise, de détenir trois mandats électifs : député, conseiller régional, conseiller municipal ou rural.
Afin d’empêcher une concentration des pouvoirs politiques entre les mains de quelques élus, il a paru nécessaire de limiter le cumul des mandats électifs et de certaines fonctions.
C’est ainsi que la présente loi limite à deux le nombre de mandats électifs.
Il sera possible d’être député et conseiller régional,député et conseiller municipal ou rural, conseiller régional et conseiller municipal ou rural.
La loi prévoit également, pour des raisons d’efficacité, que la fonction exécutive de président de conseil régional est incompatible avec celles de président de l’Assemblée nationale, de président de conseil économique et social, de ministre, de président de comité de communauté urbaine, de président de conseil d’administration ou de directeur d’une société nationale ou d’une société à participation publique majoritaire, de directeur d’un établissement public,de directeur d’administration centrale, de maire ou de président de conseil rural, d’ambassadeur.
Les élus placés en position d’incompatibilité auront trente jours pour choisir.
Tel est l’objet de la présente loi.
L’assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du lundi 5 février 1996 ;
Le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ladite loi, en sa séance du 18 mars 1996 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier : Nul ne peut cumuler plus de deux mandats électifs.
Est considéré comme un seul mandat celui du maire ou du membre du conseil de la commune d’arrondissement représentant cette commune au conseil municipal de la ville.
Article 2 : La fonction de président de conseil régional est incompatible avec les fonctions de :
- Président de l’Assemblée nationale ;
- Président du Conseil économique et social ;
- ministre ;
- président de comité de communauté urbaine ;
- président de conseil d’administration d’une société nationale ou société anonyme à participation publique majoritaire ;
- directeur de société nationale ou société anonyme à participation publique majoritaire ;
- directeur d’un établissement public ;
- directeur d’administration centrale ;
- maire ou président de conseil rural ;
- ambassadeur.
Article 3 : Tout citoyen investi d’un mandat électif ou nommé à une fonction le plaçant dans un des cas d’incompatibilité visés par les articles premiers et 2 de la présente loi, dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de l’élection ou de la nomination pour démissionner du mandat ou de la fonction de son choix.
En cas de contestation, le délai visé à l’alinéa 1 du présent article court à compter de la date de décision de justice validant cette élection.
A défaut d’option dans le délai imparti, le mandat acquis ou la fonction exercée à la date la plus récente prend fin de plein droit.
Article 4 : La présente loi entrera en vigueur à la date du prochain renouvellement général des conseils régionaux, municipaux et ruraux.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 22 mars 1996.
Par le Président de la République : Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
Loi n° 2002-02 du 15 février 2002 modifiant la loi n°72-02 du 1er février 1972 relative à l’organisation de l’admiunistration territoriale
EXPOSE DES MOTIFS
La région joue dans l’architecture administrative du Sénégal les fonctions d’impulsion, de programmation et de coordination du développement local.
Pour ce qui concerne particulièrement la région de Saint-Louis, ces fonctions ne sont pas correctement assumées en raison de sa situation géographique spécifique : le chef-lieu de région se trouve trop excentré par rapport à son arrière pays, le département de Matam qui occupe pourtant 57 % de la superficie régionale.
Cette situation a des implications diverses :
- l’offre de services administratifs, judiciaires, sécuritaires et techniques de l’Etat est insuffisante dans le département de Matam ;
- le nécessaire renforcement de la sécurité frontalière le long du fleuve sénégal ;
- sur le plan économique, l’encadrement administratif des investissements, réalisés ou potentiels, des ressortissants de Matam est défaillant.
Il convient de corriger ces dysfonctionnements inhérents aux découpages antérieurs en constituant un nouveau pole régional autour de Matam.
La région de Matam comprend trois (3) départements, à savoir Matam, Kanel et Ranérou-Ferlo.
Le ressort territorial de la région et des trois (3) départements, leurs limites et leurs chefs-lieux sont fixés par des décrets.
La création de la région de Matam induit la modification de l’article premier de la loi n° 72-02 du 1er février 1972 modifiée relative à l’organisation de l’Administration territoriale afin de fixer le nombre de régions administratives du Sénégal à onze (11).
Par la même occasion, il convient d’abroger dans le même article la division arithmétique de chaque région en trois (3) départements, au regard de la création du nouveau département de Guédiawaye portant le nombre de départements de la région de Dakar à quatre (4).
Tel est l’objet du présent projet de loi.
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du mercredi 06 février 2002 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier : L’article premier et l’article 2 de la loi n° 72-02 du 1er février 1972 relative à l’organisation de l’administration territoriale sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article premier : l’organisation de l’administration territoriale de la République est fixée ainsi qu’il suit :
- l’ensemble du territoire de la République est divisé en onze régions ;
- chaque région est divisée en départements ;
- chaque département comporte une ou plusieurs communes et un ou plusieurs arrondissements ;
- chaque arrondissement est divisé en communautés rurales. Toutefois, dans lesvilles, des arrondissements regroupant des communes d’arrondissement peuvent être créés ;
- la ville est une commune divisée en communes d’arrondissement ;
- la commune d’arrondissement est un démembrement d’une ville dotée de lapersonnalité morale et de l’autonomie financière ;
- la communauté rurale comprend un certain nombre de villages appartenant aumême terroir;
- le village constitué par la réunion de plusieurs familles ou carrés en une seuleagglomération est la cellule administrative de base ».
« Article 2 :Le ressort territorial de la région, ses limites et son chef-lieu sont fixés par décret.
« Les onze régions sont désignées ainsi qu’il suit :
1° la région de Dakar ;
2° la région de Diourbel ;
3° la région de Fatick ;
4° la région de Kaolack ;
5° la région de Kolda;
6° la région de Louga ;
7° la région de Matam ;
8° la région de Saint Louis ;
9° la région de Tambacounda ;
10° la région de Thiés ;
11° la région de Ziguinchor. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 15 février 2002
Par le Président de la République Abdoulaye WADE
Le Premier Ministre
Mame Madior BOYE
DECRET n° 96-228 du 22 mars 1996 modifiant le décret n° 72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscription administrative et des chefs de village.
RAPPORT DE PRESENTATION
Le décret n° 72-636 du 29 mai 19972 définit les attributions du gouverneur, du préfet, du sous préfet et du chef de village.
La loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales a érigé les dix régions en collectivités locales dotées d’assemblées élues au suffrage universel et a précisé les nouvelles libertés dont bénéficient les communes et les communautés rurales.
Le Code des Collectivités locales met en place un mode de contrôle unique des régions, communes et communautés rurales. Le contrôle a posteriori sera la règle de droit commun et le contrôle a priori l’exception.
Il convient donc de préciser le rôle des représentants de l’Etat, compte tenu des nouvelles dispositions en modifiant le décret n° 72-636 du 29 mai 19972 relatif aux attributions des chefs de circonscriptions administratives et des chefs de village.
De plus, il convient, également de préciser les attributions du sous préfet qui sera à la tête d’un arrondissement urbain regroupant des communes d’arrondissement.
Par ailleurs, le décret n° 72-636 du 29 mai 19972 consacre certaines de ses dispositions aux rôles du chef de village. Ce texte explicite les prérogatives du chef de village, mais celles-ci sont relativement limitées et portent essentiellement sur l’application des lois et règlements ainsi que des décisions de l’autorité administrative et du conseil rural.
Le chef de village ne dispose d’aucun pouvoir propre en matière d’action de développement, de maintien de l’ordre et de police sanitaire.
De plus, le chef de village est choisi par consensus et, devant l’impossibilité d’une entente, il est procédé à des consultations. Ces consultations sont souvent l’objet de fractures profondes dans le village, entraînant des difficultés réelles d’administration, notamment en matière de recouvrement et de paiement de la taxe rurale.
Il s’y ajoute que la chefferie de village est une véritable charge et aucune procédure n’a été retenue en cas d’empêchement ou de maladie.
En raison de la délicatesse de ces missions, il importe donc de réviser les conditions de désignation, de renforcer les fonctions du chef de village pour en faire un véritable dépositaire de l’autorité de l’Etat et de prévoir la possibilité de son remplacement en cas d’empêchement dûment constaté.
Tel est, Monsieur le Président de la République, l’objet du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu la loi n° 72-02 du 1er février 1972 relative à l’organisation de l’administration territoriale, modifiée ;
Vu le Code des Collectivités locales ;
Vu la loi n° 96-09 du 22 mars 1996 fixant l’organisation administrative et financière de la commune d’arrondissement ;
Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 1er décembre 1995,
Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur,
DECRETE :
Article premier. - Les articles 8, 20,.28 à 31, 34 et 35 du décret n° 72-636 du 29 mai 1972 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article 8. - A l'égard des régions, le gouverneur peut prendre les décisions concernant :
1. - Le dépassement par le conseil régional de la durée légale d'une de ses sessions.
2. - La convocation extraordinaire du conseil régional, notamment en session budgétaire, en cas de carence dudit conseil.
3. - Les actes découlant du pouvoir de substitution défini à l'article 54 du Code des Collectivités locales.
4. - L'approbation des actes du conseil régional portant sur les domaines énumérés à l'article 336 du Code des Collectivités locales.
5. - Le contrôle de la légalité des actes du président du conseil régional, autres que ceux énumérés à l'article 336 du Code des Collectivités locales ".
« Article 20.- A l’égard des communes, le Préfet peut prendre les décisions concernant :
le renvoi devant le conseil municipal des budgets n’ayant pas été votés en équilibre.
l’approbation des baux et accords amiables ayant pour objet la prise en location ou l’acquisition d’un immeuble.
le contrôle de l’application des lois, règlements, instructions des représentants de l’Etat.
Les actes découlant du pouvoir de substitution défini à l'article 134 du Code des Collectivités locales.
L'approbation des actes du conseil municipal portant sur les domaines énumérés à l'article 336 du Code des Collectivités locales.
Le contrôle de la légalité des actes du maire et du conseil municipal, autres que ceux énumérés à l'article 336 du Code des Collectivités locales ".
Article 28. - Le sous-préfet est officier d'état civil dans les arrondissements regroupant des communautés rurales. Il n'assure pas cette fonction dans les arrondissements regroupant des communes d'arrondissement.
Le sous-préfet veille au bon fonctionnement des centres secondaires de l'état civil, sauf dans les arrondissements regroupant des communes d'arrondissement. Il effectue annuellement le recensement des populations et tient à jour le fichier des villages ".
Article 29. - Dans les communautés rurales, le sous-préfet contrôle, de manière permanente, l'action des chefs de village, notamment dans leur rôle de collecteur de l'impôt.
Le sous-préfet peut être nommé huissier ad hoc aux fins de délivrer des citations aux personnes résidant dans l'arrondissement. Sa nomination se fait par décision du préfet, après avis du Procureur de la République.
Article 30. - Le sous-préfet coordonne les actions de développement économique et social de l'arrondissement. Il est chargé de mettre en œuvre tous les moyens propres à susciter et à encourager la participation des populations aux actions de développement. A cet égard, sauf dans les arrondissements regroupant des communes d'arrondissement, il préside le centre d'expansion rurale (C.E.R.) dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret.
Article 31. - Outre les attributions dévolues à l'autorité administrative compétente par le Code des Collectivités locales, le sous-préfet est chargé d'apporter à la commune d'arrondissement ou la communauté rurale une assistance permanente en vue de conseiller, de coordonner et d'impulser leurs actions de développement dans le cadre de la programmation régionale et locale.
Il peut prendre les décisions concernant
1. - l'approbation des actes du président du conseil rural dans les domaines énumérés à l'article 336 du Code des Collectivités locales.
2. - le contrôle de la légalité des actes du président du conseil rural autres que ceux définis à l'article 336 du Code des Collectivités locales.
3. - les actes découlant du pouvoir de substitution défini à l'article 216 du Code des Collectivités locales.
Il exerce, dans les communes d'arrondissement ou dans les communautés rurales, les pouvoirs de police administrative qui lui sont conférés par la loi. Il dispose du droit de requérir les forces de sécurité et les forces armées »
Article 34. - Nomination.
Le chef de village est nommé par arrêté du préfet sur proposition du sous-préfet après consultation des chefs de carrés. Cet acte administratif ne devient définitif qu'après avoir reçu l'approbation du Ministre de l'Intérieur.
En règle générale, le consensus est requis.
En l'absence de consensus, un chef de village intérimaire est nommé par arrêté du préfet sur proposition du sous-préfet pour un délai ne pouvant excéder six mois. Il en informe le gouverneur et le Ministre de l'Intérieur.
Avant d'entrer en fonction, le chef de village prête serment.
Article 34 bis 1. - Peut être nommé chef de village, dans les conditions fixées à l'article 34 ci-dessus, tout citoyen sénégalais âgé de vingt cinq ans accomplis, régulièrement inscrit sur la liste électorale du village et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par les lois. Pour l'inscription sur la liste électorale du village, la résidence à titre principal dans ledit village est obligatoire.
Tout candidat au poste de chef de village doit être
- de bonne moralité ;
- physiquement apte ;
- en règle avec le paiement de la taxe rurale pour les trois dernières années précédant la désignation ;
- avoir sa résidence et ses activités principales dans le village.
Le candidat doit fournir un dossier complet comprenant les pièces suivantes
- une photocopie légalisée de son certificat de nationalité ;
- une photocopie légalisée de sa carte nationale d'identité ;
- une photocopie légalisée de sa carte d'électeur ;
- un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois mois.
Article 34 bis 2. - Cessation de fonction.
Il est mis fin aux fonctions de chef de village en cas d'incapacité physique dûment constatée, de manquements graves dans l'exercice de ses fonctions, de condamnation pour crimes et délits et de refus d'exécution des lois et règlements.
En cas de changement de résidence, le chef de village présente sa démission.
En cas de refus, il est déclaré démissionnaire.
Pour tous les cas énumérés aux alinéas 1 et 2 du présent article, l'acte qui met fin aux fonctions de chef de village est pris par le préfet sur proposition du sous-préfet.
Son remplacement s'effectue dans les conditions prévues aux articles 34 et 34 bis 1 ci-dessus.
Article 35. - Attributions.
Le chef de village est le représentant de l'autorité administrative dans son ressort territorial.
Sous l'autorité du sous-préfet et du président du conseil rural, le chef de village est chargé :
1. - du contrôle de l'exécution des lois et règlements;
2. - de l'application des mesures de police;
3. - de l'application des mesures prises par le représentant de l'Etat en vue d'assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté et la salubrité publique;
4. - des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et règlements;
5. - d'apporter son concours au recensement de la population;
6. - de la tenue des cahiers de village de l'état civil;
7 - d'apporter son concours et celui de la population pour combattre les calamités graves;
8. - de participer aux actions de développement économique, social, culturel, sanitaire et de protection de l'environnement.
Le chef de village est de droit membre de la commission domaniale du conseil rural.
Article 35 bis. - Le chef de village est chargé de la collecte de la taxe rurale ou de tout autre impôt ou taxe affecté au budget de la communauté rurale.
A ce titre, il agit sous la responsabilité directe du receveur de la communauté rurale.
Article 2. L'article 9 du décret n° 72-636 du 29 mai 1972 est abrogé.
Article 3 : Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 22 mars 1996
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
Décret n° 96-1118 du 27 décembre 1996 instituant le Conseil national de développement des Collectivités locales.
RAPPORT DE PRESENTATION
La loi 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales prévoit, en son article 366, la mise en place d’un Conseil national de développement des Collectivités locales, qui avait été créé pour la première fois en 1973.
Le présent projet de décret a pour objet, avec l’avènement de la régionalisation de réadapter la mission, la composition et le mode de fonctionnement de cet organe aux mutations nouvelles introduites par la réforme.
Le Conseil national de développement des Collectivités locales offre aux plus hautes autorités de l’Etat et aux élus locaux un cadre de rencontre, d’informations et d’analyse de notre système de décentralisation.
Il se réunit une fois par an sous la présidence du Chef de l’Etat.
Il est composé de membres du Gouvernement, de représentants des régions, des communes et des communautés rurales, de l’administration centrale et de l’administration territoriale. Il est chargé de donner son avis :
- sur la définition des critères et modalités de répartition du fonds de dotation de la décentralisation et du fonds d »équipement des Collectivités locales ;
- sur la législation et la réglementation concernant les Collectivités locales ;
- sur les questions relatives à la promotion du développement local, au bon fonctionnement des organes des Collectivités locales,et à l’impulsion des initiatives et des actions de coopération décentralisée ;
- sur les politiques d’aménagement du territoire.
Telle est, Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu la loi n° 72-02 du 1er février 1972 relative à l’organisation de l’administration territoriale, modifiée ;
Vu le Code des Collectivités locales, notamment en son article 366 ;
Vu le décret n° 73-724 du 6 août 1973 portant création du Conseil national de développement des Collectivités locales, modifié par le décret n° 74-208 du 5 mars 1974;
Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 16 décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur,
DECRETE :
Article premier. - Il est institué un Conseil national de Développement des Collectivités locales, conformément aux dispositions de l'article 366 du Code des Collectivités locales.
Article 2. - Le Conseil national de Développement des Collectivités locales est présidé par le Président de la République. Il comprend, outre le Premier Ministre,
- le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice;
- le Ministre chargé de l'intérieur,
- le Ministre chargé de la Défense;
- le Ministre chargé des Collectivités locales;
- le Ministre chargé des Finances et du Plan;
- le Ministre chargé de l'Education nationale;
- le Ministre chargé de l'Agriculture;
- le Ministre chargé de l'Environnement;
- le Ministre chargé de l'Hydraulique;
- le Ministre chargé de la Communication;
- le Ministre chargé de l'Equipement,
- le Ministre chargé de l'Urbanisme et de l'Habitat;
- le Ministre chargé de la Santé publique et de l'Action sociale,
- le Ministre chargé de la Fonction publique,
- le Ministre chargé de la Culture;
- le Ministre chargé du Travail;
- le Ministre chargé de la Jeunesse et des Sports;
- le Ministre chargé de la Femme, de la Famille et de l'Enfant;
- deux députés, représentant l'Assemblée nationale;
- deux représentants des organisations patronales;
- le Directeur des Collectivités locales;
- le Directeur des Affaires générales et de l'Administration territoriale;
- le Directeur de la Communication;
- deux gouverneurs de région dont le Gouverneur de Dakar;
- deux représentants des Présidents de Conseil régional;
- deux représentants de l'Association des Maires du Sénégal;
- deux représentants de l'Association des Présidents des Conseils ruraux.
Les représentants des collectivités locales et des groupements socioprofessionnels sont nommés par le Président de la République sur proposition de leurs organes.
Article 3 : Le Conseil national de Développement des Collectivités locales est chargé :
- de donner des avis sur la législation et la réglementation concernant les Collectivités locales,
- de donner son avis sur les critères de répartition du fonds de dotation de la décentralisation;
- de proposer en fonction des compétences nouvellement transférées les critères de répartition du fonds de dotation entre les régions, les communes et communautés rurales, selon leurs caractéristiques propres;
- d'étudier les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir le développement des collectivités locales et le bon fonctionnement de leurs organes;
- d'établir un état annuel de la coopération décentralisée;
- de contrôler l'application de la réforme de l'Administration territoriale et locale et de coordonner les actions à mener en vue de son succès.
Article 4. - Le Conseil national de Développement des Collectivités locales est tenu informé du rapport établi par le gouvernement sur le contrôle de légalité.
Article 5. - Le Conseil national de Développement des Collectivités locales se réunit, au moins, une fois par an sur convocation de son président, l'ordre du jour est proposé par le Ministre chargé des Collectivités locales.
Article 6 - Le Directeur des collectivités locales assure le secrétariat du Conseil national de Développement des Collectivités locales. Il dresse procès-verbal des réunions.
Article 7. - Le Ministre chargé des Collectivités locales suit l'application des décisions et orientations prises par le Président de la République au cours de la réunion du conseil.
Article 8. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret n° 73-724 du 6 août 1973, modifié par le décret n° 74-208 du 5 mars 1974.
Article 9.- Le Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 27 décembre 1996
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
DECRET n° 96-1119 du 27 décembre 1996 fixant les montants des engagements en matière de convention financière de coopération internationale soumise à approbation.
RAPPORT DE PRESENTATION
La réforme ouvre aux Collectivités locales de nouvelles possibilités dans le domaine de la coopération décentralisée qui mobilise, avec de plus en plus d’efficacité et de réussite, le soutien de nos partenaires au développement.
Souvent, les initiatives et actions de coopération internationale donnent lieu à des conventions financières pouvant, dans certains cas, porter sur des sommes importantes.
Dans le double souci de préserver d’une part la dynamique de cette coopération au profit de nos Collectivités locales, et d’autre part, de sauvegarder les intérêts de la collectivité et d’assurer une plus grande transparence, le Code des Collectivités locales prévoit que les conventions d’un certain montant fixé par décret font l’objet d’approbation du représentant de l’Etat.
Il est proposé de fixer le montant des conventions soumises à cette obligation à cent millions de francs.
Telle est, Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales notamment en son article 336;
Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 12 décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur,
DECRETE :
Article premier. - En application des dispositions de l'article 336 du Code des Collectivités locales, les conventions financières de coopération internationale comportant des engagements d'un montant global égal ou supérieur à 100 millions de francs sont soumises à l'approbation préalable du représentant de l'Etat.
Article 2 : Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 27 décembre 1996
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
DECRET n° 96-1120 du 27 décembre 1996 portant création, organisation et fonctionnement du comité économique et social auprès du conseil régional et fixant les avantages accordés aux membres dudit comité.
RAPPORT DE PRESENTATION
L’article 31 du Code des Collectivités locales prévoit la création par décret auprès du conseil régional d’un organe consultatif dénommé comité économique et social.
Le présent projet de décret a pour objet de fixer le champ des missions de ce comité, son effectif, ses modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les avantages accordés à ses membres.
Le comité économique et social, donne son avis sur toutes les matière, soit à la demande du président du conseil régional, soit sur sa propre initiative soit sur demande du conseil régional. Il, est obligatoirement saisi sur les questions importantes comme les budgets annuels, les plans de développement et d’aménagement.
Le comité économique et social est formé de personnalités choisies en fonction de leurs compétences.
L’effectif de ce comité est de :
- 25 membres pour les régions de Fatick, Kolda, Louga, Saint-Louis, Tambacounda et Ziguinchor ;
- 30 membres pour les régions de Kaolack, Thiès et Diourbel ;
- 35 membres pour la région de Dakar.
Les membres du comité économique et social sont nommés pour cinq ans et par décret. Ils doivent savoir lire et écrire.
Pour chaque région, les décisions de nomination interviendront à la mise en place des futurs conseils régionaux, municipaux et ruraux.
Le Comité économique et social est dirigé par un bureau de trois membres. Le président est nommé par décret et les autres membres du bureau sont élus par le comité. Il forme en son sein quatre commissions.
Il est proposé que le président du comité bénéficie d’une indemnité mensuelle forfaitaire de cent mille francs.
Le conseil régional auprès duquel est créé le comité économique et social met les moyens nécessaires au fonctionnement du comité.
Enfin, le comité économique et social auprès du conseil régional se réunit au moins une fois par an.
Les membres autres que le président du comité bénéficient d’une indemnité journalière de session de cinq mille francs.
En ce qui concerne le remboursement des frais de déplacement, il est proposé un montant forfaitaire de quarante cinq mille francs par session.
Telle est, Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu le Code des Collectivités locales notamment en ses articles 31 et 45 ;
Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 12 décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur,
DECRETE :
Article premier. - Il est créé auprès de chaque conseil régional, un organe consultatif dénommé : Comité économique et social.
Article 2. - L'effectif du Comité économique et social se présente comme suit:
- 25 membres pour les régions de Fatick, Kolda, Louga, Saint-Louis, Tambacounda, Ziguinchor;
- 30 membres pour les régions de Kaolack, Thiès et Diourbel;
- 35 membres pour la Région de Dakar.
Article 3. - Le Comité économique et social comprend
- deux représentants des communes;
- deux représentants des communautés rurales;
- deux représentants des syndicats des travailleurs;
- deux représentants des organisations non gouvernementales (O.N.G.),
- deux représentants des organisations patronales constituées;
- trois jeunes représentants des organisations de jeunesse,
- trois femmes représentant des groupements de promotion féminine;
- un représentant de la Croix Rouge;
- un représentant de l'union régionale des coopératives;
- un représentant de la Chambre de Commerce, d'industrie et d'Agriculture;
- un représentant de la Chambre des Métiers;
- des personnalités choisies en raison de leurs compétences et dont le nombre est fixé comme suit
- cinq pour un comité économique et social de 25 membres;
- dix pour un comité économique et social de 30 membres;
- quinze pour un comité économique et social de 35 membres.
Article 4. - Les membres du Comité économique et social sont nommés, par décret, pour une durée de cinq ans. Leur mandat expire en même temps que celui des conseillers régionaux.
Lorsqu'un membre perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est déclaré démissionnaire par décret. Son remplaçant est nommé dans les mêmes formes.
Le membre démissionnaire volontairement est remplacé dans les mêmes formes.
Les nominations des membres interviennent à la mise en place des conseillers régionaux, municipaux et ruraux.
Article 5. - Le Comité économique et social est obligatoirement saisi pour avis/
a) des projets de budgets annuels de la région;
b) des projets de plans de développement de la région et de contrats-plans;
c) des plans d'aménagement régional ainsi que sur leur déroulement annuel;
d) des propositions d'entente inter-régionale.
Le Comité économique et social peut, en outre, donner son avis sur toute matière dont il est saisi, notamment les budgets des communes et des communautés rurales.
Article 6. - Les membres du Comité économique et social autres que le président, bénéficient, lorsqu'ils sont en session d'une indemnité journalière de session de 5.000 francs.
Les taux maxima de remboursement de frais de déplacement sont fixés à 45.000 francs par session.
Peuvent prétendre à ces frais de déplacement, les membres du comité qui habitent hors de la commune chef-lieu de région.
Article 7. - Le Comité économique et social est dirigé par un bureau composé:
- d'un président,
- d'un vice-président;
- d'un secrétaire.
Le Président du comité est nommé par décret et, les autres membres du bureau sont élus par le Comité économique et social.
Le président bénéficie d'une indemnité mensuelle forfaitaire de 100.000 francs.
Article 8. - Le Comité économique et social forme de droit quatre commissions:
- finances, planification et développement économique;
- domaine, urbanisme, habitat et aménagement du territoire, environnement et ressources naturelles.
- Education, affaires culturelles, jeunesse et sports, santé population et action sociale;
- affaires administratives, juridiques et règlement intérieur.
Toute autre commission peut être créée par le Comité économique et social qui dégagera les moyens nécessaires à son fonctionnement.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Comité économique et social et, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la région.
Article 9.- Le Conseil régional met à la disposition du Comité économique et social, en tant que de besoin, les structures de l'agence régionale de développement et les services extérieurs de l'Etat avec lesquels le conseil régional est lié par une convention.
Article 10. - Le Comité économique et social se réunit au moins, une fois par an, sur convocation de son président, en présence du représentant de l'Etat, sur saisine du président du conseil régional ou à la demande de la majorité des membres du conseil régional ou du Comité économique et social.
La durée de chaque session est de deux jours.
Article 11. - Le Comité économique et social siège, en session, dans les locaux du Conseil régional.
Article 12 : Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 27 décembre 1996
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
DECRET n° 96-1121 du 27 décembre 1996 instituant le Comité interministériel de l'Administration territoriale.
RAPPORT DE PRESENTATION
La loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales prévoit en son article 367, parmi les organismes de suivi, un comité interministériel de l’Administration territoriale institué par décret.
Le comité interministériel de l’Administration territoriale est une structure nouvelle qui manquait dans la réforme de l’administration territoriale et locale de 1972.
Ce comité présidé par le Premier Ministre, est une structure destinée à coordonner et à impulser l’organisation de l’Administration territoriale.
Dans le cade de la nouvelle politique de décentralisation et des nouvelles attributions confiées aux représentants de l’Etat, le comité interministériel de l’Administration territoriale constitue un élément essentiel dans la redynamisation de l’Administration territoriale.
Il est prévu une réunion semestrielle qui permet de se prononcer sur certains éléments de la politique de décentralisation avant la réunion annuelle du Conseil national de développement des Collectivités locales présidée par le Chef de l’Etat.
Ainsi, avec la création du comité interministériel de l’Administration territoriale et la redynamisation du Conseil national de développement des Collectivités locales, la déconcentration et la décentralisation peuvent être mieux coordonnées et leur évolution se déroulera au même rythme et d’une façon harmonieuse.
Telle est Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu le Code des Collectivités locales notamment en son article 367 ;
Vu la loi 72-02 du 1er février 1972 relative à l’organisation de l’administration territoriale, modifiée ;
Vu le décret 72-636 du 29 mai 1972 relative aux attributions des chefs de circonscription administrative et des chefs de village, modifié par le décret n°96-228 du 29 mars 1996 ;
Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 12 décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur,
DECRETE
Article premier. - Il est institué un comité interministériel de l'Administration territoriale, conformément aux dispositions de l'article 367 du Code des Collectivités locales.
Article 2. - Le Comité interministériel de l'Administration territoriale est un organe de consultation sur l'organisation de l'Administration territoriale.
A ce titre, il est notamment chargé de :
- proposer toutes mesures de déconcentration ;
- donner son avis sur la création de tout service déconcentré des administrations civiles de l'Etat ;
- proposer toute mesure de simplification de l'organisation administrative territoriale ;
- dresser, chaque année, un bilan de la politique de déconcentration.
Article 3. - Le Comité interministériel de l'Administration territoriale est présidé par le Premier Ministre.
Il comprend :
- le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
- le Ministre chargé de l'intérieur ;
- le Ministre chargé des Finances et du Plan ;
- le Ministre chargé des Forces armées ;
- le Ministre chargé de l'Education nationale ;
- le Ministre chargé de la Culture ;
- le Ministre chargé de la Jeunesse et des Sports ;
- le Ministre chargé de l'Urbanisme et de l'Habitat ;
- le Ministre chargé de la Santé publique et de l'Action sociale ;
- le Ministre chargé de l'Environnement et de la Protection de la Nature ;
- le Ministre chargé de la Fonction publique ;
- le Ministre chargé du Tourisme ;
- le Ministre chargé des Collectivités locales ;
- le Ministre chargé de la Communication ;
- le Ministre chargé de la Femme, de l'Enfant et de la Famille.
Peuvent également prendre part à la réunion :
- le Directeur des Affaires générales et de l'Administration territoriale ;
- le Directeur général de la Sûreté nationale ;
- le Directeur des Collectivités locales ;
- le Directeur de l'Aménagement du Territoire ;
- le Directeur de l'Urbanisme et de l'Architecture ;
- le Directeur du Service de l'Expansion rurale ;
- le Directeur du Budget ;
- le Directeur de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre ;
- le Directeur de la Fonction Publique ;
- le Directeur de la Planification ;
- le Directeur du Développement communautaire ;
- deux gouverneurs de région.
Toute personne désignée par le Premier Ministre, en raison de sa fonction ou de ses compétences.
Article 4. - Le Comité interministériel de l'Administration territoriale se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président.
Le Directeur des Affaires générales et de l'Administration territoriale assure le secrétariat du comité.
Article 5.- Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des forces armées, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, le Ministre de l’Environnement et de la protection de la Nature, le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, le Ministre de la santé publique et de l’Action sociale, Le Ministre de l’Education nationale, Le Ministre de la Modernisation de l’Etat, Le Ministre de la Culture, Le Ministre de la Communication, Le Ministre de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, le Ministre de la Jeunesse et des sports, le Ministre du Tourisme et des transports aériens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 27 décembre 1996
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
DECRET n° 96-1122 du 27 décembre 1996 relatif à la convention type fixant les conditions et les modalités d'utilisation des services extérieurs de l'Etat.
RAPPORT DE PRESENTATION
Les dispositions du Code des Collectivités locales et de la loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales prévoient que la mise à disposition des services de l’Etat donne lieu à la négociation et à la signature d’une convention-type d’utilisation, dont le modèle est fixé par décret. L
Le présent projet de décret fixe les modalités d’utilisation des services extérieurs de l’Etat par les Collectivités locales.
Telle est Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37, 65 et 90;
Vu le Code des Collectivités locales notamment en son article 33 ;
Vu la loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, notamment en son article 9;
Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 12 décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur,
DECRETE
Article premier. - Les conditions d'utilisation de chaque service de l'Etat sont déterminées par la convention type annexée au présent décret.
Article 2.- Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, le Ministre de l’Environnement et de la protection de la Nature, le Ministre de l’Education nationale, le Ministre de la santé publique et de l’Action sociale, le Ministre de la Jeunesse et des sports, le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Le Ministre de la Culture et le Ministre de la Modernisation de l’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 22 mars 1996
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
CONVENTION-TYPE
fixant les conditions et les modalités d'utilisation
des services extérieurs de l'Etat.
Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales, notamment en son article 33,
Vu la loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, notamment en son article 9;
Vu le décret n°...........du............... portant transfert de compétences en
matière de...............................................
Vu le décret n°.......... du................ relatif à 1'utilisation par les collectivités locales des services extérieurs de l'Etat dans la région :
Vu la délibération n°.......... du........... portant élection du.............................................
Il est convenu ce qui suit
Entre :
Monsieur
représentant de l'Etat auprès de la région de
agissant au nom de l'Etat, d'une part
Et
Monsieur
Président du conseil régional, maire de la commune ou président du conseil rural
de
agissant pour le compte de la collectivité locale d'autre part,
Article premier. - Est mis à la disposition de la région, de la commune ou de la communauté rurale pour assister le président du conseil régional, le Maire ou le président du conseil rural dans la préparation et l'exécution des délibérations, des actes et décisions des organes des collectivités locales, le service de.........................................................................................................................
Article 2. - Dans le cadre des attributions relatives à l'exercice des compétences transférées en matière de................................... le service de..............................................mis à disposition est placé sous l'autorité du président du conseil régional, du maire ou du président du conseil rural.
Article 3. - La mise à disposition ne fait pas obstacle pour les agents concernés à l'application des règles statutaires relatives aux mutations, promotions et placements dans toutes positions statutaires.
Article 4. - Conformément aux dispositions de l'article 34 du Code des Collectivités locales, l'ensemble des personnels concernés demeurent régis par leurs statuts d'origine.
Article- 5. - Pour l'exercice des compétences transférées et conformément aux dispositions de la présente convention, le président du conseil régional, le maire ou le président du conseil rural établit un ordre de mission au chef de service avec copie au représentant de l'Etat pour information. Il peut, en cas de besoin, mettre à la disposition du chef de service concerné, un personnel d'appui.
Article 6. - Les crédits inscrits au budget du Ministère de l'intérieur au titre du fonds de dotation pour la mise à disposition des services extérieurs de l'Etat sont délégués au représentant de l'Etat auprès de la région.
Article 7. - Chaque année, le représentant de l'Etat auprès de la région, dresse un rapport sur les programmes d'utilisation et d'exécution des crédits mis à la disposition des services extérieurs de l'Etat au président du conseil régional, au maire ou au président du conseil rural pour information.
Article 8. - La présente convention qui dure un an, entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.
Article 9. - Les autorités représentant l'Etat (préfet ou sous-préfet) auprès des collectivités locales concernées apportent leurs concours au suivi et à l'exécution de cette convention dont elles reçoivent copie.
Article 10. - En cas de litige, le différend est soumis au Ministre chargé des Collectivités locales et au Ministre concerné par le secteur transféré.
Fait à .................................. le .....................................
Pour le service de
Le Président du Conseil régional
Le Gouverneur de la région de
DECRET n° 96-1123 du 27 décembre 1996 relatif à l'utilisation par les collectivités locales des services extérieurs de l'Etat dans la région.
RAPPORT DE PRESENTATION
Pour donner aux Collectivités locales la possibilité d’exercer dans des conditions satisfaisantes toutes leurs responsabilités, le Code des Collectivités locales et la loi portant transfert de compétences prévoient que les services extérieurs de l’Etat dont elles auront besoin sont mis à leur disposition suivant des conditions fixées par décret.
Le présent projet de décret a pour objet de déterminer les modalités d’utilisation de ces services et le fonctionnement des relations entre l’organe exécutif local, le service utilisé et le représentant de l'Etat.
Par mesure de prudence et pour des raisons d’économie et d’efficacité, il a été retenu que pour l’exercice des compétences transférées, les Collectivités locales utiliseront les services extérieurs de l’Etat.
Pour cette utilisation, les actions à mener sont déterminées par des conventions signées entre le représentant de l’Etat et le Président du conseil de la collectivité concernée, suivant un modèle-type fixé par décret.
Cette utilisation ne saurait porter préjudice ni à l’organisation des services ni à l’accomplissement des missions d’Etat qui leur incombent.
Pour l’exécution des taches qui leur sont confiées dans le cadre des conventions d’utilisation, les services extérieurs bénéficient d’une allocation du fonds de dotation de la décentralisation.
Telle est Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu le Code des Collectivités locales notamment en son article 33 ;
Vu la loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, notamment en son article 9;
Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 12 décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur,
DECRETE
Article premier. - Les services extérieurs de l'Etat peuvent, en application de la loi, être utilisés par le président du conseil régional, le maire ou le président du conseil rural pour la préparation et l'exécution des délibérations, des actes et décisions des organes des collectivités locales.
Cette utilisation est de droit dans la limite des compétences dévolues à la région, à la commune et à la communauté rurale.
Article 2. - Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région et l'exécutif de la collectivité locale concernée détermineront, par convention, les actions que les services extérieurs de l'Etat devront mener pour le compte de la région, de la commune et de la communauté rurale ainsi que les modalités de leur exécution.
Un exemplaire de chaque convention est transmis au représentant de l'Etat auprès de la région, de la commune et de la communauté rurale pour suivi; au Ministre chargé du Service technique et au Ministre chargé des Collectivités locales.
Article 3. - Lorsque avant le 31 mars de chaque année une convention n'a pu être conclue, le représentant de l'Etat détermine par arrêté les actions pour lesquelles les services extérieurs de l'Etat sont utilisés par les collectivités locales ainsi que les modalités d'exécution de ces mesures.
Lorsqu'en cours d'année, il apparaît que le programme d'activités d'un service extérieur de l'Etat ne peut être exécuté dans les conditions prévues à la convention ou l'arrêté mentionné ci-dessus, ou lorsque des besoins nouveaux sont exprimés, les aménagements nécessaires sont décidés par un avenant à ladite convention ou par modification dudit arrêté.
Article 4. - Les chefs de services extérieurs de l'Etat fournissent aux collectivités locales tous les rapports, informations, statistiques, études et documents qui sont nécessaires pour la préparation et l'exécution des délibérations, actes et décisions des organes des collectivités locales et les informent des conditions d'exécution de ces délibérations, actes et décisions.
Les chefs de services intéressés informent les représentants de l'Etat de l'exécution des tâches qui leur sont confiées par les collectivités locales.
Le président du conseil régional, le maire et le président du conseil rural donnent, dans le cadre des conventions précitées, toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'ils confient aux dits services.
Ils contrôlent l'exécution de ces tâches et donnent chaque année, au représentant de l'Etat dans la région, leur appréciation sur la manière dont ces tâches sont exécutées.
Article 5. - Sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la région, le chef du service extérieur de l'Etat utilisé, assure l'exécution technique des conventions précitées.
Il peut s'appuyer sur les structures et personnels placés sous son autorité dans la région ainsi que sur le personnel d'appui mis à sa disposition par les collectivités locales.
Article 6. - Les services extérieurs utilisés par les collectivités locales reçoivent une part des ressources visées à l'article 58 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales pour l'exécution des missions qui leur sont confiées.
Article 7.- Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, le Ministre de la Modernisation de l’Etat, le Ministre de l’Environnement et de la protection de la Nature, le Ministre de l’Education nationale, le Ministre de la santé publique et de l’Action sociale, le Ministre de la Jeunesse et des sports, le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat le Ministre de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 27 décembre 1996
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
DECRET n° 96-1124 du 27 décembre 1996 fixant le montant des marchés des collectivités locales soumis à approbation préalable du représentant de l'Etat.
RAPPORT DE PRESENTATION
L’article 336 du Code des Collectivités locales prévoit un certain nombre d’actes qui, en raison de leur caractère délicat ou des conséquences qu’ils peuvent avoir sur l’ordre public, restent soumis au contrôle d’approbation du représentant de l'Etat.
Parmi les actes qui relèvent de cette catégorie figurent les marchés des Collectivités locales dépassant un montant déterminé.
Il s’agit à travers cette disposition, d’une mesure de garantie supplémentaire dans la vérification des contrats à montant élevé.
Le présent projet de décret fixe ce montant à des niveaux différents selon les catégories des Collectivités locales.
Telle est Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ; Vu le Code des Collectivités locales notamment en son article 336 ;
Vu le décret n° 82-690 du 7 septembre 1982 portant réglementation des marchés publics;
Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 12 décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur,
DECRETE
Article premier. - Les marchés de fournitures, de services et de travaux dont les montants sont égaux ou supérieurs à ceux indiqués à l'article deux du présent décret ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvés par le représentant de l'Etat.
Article 2. - Les montants mentionnés à l'article premier sont fixés ainsi qu'il suit:
l - Pour les régions : tout marché d'un montant total égal ou supérieur à 100 millions.
2 - Pour les villes et les communes
- villes de la Région de Dakar, communes chefs-lieux de région et communes d'un budget égal ou supérieur à 300 millions : tout marché d'un montant total égal ou supérieur à 50 millions de francs.
- autres communes : tout marché d'un montant total égal ou supérieur à 15 millions de francs.
3 - Pour les communautés rurales : tout marché d'un montant total égal ou supérieur à 15 millions de francs.
Article 3.- Le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 27 décembre 1996
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
DECRET n° 96-1125 du 27 décembre 1996 instituant la Commission nationale d'Assistance aux Centres d'Expansion rurale polyvalents (C.E.R.P.).
RAPPORT DE PRESENTATION
La loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales prévoit, en son article 369, la mise en place d’une Commission nationale d'Assistance aux Centres d'Expansion rurale polyvalents qui avait déjà été créée pour la première fois en 1972.
Il s’agit, avec l’avènement de la régionalisation, de réadapter les missions, la composition et le fonctionnement de la commission aux mutations nouvelles de la réforme.
La Commission nationale d'Assistance aux Centres d'Expansion rurale polyvalents a principalement pour taches :
- de concevoir des programmes cadres ;
- d’assurer une assistance technique et pédagogique aux centres d’expansion rurale polyvalents ;
- de faire des propositions aux autorités compétentes pour sur les orientations et programmes relatifs au développement local ;
- de coordonner les actions des différents services intervenant à la base.
La Commission nationale d'Assistance aux Centres d'Expansion rurale polyvalents est présidée par le Ministre chargé des centres d’expansion rurale polyvalents et comprend :
- des représentants de la Primature, du Ministre de l’Economie et du Plan ;
- des représentants des régions ;
- des représentants de l’administration centrale et de l’Administration territoriale.
Telle est Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu le Code des Collectivités locales notamment en son article 369 ;
Vu la loi 72-02 du 1er février 1972 relative à l’organisation de l’administration territoriale, modifiée;
Vu le décret n° 72-1390 du 4 décembre 1972 portant réorganisation des centres d’expansion rurale (CER) modifié par le décret n°75-1230 du 10 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 12 décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur,
DECRETE
Article premier. - Il est institué une Commission nationale d'Assistance aux Centres d'Expansion rurale polyvalents (C.E.R.P.).
Cette commission est chargée notamment :
a) de donner un avis sur l'élaboration et la mise en œuvre de la politique et des programmes sectoriels initiés par les services techniques nationaux de développement à la base;
b) de concevoir des programmes-cadres;
c) de donner un avis sur le rapport technique annuel d'assistance aux Centres d'Expansion Rurale Polyvalents ;
d) de veiller à l'affectation par les services techniques d'agents qualifiés dans les Centres d'Expansion Rurale Polyvalents (CERP).
Article 2. - La Commission nationale d'Assistance aux Centres d'Expansion Rurale Polyvalents présidée par le Ministre chargé des C.E.R.P. est composée comme suit:
- un représentant du Premier Ministre,
- un représentant du Ministre chargé de l'Economie, des Finances et du Plan;
- les présidents de conseil régional;
- le Directeur du Service de l'Expansion rurale;
- le Directeur des Affaires générales et de l'Administration territoriale;
- le Directeur des Collectivités locales;
- le Directeur de l'Agriculture;
- le Directeur de l'Elevage;
- le Directeur de l'Hygiène et de la Santé publique;
- le Directeur des Eaux, Forêts et Chasses;
- le Directeur de la Jeunesse et des Activités sportives,
- le Directeur du Développement communautaire;
- le Directeur du Bien-être familial;
- un gouverneur de région;
- deux préfets;
- trois sous-préfets.
Cette commission peut s'adjoindre en outre, tout fonctionnaire ou toute personnalité dont la contribution sera jugée utile à l'accomplissement de sa mission.
Article 3.-La Commission nationale d'Assistance aux Centres d'Expansion Rurale Polyvalents se réunit une fois par an. Cependant, elle peut être convoquée chaque fois que les circonstances l'exigent.
Article 4.- Le secrétariat de la Commission nationale d'Assistance aux Centres d'Expansion Rurale Polyvalents est assuré par le Directeur du Service de l'Expansion rurale.
Le Directeur du Service de l'Expansion rurale élabore un rapport annuel des activités des centres d'expansion rurale polyvalents.
Article 5.- Sont abrogées toutes les dispositions du décret 72-1230 du 10 décembre 1975 contraires au présent décret.
Article 6.- Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, le Ministre de l’Environnement et de la protection de la Nature, le Ministre de la santé publique et de l’Action sociale, le Ministre de la Jeunesse et des sports et le Ministre de la Femme, de l’Enfant et de la Famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 27 décembre 1996
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
DECRET n° 96-1126 du 27 décembre 1996 fixant les critères de répartition du Fonds de Dotation de la Décentralisation pour l'année 1997.
RAPPORT DE PRESENTATION
Avec la révision constitutionnelle de 1994, qui fait de la région une cl décentralisée et le vote des lois portant Code des Collectivités locales et transfert de compétences aux régions, communes et communautés rurales, notre pays s’est donné les moyens juridiques d’une réforme importante.
Cette réforme confère des missions aux Collectivités locales auxquelles ont été transférées des compétences dans de nombreux domaines.
La loi prévoit, pour aider les Collectivités locales à exercer les compétences qui leur sont ainsi dévolues, un transfert concomitant, en leur faveur, des moyens et ressources ainsi que la mise à leur disposition de services extérieurs de l’administration.
Pour faire face, d’une part, aux charges résultant de ce transfert de compétences et pour assurer, d’autre part, le fonctionnement de la région qui ne disposera pas de ressources propres, et en attendant la mise en place d’un fiscalité locale rénovée, il a été retenu la création d’un fonds de dotation de la décentralisation, dont la loi prévoit que les critères de répartition sont fixés par décret.
Les critères de répartition du fonds de dotation de la décentralisation reposent sur trois emplois essentiels :
- servir de compensation aux charges de transfert de compétences ;
- servir d’allocation aux régions pour le fonctionnement de leurs organes et services propres ;
- servir d’allocation aux services extérieurs de l’Etat mis à la disposition des Collectivités locales.
A cet effet, le fonds comportera deux grandes dotations :
- une dotation globale de compensation ;
- une dotation d’appui aux services extérieurs de l’Etat.
Le présent projet de décret fixe les critères de répartition pour l’année 1997.
Telle est, Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37, 65 et 90;
Vu le Code des Collectivités locales ;
Vu la loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, notamment en ses articles 58, 59 et 60;
Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères ;
Vu le décret n° 96-1118 du 27 décembre 1996 instituant le Conseil national de développement des Collectivités locales ;
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 17 décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur,
DECRETE
Article premier. - En application des articles 58, 59 et 60 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, le fonds de dotation de la décentralisation prévu dans la loi de finances de l'année 1997 est réparti suivant les critères ci-après;
1 - Critère de compensation :
Une part du Fonds est répartie entre les régions, les communes et les communautés rurales, en fonction du coût des charges résultant des compétences qui leur sont transférées et du coût de fonctionnement des organes de la région.
2 - Critère relatif à l'appui aux services déconcentrés de l'Etat
La part réservée aux services déconcentrés de l'Etat, prélevée sur le fonds de dotation est répartie selon les modalités suivantes
- un montant forfaitaire;
- un montant proportionnel à l'étendue et à la population de la région.
Article 2. - Pour l'année 1997, le fonds de dotation de la décentralisation est réparti suivant les taux ci-après;
l - Pour la part relative à la compensation globale
Il est alloué sur le fonds de dotation de la décentralisation aux régions, aux communes et aux communautés rurales une dotation de compensation globale au titre des charges résultant des compétences transférées et du coût de fonctionnement des organes régionaux.
a) La part réservée à la compensation des charges transférées ne peut être inférieure à 82 % du montant global du fonds de dotation de la décentralisation.
Cette part est répartie entre les régions, les communes et les communautés rurales sur la base du coût des charges de transfert évalué domaine par domaine.
b) L'allocation de fonctionnement est prélevée sur la dotation de compensation. Elle ne peut être supérieure à 10 % du montant total du fonds de dotation de la décentralisation.
Elle est répartie entre les régions en fonction de l'importance des effectifs de leur conseil régional et de leur comité économique et social régional.
La part de compensation globale que reçoit chaque région, chaque commune et chaque communauté rurale lui est affectée globalement.
2 - Pour la part destinée aux services déconcentrés de l'Etat.
Il est alloué sur le fonds de dotation de la décentralisation une dotation globale au titre d'appui aux services déconcentrés de l'Etat qui peut être supérieure à 8 % du montant global du fonds.
Cette dotation est répartie aux régions à raison de:
- 70 % à parts égales;
- 30 % proportionnellement à l'étendue et à la population de la région.
Le prélèvement effectué pour les services déconcentrés de l'Etat figure au budget du Ministère de l'intérieur qui en effectue la répartition entre les régions administratives.
Article 3. - Chaque région détermine, sur la part du fonds de dotation qui lui est allouée, les ressources nécessaires au fonctionnement du conseil régional et de ses services propres ainsi que du comité économique et social régional et de l'agence régionale de développement.
Article 4. - Un arrêté conjoint du Ministre chargé des Collectivités locales et du Ministre chargé des Finances répartit la dotation effective de chaque collectivité locale.
Article 5.- Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, le Ministre de l’Environnement et de la protection de la Nature, le Ministre de la santé publique et de l’Action sociale, le Ministre de la Jeunesse et des sports, Le Ministre de la Culture, le Ministre de l’Education nationale et le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 27 décembre 1996
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
DECRET n° 96-1127 du 27 décembre 1996 fixant les taux maxima des indemnités et frais attribués aux présidents du conseil régional et membres du bureau du conseil régional, aux présidents et vice-présidents des délégations spéciales, aux conseillers régionaux et membres des délégations spéciales.
RAPPORT DE PRESENTATION
La loi 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales a érigé les dix régions en Collectivités locales dotées chacune d’une assemblée élue au suffrage universel.
Conformément aux dispositions de l’article 41, le conseil régional élit en son sein un bureau composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un second vice-président et de deux secrétaires.
Le président est l’organe exécutif de la région. Il prépare les délibérations du conseil régional.
Il est l’ordonnateur du budget de la région. Il est le chef des services de la région et il gère son domaine.
Il se fait assister dans l’exercice de ses fonctions par les membres du bureau auxquels il peut déléguer sa signature.
Pour assurer la disponibilité indispensable du président du conseil régional, des membres du bureau ou du président de la délégation spéciale et des membres de la délégation spéciale, l’article 38 du Code des Collectivités locales prévoient que les fonctions de président, de membres du bureau ou de président de la délégation spéciale ou de membre du bureau de la délégation spéciale donnent lieu au paiement d’une indemnité ou au remboursement de frais.
Il est proposé de fixer les indemnités mensuelles accordées au président de conseil régional par référence à celles des membres du bureau de l’Assemblée nationale.
Le président de la délégation spéciale perçoit la moitié de l’indemnité versée au président de conseil régional.
En ce qui concerne les membres du bureau du conseil régional ou les membres du bureau de la délégation spéciale, il est proposé une indemnité mensuelle forfaitaire de 150 000 francs.
Pour les autres membres du conseil régional ou de la délégation spéciale, il est proposé une indemnité journalière de session de 5 000francs.
En ce qui concerne le remboursement des frais de déplacement, il est proposé un montant forfaitaire de 45 000 francs par session.
Telle est Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65;
Vu le Code des Collectivités locales notamment en son article 38 ;
Vu la loi 72-02 du 1er février 1972 relative à l’organisation de l’administration territoriale modifiée par la loi 96-10 du 22 mars 1996 ;
Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 19décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur,
DECRETE
Article premier. - Le Président du conseil régional perçoit des indemnités mensuelles fixées par référence aux indemnités accordées aux membres du bureau de l'Assemblée nationale.
La moitié de cette indemnité constitue des frais de représentation.
En cas de dissolution du conseil régional, le président de la délégation spéciale perçoit des frais de représentation équivalents à la moitié de l'indemnité globale versée au président du conseil régional.
Article 2. - Le fonctionnaire en position de détachement, président de conseil régional ou président de délégation spéciale perçoit soit l'indemnité fixée à l'article premier, soit son traitement de fonctionnaire, lorsque celui-ci est supérieur à ladite indemnité.
Article 3. - Le régime des prestations familiales du président du conseil régional est celui de la Fonction publique.
Article 4. - L'indemnité de président de conseil régional ne peut être cumulée avec aucun traitement ni avec aucune indemnité d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'Etat ayant le caractère d'une rémunération principale.
Article 5. - Les autres membres du bureau du conseil régional ou de délégation spéciale perçoivent une indemnité mensuelle forfaitaire de 150.000 francs.
Cette indemnité constitue des frais de représentation.
Article 6. - Les membres du conseil régional, ou de délégation spéciale autres que les membres du bureau du conseil régional ou de la délégation spéciale perçoivent une indemnité journalière de session de 5.000 francs.
Article 7. - Les taux maxima de remboursement de frais pour déplacement sont fixés à 45.000 francs pour chaque conseiller régional ou membre de délégation spéciale et par session.
Article 8.- Le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 27 décembre 1996
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
DECRET n° 96-1128 du 27 décembre 1996 fixant les conditions de nomination et les avantages du secrétaire général de la région.
RAPPORT DE PRESENTATION
La réforme constitutionnelle intervenue en 1994 a créé, à côté de la commune et de la communauté rurale, un troisième niveau de Collectivité locale : la région.
Les textes de loi relatifs à l’organisation, au fonctionnement et aux compétences des organes délibérants et exécutifs confèrent, au conseil régional et à son président, des responsabilités importantes, notamment dans l’exécution de certains services publics comme dans l’impulsion et la promotion du développement régional.
L’importance et la complexité des affaires qui relèvent des compétences de la région, les nécessités de suivi et de coordination de l’action des services publics qui sont mis à la disposition de cette Collectivité locale, requièrent la présence, aux côtés des organes élus, d’un secrétaire général qui doit être un cadre de haut niveau.
Sous l’autorité du président du conseil régional, le secrétaire général de la région est chargé d’assurer le bon fonctionnement des services propres de la région ainsi que l’exécution des taches confiées aux services mis à sa disposition.
La loi prévoit que le secrétaire général est nommé par le président du conseil régional après avis consultatif du représentant de l'Etat parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A ou de niveau équivalent dans les conditions fixées par décret.
Le présent projet de décret a pour objet de déterminer les conditions de sélection des candidats à la fonction de secrétaire général et de fixer les responsabilités qu’elle comporte ainsi que les avantages qui s’y attachent.
En raison de ses responsabilités, il est envisagé d’accorder au secrétaire général une indemnité de fonction de 45 000 francs, d’un logement ou une indemnité compensatrice ainsi qu’une indemnité kilométrique.
Telle est Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37, 65 et 90;
Vu le Code des Collectivités locales notamment en son article 35 ;
Vu la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n°80-780 du 28 juillet 1980 réglementant l’attribution et l’utilisation des véhicules administratifs et fixant les conditions dans lesquelles les indemnités compensatrices peuvent être alloués à certains utilisateurs de véhicules personnels pour les besoins du service ;
Vu le décret n°82-507 du 21 juillet 1982 abrogeant et remplaçant l’article 19 du décret n°77-880 du 10 octobre 1977 portant statut particulier des fonctionnaires de l’Administration générale;
Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 19 décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur,
DECRETE
Article premier. - Le secrétaire général de la région est nommé par le président du conseil régional après avis consultatif du représentant de l'Etat auprès de la région. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 2. - Pour être nommé secrétaire général de la région, le candidat doit remplir les conditions ci-après
- être de nationalité sénégalaise ;
- jouir de ses droits civiques ;
- être de la hiérarchie A de la Fonction publique ou du niveau équivalent et avoir au moins cinq années d'expérience professionnelle ;
- être de bonne moralité et apte physiquement pour l'exercice de ces fonctions.
Article 3. - Le secrétaire général assiste aux réunions du bureau du conseil régional avec voix consultative.
Il assiste également à toutes les réunions du conseil régional.
Article 4. - Sous l'autorité du président du conseil régional, le secrétaire général est le supérieur hiérarchique du personnel administratif et technique de la région.
A ce titre, il assure :
- une mission de suivi et de coordination de l'action des services extérieurs mis à disposition ;
- une mission générale d'organisation, d'impulsion et de coordination des services régionaux ;
- une mission de suivi en matière de gestion financière et de gestion du personnel de la région.
En outre le secrétaire général assiste le président du conseil régional dans la préparation et la présentation au conseil du budget, du compte administratif, et de tous autres actes de gestion courante.
Article 5. - Le secrétaire général peut recevoir délégation de signature du président du conseil régional.
Article 6. - Le secrétaire général de région bénéficie
- d'une indemnité mensuelle de fonction de 45.000 francs;
- d'un logement ou, à défaut, d'une indemnité compensatrice de 100.000 francs par mois;
- d'une indemnité kilométrique conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7.- Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et le Ministre de la Modernisation de l’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 27 décembre 1996
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
DECRET n° 96-1129 du 27 décembre 1996 fixant les conditions de nomination et les avantages accordés au secrétaire municipal.
RAPPORT DE PRESENTATION
Les textes de loi relatifs à l’organisation, au fonctionnement et aux compétences des de la commune confèrent, au conseil municipal et à son maire, des responsabilités importantes, notamment dans l’exécution de certains services publics comme dans l’impulsion et la promotion du développement communal.
L’importance et la complexité des affaires qui relèvent des compétences de la commune, les nécessités de suivi et de coordination de l’action des services publics qui sont mis à la disposition de cette Collectivité locale, requièrent la présence, aux côtés des organes élus, d’un secrétaire municipal qui doit être un cadre administratif ou technique de haut niveau.
Sous l’autorité du maire, le secrétaire municipal est chargé d’assurer le bon fonctionnement des services propres de la commune ainsi que le suivi de l’exécution des taches confiées aux services mis à sa disposition.
La loi prévoit que le secrétaire municipal est nommé par le maire après avis consultatif du représentant de l'Etat parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A ou B de la Fonction publique ou de niveau équivalent dans les conditions fixées par décret.
Le présent projet de décret a pour objet de déterminer les conditions de sélection des candidats à ces fonctions et de fixer les responsabilités qu’elle comporte ainsi que les avantages qui s’y attachent.
En raison de ses responsabilités, il est envisagé d’accorder au secrétaire municipal une indemnité de fonction de 45 000 francs pour les villes de la région de Dakar, les communes chefs-lieux de région et les communes d’un budget égal ou supérieur à 300 millions de francs et de 25 000 francs pour les autres communes.
En outre, il est proposé que le secrétaire municipal d’un logement ou d’une indemnité compensatrice ainsi qu’une indemnité kilométrique.
Telle est Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65;
Vu le Code des Collectivités locales notamment en son article 114 ;
Vu la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n°80-780 du 28 juillet 1980 réglementant l’attribution et l’utilisation des véhicules administratifs et fixant les conditions dans lesquelles les indemnités compensatrices peuvent être alloués à certains utilisateurs de véhicules personnels pour les besoins du service ;
Vu le décret n°82-507 du 21 juillet 1982 abrogeant et remplaçant l’article 19 du décret n°77-880 du 10 octobre 1977 portant statut particulier des fonctionnaires de l’Administration générale;
Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 19 décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur,
DECRETE
Article premier. - Le secrétaire municipal est nommé par le maire, après avis consultatif du préfet. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 2. - Pour être nommé secrétaire municipal, le candidat doit remplir les conditions ci-après,
- être de nationalité sénégalaise,
- jouir de ses droits civiques,
- être de la hiérarchie A ou de niveau équivalent dans les villes de la région de Dakar, les communes chefs-lieux de région et les communes d'un budget égal ou supérieur à 300 millions;
- être de la hiérarchie A ou B de niveau équivalent pour les autres communes,
- être de bonne moralité et apte physiquement pour l'exercice de ces fonctions.
Article 3. - Le secrétaire municipal assiste aux réunions du bureau du conseil municipal avec voix consultative. Il participe à toutes les réunions du conseil municipal
Article 4. - Sous l'autorité du maire, le secrétaire municipal est le supérieur hiérarchique du personnel administratif et technique de la commune. A ce titre, il assure :
- une mission de suivi et de coordination de l'action des services extérieurs mis à sa disposition;
- une mission générale d'organisation, d'impulsion, de coordination des services communaux;
- une mission de suivi en matière de gestion financière et de gestion du personnel.
En outre le secrétaire municipal assiste le maire dans la préparation et la présentation, au conseil municipal, du budget, du compte administratif et tous autres actes de gestion courante.
Article 5. - Le secrétaire municipal peut recevoir délégation de signature du maire.
Article 6. - Le secrétaire municipal bénéficie :
- d'une indemnité mensuelle de fonction :
· de 45.000 F pour les villes de la Région de Dakar, les communes chefs-lieux de région et les communes d'un budget égal ou supérieur à 300 millions;
· de 25.000 F pour les autres communes;
- d'un logement ou, à défaut, d'une indemnité compensatrice :
· de 100.000 F par mois pour les villes de la Région de Dakar, les communes chefs-lieux de région et les communes d'un budget égal ou supérieur à 300 millions;
· de 25 000 F pour les autres communes;
- et d'une indemnité kilométrique conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7.- Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et le Ministre de la Modernisation de l’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 27 décembre 1996
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
DECRET n° 96-1130 du 27 décembre 1996 portant application de la loi de transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de gestion et d'utilisation du domaine privé de l'Etat, du domaine public et du domaine national.
RAPPORT DE PRESENTATION
Le présent décret sur les transferts de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de gestion et d’utilisation du domaine privé de l’Etat, du domaine public et du domaine national, est pris en application du titre II de la loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales.
Les articles 2 à 9 de ce projet de décret déterminent les modalités d’application de la loi précitée, notamment en matière de cession, d’affectation ou de désaffectation et d’attribution d’immeubles relevant du domaine privé de l’Etat.
L’article 10 précise le mode d’instruction des demandes de parcelles de terrain concernant les projets ou opérations sur le domaine public maritime ou le domaine public fluvial.
Enfin l’article 11 définit les critères requis pour la cession ou l’affectation de certains terrains du domaine national en vue de la réalisation de projets de développement économique et social.
Telle est, Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;
Vu la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’Etat ;
Vu le Code des Collectivités locales notamment en son article 35 ;
Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales;
Vu le décret n°81-557 du 21 mai 1981 portant application du Code du Domaine de l’Etat, en ce qui concerne le domaine privé ;
Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 19 décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan ;
DECRETE
Article premier. - Le transfert des compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales prévu par les articles 16 à 27 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de gestion et d'utilisation du domaine privé de l'Etat, du domaine public et du domaine national prend effet le 1er janvier 1997.
Article 2. - En application des articles 17 et 18 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 susvisée, l'Etat peut céder aux collectivités locales tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles.
L'acte de cession est dressé par le receveur des domaines après avis de la commission de contrôle des opérations domaniales. Il est approuvé par le gouverneur de région, par dérogation à l'alinéa 3 de l'article 24 du décret n° 81-557 du 21 mai 1981 portant application du Code du Domaine de l'Etat en ce qui concerne le domaine privé.
Article 3. - Les modalités d'affectation et de désaffectation des immeubles nécessaires aux collectivités locales sont déterminées conformément aux dispositions des articles 4 à 7 du présent décret.
Article 4. - La demande d'affectation doit être motivée et comporter l'indication précise de l'utilisation projetée. Elle est accompagnée le cas échéant du programme des travaux de construction et d'aménagement envisagé par la collectivité locale qui demande à bénéficier de l'affectation ainsi que de l'estimation de la dépense qu'entraînera la réalisation de ce programme.
Elle est adressée au Ministre chargé des Domaines et instruite par le Directeur chargé des Domaines qui transmet, accompagnée de son avis, à la commission de contrôle des opérations domaniales.
Article 5. - La remise effective d'un immeuble à la collectivité locale affectataire est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement entre le représentant de cette collectivité locale et le représentant de la Direction chargée des Domaines, ainsi que le cas échéant, le représentant de la collectivité locale précédemment détentrice.
La remise au service des domaines d'un immeuble désaffecté est constatée par un procès-verbal établi entre le représentant de la collectivité locale détentrice et le représentant de la Direction chargée des Domaines.
Les projets de modifications relatifs à l'utilisation ou à la gestion d'un immeuble affecté au sein d'une même localité, font l'objet d'une demande qui est instruite comme la demande d'affectation.
Article 6. - La Direction chargée des Domaines assure le contrôle de l'utilisation des immeubles affectés. A cette fin, les agents de cette direction ayant au moins le grade de contrôleur, ont la possibilité de visiter lesdits immeubles pour s'assurer qu'ils sont utilisés conformément aux dispositions des actes d'affectation.
Article 7. - L'affectation, le changement d'affectation et la désaffectation sont prononcés par décret pris sur la proposition du Ministre chargé des Domaines.
Article 8. - En application de l'article 25 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996, portant transfert de compétence aux régions, aux communes et aux communautés rurales, le maire reçoit les demandes de parcelles de terrain issues des lotissements régulièrement approuvés et les transmet au receveur des domaines pour instruction.
Les demandes sont examinées par la commission d'attribution prévue par l'article 25 de la loi portant transfert de compétences aux collectivités locales. Cette commission présidée par le maire est composée comme suit :
- le receveur des Domaines;
- le chef de service du Cadastre;
- le chef de service de l'Urbanisme,
- le chef des services techniques communaux;
- un conseiller municipal;
- le ou les délégués du ou des quartiers concernés ou limitrophes.
Les fonctions de rapporteur et de secrétaire de la commission sont remplies par le receveur des domaines.
La commission peut s'adjoindre toute personne qualifiée pour éclairer ses décisions.
Article 9. - Le procès-verbal, établi à l'issue des travaux de la commission, est soumis à l'approbation du préfet.
Il donne lieu à l'établissement d'actes dressés par le service chargé des domaines, conformément aux dispositions de l'article 23 du décret d'application du Code du Domaine de l'Etat.
Dans ces actes où la décision de la commission d'attribution doit être mentionnée, l'Etat est représenté par le receveur des domaines du ressort territorial, par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 24 du décret n° 81-557 du 21 mai 1981 portant application du Code du Domaine de l'Etat, en ce qui concerne le domaine privé de l'Etat.
Pour être définitif, lesdits actes doivent être approuvés par le gouverneur de région.
Article 10. - En application des articles 20 et 22 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996, portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, le receveur des domaines reçoit et instruit les dossiers de demandes de parcelles de terrain concernant les projets ou opérations sur le domaine public maritime ou le domaine public fluvial, initiés par les personnes physiques, les collectivités locales ou toute autre personne morale.
Le rapport, dressé à cet effet, qui précise les conditions financières et la durée de l'occupation est transmis aux fins de délibérations au conseil régional qui requerra l'avis de la collectivité locale où se situe le projet.
Un arrêté du gouverneur de région approuve les délibérations du conseil régional.
Article 11. - Les projets visés à l'article 27 alinéa 2, de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 précitée, doivent présenter un caractère d'intérêt général et s'inscrire dans le cadre du programme de développement économique et social de la région.
Article 12. - Des arrêtés du Ministre chargé des Domaines précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
Article 13.- Le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 27 décembre 1996
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
DECRET n° 96-1131 du 27 décembre 1996 portant création et organisation des structures d'élaboration du Plan national d'Aménagement du Territoire.
RAPPORT DE PRESENTATION
En 1977, le Gouvernement avait créé les structures d’élaboration du Plan national d’Aménagement du Territoire et fixé les modalités de leur fonctionnement, par le décret n° 77-982 du 7 novembre 1977. Ce décret institue :
le Conseil interministériel de l’Aménagement du territoire dont le rôle essentiel est :
- de fixer les orientations et les objectifs de la politique d’aménagement du territoire ;
- de rendre les arbitrages définitifs et d’adopter le Plan national d’Aménagement du territoire composé d’un plan général d’aménagement du territoire et de dix schémas régionaux d’aménagement du territoire.
la Commission nationale d’aménagement du territoire chargé de faire des propositions au conseil interministériel sur l’Aménagement du Territoire, de préparer le plan général et d’assurer sa cohérence avec les schémas régionaux ;
la Commission régionale d’Aménagement du Territoire présidée par le Gouverneur de région élabore le schéma régional.
Le décret n° 77-982 détermine également les modalités techniques d’élaboration du plan national d’aménagement du territoire, par la création de groupes techniques et d’unités techniques au niveau central et régional, puis précise les différentes procédures d’approbation de leurs travaux.
A l’expérience, ces modalités et procédures ont constitué des lourdeurs pour l’élaboration du Plan national d’Aménagement du Territoire. En outre, les structures administratives qui composent le conseil interministériel sur l’Aménagement du territoire, la commission nationale d’aménagement du territoire et les commissions régionales d’aménagement du territoire ont été modifiées (ministères, directions) et de nouvelles structures dont la présence dans les différentes instances est devenue nécessaire, ont vu le jour. Il s’y ajoute que la nouvelle politique de décentralisation érige la région en Collectivité locale dirigée par un président de conseil. Elle est dotée de compétences en matière d’aménagement du territoire en vertu de la loi 96-07 du 22 mars 1996.
Il est donc apparu nécessaire d’abroger le décret n° 77-982 pour tenir compte du contexte actuel où l’Etat et les Collectivités locales se partagent la compétence en matière d’aménagement du territoire.
Car, désormais, la commission régionale d’aménagement du territoire sera créée par le président du conseil régional tandis que l’élaboration du plan général d’aménagement du territoire restera une attribution de la commission nationale d’aménagement du territoire.
Telle est, Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37, 65 et 90;
Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ;
Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales;
Vu le décret n°77-982 du 7 novembre 1977 relatif au plan national d’aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 19 décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan ;
DECRETE
Article premier. - Les structures suivantes sont créées, en vue de l'organisation spatiale, de l'élaboration, du suivi et de la révision du Plan national d'Aménagement du Territoire :
- le Conseil interministériel sur l'Aménagement du Territoire;
- la Commission nationale d'Aménagement du Territoire.
Article 2. - Le Conseil interministériel sur l'Aménagement du Territoire, placé sous la présidence du Premier Ministre, comprend les membres du gouvernement.
Peuvent également y siéger à titre consultatif les présidents de conseil régional.
Article 3. - Le Conseil interministériel sur l'Aménagement du Territoire a pour rôle, sur proposition du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire :
- de fixer les orientations et les objectifs de la politique d'aménagement du territoire;
- d'arrêter les modalités d'élaboration, de suivi et de révision du Plan national d'Aménagement du Territoire;
- d'examiner les propositions de la Commission nationale d'Aménagement du Territoire;
- d'adopter le Plan national d'Aménagement du Territoire;
- et de veiller à la mise en œuvre du Plan national d'Aménagement du Territoire.
Article 4. - Il se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son président.
Article 5. - La Commission nationale d'Aménagement du Territoire supervise les études relatives à l'élaboration et à la révision du Plan national d'Aménagement du territoire.
A ce titre, elle est chargée :
- d'étudier les documents à soumettre au Conseil interministériel sur l'Aménagement du Territoire;
- de faire des propositions au Conseil interministériel sur l'Aménagement du Territoire, tant en ce qui concerne les orientations et les objectifs à fixer, que les arbitrages à rendre pendant l'élaboration du Plan national d'Aménagement du Territoire;
- d'étudier les mesures d'application et le suivi des décisions du Conseil interministériel sur l'Aménagement du Territoire;
- d'étudier les projets de schéma régional d'aménagement du territoire, transmis par les conseils régionaux, en vue d'assurer leur cohérence avec le Plan général d'Aménagement du Territoire.
- de faire les propositions nécessaires pour l'actualisation périodique du Plan national d'Aménagement du Territoire.
La Commission nationale d'Aménagement du Territoire, placée sous la présidence du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire comprend:
- deux députés représentant l'Assemblée nationale;
- deux représentants du Conseil économique et social,
- deux représentants dés organisations patronales du Sénégal;
- un représentant des syndicats de commerçants du Sénégal;
- un représentant des groupements économiques;
- les présidents de conseil régional;
- le représentant du Ministre chargé de la Ville;
- le représentant du Ministre chargé de la Femme, de l'Enfant et de la Famille;
- les recteurs d'université ou leurs représentants;
- le Directeur général des Finances;
- le Directeur général des Impôts et Domaines;
- le Directeur général de la Société nationale la Poste;
- le Directeur général de la Société nationale de Télécommunication (SONATEL);
- le Directeur général de la Société nationale d'Electricité (SENELEC),
- le Directeur général de la Société nationale des Eaux du Sénégal (SONES);
- le Directeur général de l'Office national d'Assainissement du Sénégal (ONAS)
- le Directeur général de la Société déménagement et d'Exploitation des Terres du Delta (SAED);
- le Directeur général de l'Institut sénégalais de Recherche agronomique (ISRA);
- le Directeur général de la Société de Développement des Fibres textiles (SODEFITEX);
- le Directeur général de la Société de Développement agricole et industriel (SODAGRI);
- le Directeur général de la Société nationale d'Etudes et de Promotions industriel (SONEPI);
- le Directeur général de la Radiodiffusion Télévision sénégalaise (RTS);
- le Directeur de l'Aménagement du Territoire;
- le Directeur de l'Agriculture;
- le Directeur de l'Elevage;
- le Directeur du Génie rural et de l'Irrigation,
- le Directeur des Eaux et Forêts, des Chasses et de la Conservation des Sols,
- le Directeur des Parcs nationaux;
- le Directeur de l'Environnement et des Etablissements classés;
- le Directeur de l'Hydraulique et de l'Assainissement;
- le Directeur des Travaux publics;
- le Directeur des Travaux géographiques et cartographiques,
- le Directeur de l'Urbanisme et de l'Architecture;
- le Directeur des Investissements et de la Promotion touristique,
- le Directeur de la Planification;
- le Directeur de la Planification des Ressources humaines,
- le Directeur du Patrimoine historique et ethnographique,
- le Directeur du Cadastre;
- le Directeur des Transports terrestres;
- le Directeur de la Météorologie nationale;
- le Directeur du Service de l'Expansion rurale,
- le Directeur de l'océanographie et des Pêches maritimes;
- le Directeur de la Jeunesse et des Activités socio-éducatives;
- le Directeur de l'Exploitation et de la Maintenance;
- le Directeur de l'Emploi;
- le Directeur de la Planification et de la Réforme de l'Education;
- le Directeur de l'Hygiène et de la Santé publique;
- le Directeur de la Communication et de la Cinématographie;
- le Directeur de la Coopération économique et financière;
- le Directeur de la Prévision et de la Statistique;
- le Directeur de l'Industrie;
- le Directeur de l'Artisanat;
- le Directeur de l'industrialisation,
- le Directeur de l'Energie;
- le Directeur des Mines et de la Géologie;
- le Directeur des Affaires générales et de l'Administration territoriale,
- le Directeur des Collectivités locales;
- le Directeur du Bien-être familial;
- le chef de la Mission d'études et d'aménagement des vallées fossiles,
- le chef de la Mission d'études et d'aménagement du Canal du Cayor;
- le chef de la Mission du Technopole;
- les directeurs d'agence régionale de développement,
- deux représentants de l'Association des Maires;
- deux représentants de l'Association des Présidents de Conseils ruraux du Sénégal;
- deux représentants de l'Union des Chambres de Métiers;
- le représentant de l'Union des Chambres de Commerce, d'industrie et d'Agriculture;
- deux représentants des organisations non gouvernementales;
- deux représentants de la Fédération des Associations féminines du Sénégal;
- deux représentants du Conseil national de la Jeunesse;
- deux représentants de la Fédération des Associations de Retraités et Personnes âgées du Sénégal,
- les chefs de division de la Direction de l'Aménagement du territoire,
- toute personne désignée par le ministre en raison de sa fonction ou de ses compétences.
La Commission nationale d'Aménagement du Territoire se réunit sur convocation de son président. Le Directeur de l'Aménagement du Territoire en assure le secrétariat.
Article 8. - La Commission nationale d'Aménagement du Territoire travaille soit en séance plénière, soit par groupes techniques spécialisés.
Article 9. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 77-982 du 7 novembre 1977.
Article 10.- Le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 27 décembre 1996
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
DECRET n° 96-1132 du 27 décembre 1996 portant application de la loi de transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière d'aménagement du territoire.
RAPPORT DE PRESENTATION
La loi n° 96-07 du 22 mars 1996 consacre le transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales du pays. Le présent projet de décret est pris en application de ladite loi en ses articles 47, 48, 49 pour le transfert de compétences en matière d’aménagement du territoire aux Collectivités locales.
Il met en relief le rôle important que devront jouer les Collectivités locales, la région en particulier, dans l’élaboration et la mise en œuvre du schéma régional d’aménagement du territoire. La région, en étroite collaboration avec les communes et les communautés rurales, élabore le schéma régional d’aménagement du territoire en veillant à sa cohérence avec le plan général d’aménagement du territoire.
Auparavant, le schéma régional d’aménagement du territoire était élaboré par une commission régionale présidée par le Gouverneur. Il s’agissait d’une structure créée en application du décret n°77-982 du 7 novembre 1977 relatif aux structures d’élaboration du plan national d’aménagement du territoire. La commission région,ale était essentiellement composée des services techniques déconcentrées, même si pour les besoins de l’exercice de planification spatiale, elle faisait appel, à toutes les étapes, aux acteurs de la vie régionale que sont les élus et les représentants des différentes catégories socioprofessionnelles.
En transférant au conseil régional, la compétence d’aménagement du territoire et notamment en donnant pouvoir à son président, de créer et d’animer, la commission régionale d’aménagement du territoire, le législateur renforce le pouvoir des Collectivités locales en matière de coordination, de proposition et de planification du développement régional.
Dans le même temps, les communes et les communautés rurales voient leurs rôles respectifs précisés dans le cadre d’un partenariat avec la région pour le renforcement des solidarités nécessaires à leur épanouissement.
Dans sa mission d’élaboration du plan régional d’aménagement du territoire, la commission régionale d’aménagement, s’appuie sur l’Agence régionale de développement dont la création est prévue par l’article 37 du Code des Collectivités locales. Cette agence est chargée d’aider les régions, les communes et les communautés rurales, dans leurs différentes missions, entre autres d’aménagement du territoire.
Telle est, Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37, 65 et 90;
Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ;
Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales;
Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 19 décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan ;
DECRETE
Article premier. - En application des articles 45, 47, 48 et 49 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales et pour compter du 1er janvier 1997, les compétences en matières d'aménagement du territoire ci-dessous énumérées sont transférées aux collectivités locales selon les modalités définies par le présent décret.
Article 2. - La région élabore son schéma régional d'aménagement du territoire qui doit être cohérent avec le Plan général d'Aménagement du Territoire.
Elle s'appuie sur la commission régionale d'aménagement du territoire créée par le président du conseil régional.
Article 3. - Le président du conseil régional crée par arrêté la commission régionale d'aménagement du territoire.
Cette commission est présidée par le président du conseil régional et comprend outre les représentants des autres collectivités locales, toutes les compétences de la région que le président du conseil régional jugera utile d'associer.
Article 4. - La commission régionale d'aménagement du territoire s'appuie sur l'agence régionale de développement, pour élaborer le schéma régional d'aménagement du territoire. Dans ce cadre le président du conseil régional peut solliciter le concours des services déconcentrés de l'Etat.
Article 5. - La région élabore et exécute des projets et programmes d'aménagement basés sur les ressources et potentialités locales devant assurer un développement harmonieux et durable. Elle doit être associée à toute étude menée dans la région.
Article 6. - La région identifie et assure la coordination des projets d'aménagement à caractère régional, inter communal et inter communautaire.
Les projets à caractère interrégional sont identifiés par les organes délibérants des collectivités locales.
Article 7. - La région assure la cohérence entre les différents plans régionaux et spéciaux dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement du territoire.
Article 8. La région assure la gestion et la diffusion des informations géographiques et cartographiques. A ce titre, elle gère une banque de données et élabore les cartes thématiques régionales.
Article 9. - La commune donne son avis par délibération de son conseil municipal sur le projet de schéma régional d'aménagement du territoire avant son adoption par le conseil régional.
Article 10. - La communauté rurale donne son avis par délibération de son conseil rural sur le projet de schéma régional d'aménagement du territoire avant son adoption par le conseil régional.
Article 11. - Le président du conseil régional transmet le projet de schéma régional d'aménagement du territoire au comité économique et social pour avis.
Article 12. - Après son adoption par le conseil régional, le projet de schéma régional d'aménagement du territoire est transmis au représentant de l'Etat pour approbation.
Article 13. - Le schéma régional d'aménagement du territoire est révisé tous les cinq ans selon un calendrier fixé par arrêté du Ministre chargé de l'Aménagement du territoire.
Article 14.- Le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 27 décembre 1996
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
DECRET n° 96-1133 du 27 décembre 1996 portant application de la loi de transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de planification.
RAPPORT DE PRESENTATION
Les Collectivités locales ont pour mission la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement d’intérêt régional, communal ou rural.
Le présent projet de décret portant application de la loi de transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, en matière de planification est pris en application des articles 43 à 46 de la loi 96-07 du 22 mars 1996 qui disposent que la région, la commune et la communauté rurale élaborent leur plan de développement avec le concours de l’Etat. Les articles 6, 8 et 10 du présent projet précisent les modalités d’exécution des tâches de planification.
Les articles 7 et 9 définissent pour les régions et les communes, les organes chargés d’établir les contrats plans avec l’Etat en vue de réaliser les objectifs de développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique et fixes les modalités de passation.
L’Agence régionale de développement prévue à l’article 37 du Code des Collectivités locales est chargée entre autres missions, d’aider les régions, les communes et les communautés rurales à assurer leurs missions de planification. Les tâches qui lui sont dévolues dans ce cadre sont précisées à l’article 11 du présent projet de décret.
Telle est, Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37, 65 et 90;
Vu le Code des Collectivités locales ;
Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales;
Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 19 décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan ;
DECRETE
Article premier. - Le transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales prévu par les articles 43 à 46 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de planification prend effet le premier janvier 1997.
Article 2. - Les régions, les communes et les communautés rurales exercent, respectivement les compétences qui leur sont transférées en matière de planification, conformément aux dispositions des articles 3, 6, 8 et 10 du présent décret.
Article 3. - Le président du conseil régional pour la région, le maire pour la commune, et le président du conseil rural pour la communauté rurale, coordonnent l'ensemble des actions de développement initiées par leur collectivité locale et veillent à leur évaluation périodique.
Article 4. - Le plan de développement de chaque collectivité locale est élaboré en tenant compte des objectifs et orientations retenus en matière d'aménagement du territoire.
Article 5. - La région et la commune peuvent signer chacune en ce qui la concerne des contrats plans avec l'Etat. Le contrat plan a pour objectif d'aider la région ou la commune concernée à réaliser ses objectifs de développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique. Il donne lieu à l'élaboration de programmes d'actions spécifiques.
Article 6. - La région élabore et exécute le plan régional de développement intégré (PRDI).
Le plan régional de développement intégré est soumis à l'avis du comité économique et social de la région, puis à la délibération du conseil régional. Après son adoption par le conseil régional et conformément aux dispositions de l'article 336 du Code des Collectivités locales, ledit plan est soumis à l'approbation du gouverneur de région.
Article 7. - Le président du conseil régional peut passer, pour le compte de la région, des contrats plans avec l'Etat, en vue de réaliser des objectifs de développement économique, social, sanitaire, culturel, et scientifique dans des domaines précis.
Tout contrat plan, avant signature par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat, est soumis à l'avis du comité économique et social, puis à la délibération du conseil régional.
Article 8.- La commune élabore et exécute son plan d’investissement communal (PIC).
Le plan d’investissement communal est soumis à la délibération du conseil municipal.
Après son adoption par le conseil municipal et conformément aux dispositions de l’article 336 du Code des Collectivités locales, ledit plan est soumis à l’approbation du préfet de département.
Article 9.- Le maire peut passer avec l’Etat, pour le compte de la commune, des contrats plans en vue de la réalisation d’objectifs de développement économique et social, sanitaire, culturel et scientifique, dans des domaines précis.
Article 11.- En vue de concevoir, élaborer, assurer le suivi et l'évaluation de tout plan ou de toute étude en rapport avec son développement, la région, la commune et la communauté rurale s'appuient sur l'agence régionale de développement.
Article 12. - Il est créé au niveau de chaque collectivité locale, une commission chargée de préparer le plan de développement de la collectivité concernée en rapport avec l'agence régionale de développement. Les membres de cette commission sont nommés pour la région par le président du conseil régional, pour la commune par le maire, pour la communauté rurale par le président du conseil rural.
Article 13. - Les ententes interrégionales prévues aux articles 71, 72 et 73 du Code des Collectivités locales, les groupements mixtes prévus aux articles 74, 75 et 76, ainsi que les groupements d'intérêt communautaire prévus aux articles 239 et 242 du même code, participent chacun en ce qui le concerne à l'identification, à la réalisation et à la gestion de programmes et projets d'intérêt commun s'exécutant sur le territoire de la Collectivité locale concernée.
Article 5.- Le Ministre de l’Intérieur et le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 27 décembre 1996
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
DECRET n° 96-1134 du 27 décembre 1996 portant application de la loi portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles.
RAPPORT DE PRESENTATION
En application des dispositions de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 consacre le transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, notamment en son titre II chapitre 2 relatif au domaine de l’environnement et de des ressources naturelles, le présent projet de décret précise les modalités d’exercice des compétences nouvellement dévolues aux Collectivités locales, ainsi que les mécanismes, procédures et moyens de leur mise en œuvre.
L’objectif est de doter les Collectivités locales d’instruments pouvant leur permettre de promouvoir des politiques de développement durable à partir notamment d’une gestion et d’une exploitation rationnelle des ressources naturelles et de l’environnement.
Ce projet de décret s’articule autour de trois parties essentielles :
- une première partie qui traite des dispositions générales (titre premier) pour :
o une harmonisation de la compréhension des termes clés utilisés comme : ressource naturelle, amodiation, environnement, forêt, développement durable, quota, installation classée, intérêt écologique, etc…
o définir les procédures applicables à l’ensemble des Collectivités locales dans le cadre de ce transfert de compétences comme les possibilités pour celles-ci de constituer des organismes de coopération entre elles et de recevoir le concours de l’Etat et d’autres partenaires pour la réalisation de leurs programmes, apporter la clarification nécessaire sur les procédures d’études d’impact environnemental, de classement et de déclassement de forêt ;
o prendre en compte les accords internationaux ratifiés par le Sénégal et les conventions types pour l’utilisation par les Collectivités locales des services de l’Etat.
- Une deuxième partie qui définit les modalités pratiques de transfert de compétences pour chacune des Collectivités locales, que ce soit la région (titre II), la commune (titre III) ou la communauté rurale (titre IV).
En particulier, il y est traité :
· des modalités de planification environnementale avec l’élaboration de plans ou schémas environnementaux ;
· des modalités de gestion de l’environnement avec notamment le contrôle de la pollution des eaux et de l’air, la gestion des déchets, etc…
· de la gestion des ressources naturelles avec notamment la protection et l’entretien des forêts, la gestion de la faune et des eaux continentales.
- Une troisième partie qui traite des dispositions finales (titre V).
Une volonté est ainsi affirmée : le succès de l’entreprise suppose que chaque acteur joue la partition qui lui incombe en tenant compte de l’interdépendance des différents éléments de nos écosystèmes et en respectant les engagements déjà pris par le Sénégal en souscrivant, d’une part, au programme action 21 découlant de la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement tenue en juin 1992 à Rio de Janeiro et, d’autre part, aux différentes conventions sur l’environnement et le développement durable.
Telle est, Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37, 65 et 90;
Vu la loi n°83-05 du 28 janvier 1985 portant Code de l’Environnement ;
Vu la loi n°86-04 du 24 janvier 1986 portant Code de la Chasse et de la Protection de la Faune ;
Vu la loi n°88-05 du 20 juin 1988 portant Code de l’Urbanisme ;
Vu la loi n°88-06 du 26 août 1988 portant Code minier ;
Vu la loi n°93-06 du 4 février 1993 portant Code forestier
Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ;
Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales;
Vu le décret n° 86-844 du 14 juillet 1986 portant application du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune ;
Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères ;
Vu le décret n° 95-357 du 11 avril 1995 portant application du Code forestier ;
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 20 décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature ;
DECRETE
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. - En application des articles 5, 28, 29 et 30 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales et pour compter du 1er janvier 1997, les compétences en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles ci-dessous énumérées sont transférées aux collectivités locales selon les modalités définies par le présent décret.
Article 2. - Aux termes du présent décret, les définitions suivantes sont retenues:
Les ressources naturelles sont l'ensemble des ressources comprenant l'eau, l'atmosphère, la végétation, le sol, la faune et les combustibles fossiles.
L'environnement est le système dynamique défini par l'ensemble des éléments cités à l'alinéa précédent ainsi que leurs interactions.
Les forêts, zones protégées et sites naturels d'intérêt régional, communal ou communautaire sont des espaces qui sont considérés comme tels, situés en partie ou en totalité dans le périmètre de la collectivité locale, et dont les produits, sous produits et effets, du fait de leur mise en valeur, leur réhabilitation, ou par leur simple existence, intéressent le développement de la collectivité locale considérée.
Le développement durable est entendu comme la gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement, afin d'assurer la satisfaction des besoins actuels sans compromettre celle des générations futures.
La conservation est un mode d'intervention qui consiste en une utilisation rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement, en vue de réaliser à la fois des objectifs de protection et de mise en valeur.
La protection est un mode d'intervention qui consiste à préserver une catégorie de ressources ou un milieu, soit d'une utilisation humaine ou animale, soit de phénomènes naturels jugés dommageables du fait de l'Etat de la ressource ou de l'environnement. Elle est un ensemble de mesures ou d'actions visant le développement et le maintien de la ressource.
La gestion est un mode d'intervention qui consiste à utiliser et à valoriser une catégorie de ressources naturelles ou de l'environnement en vue de satisfaire des objectifs préalablement définis et sans compromettre les possibilités et capacités de renouvellement.
La gestion d'une forêt est le mode d'utilisation et de valorisation en vue de satisfaire des objectifs préalablement définis et dans un plan d'aménagement.
L'entretien des forêts est l'ensemble des actions menées en vue d'une bonne conduite et d'un bon développement des formations.
L'aménagement est un ensemble de règles et de techniques mis en œuvre dans une formation forestière ou un espace à restaurer, en vue de parvenir à un rendement soutenu; il tient compte des conditions écologiques locales, des spécificités socio- économiques et des systèmes de production en place.
Le quota est la quantité annuelle de produits forestiers à prélever pour satisfaire les besoins nationaux.
L'amodiation est la location par l'Etat des droits de chasse portant sur une zone de chasse comprise dans une zone d'intérêt cynégétique ou une zone de terroir.
La gestion des eaux continentales est un mode d'utilisation et de valorisation de ces ressources en vue de satisfaire des objectifs préalablement définis dans un plan d'aménagement et d'exploitation.
L'intérêt écologique est un intérêt environnemental, économique et culturel relatif à l'amélioration du cadre de vie.
L'installation classée est une installation à caractère dangereux, insalubre et incommode. Elle est de première, deuxième ou troisième classe suivant la nomenclature du Code de l'Environnement.
Article 3.- Aux termes du présent décret, les principes suivants sont retenus:
- L'Etat est garant de la gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement. Il veille sur la pérennité des ressources, pour un développement durable.
- Les collectivités locales gèrent les ressources naturelles et l'environnement dans la limite des compétences qui leur sont transférées. Elles exercent ces compétences en sus des compétences générales qui leur ont été attribuées précédemment par la loi dans ces mêmes domaines.
- Dans l'exercice de leurs compétences en matière de gestion des ressources naturelles et de l'environnement, les collectivités locales entretiennent entre elles des relations fonctionnelles en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi n° 96-07 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales.
- Les collectivités locales veillent à la protection et à la gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement. Elles suscitent la participation de tous les acteurs dans le strict respect des principes, des orientations politiques, des options techniques et de la réglementation en vigueur.
- Les collectivités locales développent une approche intégrée et participative, favorisent l'interdisciplinarité, et exercent leurs compétences sur la base de plans et schémas.
- L'intervention des collectivités locales dans le domaine de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles est basée sur les caractéristiques spécifiques à chaque zone éco-géographique.
Article 4. - La région, la commune et la communauté rurale peuvent décider de mesures communes pour la protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles. Elles peuvent, entre autres mesures, entreprendre la construction d'ouvrages ou d'infrastructures, l'acquisition d'équipements pour la gestion et le traitement des déchets, et la prévention des risques.
Article 5. - La région, la commune et la communauté rurale et les autres partenaires apportent leur concours pour la protection de l'environnement et de la faune, ainsi que pour la protection et l'entretien des forêts, des zones et sites naturels d'intérêt national.
Les moyens matériels mis en œuvre peuvent être des équipements, infrastructures, installations ou tout autre moyen, acquis à titre onéreux ou gratuit, cédés ou non par l'Etat.
La région, la commune et la communauté rurale peuvent disposer de moyens de protection par contrats d'affermage dûment établis.
Les régions, communes et communautés rurales peuvent, à cet égard, décider de la constitution d'organismes mixtes de coopération.
Quand les capacités requises pour la protection et l'entretien de ces espaces d'intérêt régional, communal, rural, dépassent les moyens des collectivités locales, l'Etat ou tout autre partenaire peut leur apporter son concours conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Le concours apporté par les tiers ne peut, en aucun cas, entraîner le retrait de la compétence ou conférer des droits sur les espaces considérés. Il ne peut, non plus, donner lieu à une contrepartie sur les produits ou la mise en valeur de ceux-ci en dehors des conventions régulièrement passées avec les collectivités locales.
Toute exploitation de forêt, zone ou site naturel doit être conforme aux mesures de protection en vigueur dans la région.
Article 6.- Les populations des collectivités locales riveraines des forêts du domaine national exercent librement leurs droits d'usage conformément aux dispositions du Code forestier.
Article 7. - Les contrats de culture dans les forêts dont la gestion a été concédée sont passés conformément aux dispositions du plan d'aménagement visé à l'article 22 du présent décret.
Dans les forêts classées, les dispositions de l'article L 19 du Code forestier restent applicables.
L'affectation de parcelles à des personnes physiques ou morales, sur les terrains pour lesquels des contrats de culture sont autorisés, se fait conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Article 8. - Le classement ou le déclassement d'une partie du domaine forestier est soumis au respect de la procédure décrite aux articles R 16 à R 21 du Code forestier.
Article 9. - Les collectivités locales prennent toutes les mesures appropriées pour le développement des ressources naturelles, notamment la production de plants, la conservation de l'habitat sauvage, la protection des espèces animales et végétales menacées.
Les collectivités locales peuvent développer des programmes de formation en direction des élus, des populations et des associations et groupements à la base dans les domaines de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles.
Article 10. - L'étude d'impact environnemental reste soumise aux dispositions du Code de l'Environnement et du Code forestier. Elle est réalisée par un bureau d'étude agréé par le Ministre chargé de l'Environnement et de la Gestion des Ressources naturelles ou par ses services techniques compétents en la matière au profit et à la charge du promoteur de projet.
Le président du conseil régional, le maire ou le président du conseil rural concerné peut donner son avis sur l'étude d'impact dans un délai d'un mois au maximum, à compter de la date à laquelle les résultats de celle-ci auront été communiqués.
Article 11. - Pour la mise en œuvre des compétences transférées, la région, la commune, la communauté rurale s'appuient sur les services déconcentrés suivant des conventions d'utilisation desdits services, signées entre le représentant de l'Etat et la collectivité locale concernée.
Article 12. - L'exercice des compétences transférées aux collectivités locales se fait dans le respect des conventions et accords internationaux ratifiés par l'Etat.
TITRE II : EXERCICE DES COMPETENCES DE LA REGION
Chapitre premier : De la planification environnementale
Article 13. - La région définit, dans le cadre de ses compétences de planification du développement économique et social, ses options en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles conformément aux orientations définies par l'Etat.
Article 14. - Elle peut, en tant que de besoin, mettre en place un cadre de concertation chargé de la planification et de l'harmonisation des politiques de gestion des ressources naturelles et de protection de l'environnement dans les limites du périmètre régional.
L'organisation, la composition et le mode de fonctionnement de cet organe de concertation sont définis par un arrêté du président du conseil régional.
Article 15. - La région a compétence pour élaborer, mettre en œuvre, et suivre :
- les plans ou schémas régionaux d'action pour l'environnement,
- les plans régionaux d'action forestiers;
- les plans régionaux spécifiques d'intervention et de gestion des risques.
Article 16. - Pour l'élaboration de ces plans ou schémas, la région peut s'appuyer sur le cadre de concertation visé à l'article 14 ou, à défaut sur les structures compétentes en la matière. Dans tous les cas, cette élaboration de plans ou schémas se fait avec la participation de l'agence régionale de développement.
Les projets de plans ou schémas comprennent un diagnostic de la situation environnementale ou en matière de gestion des ressources naturelles, une stratégie régionale prenant en compte les orientations nationales et les spécificités régionales, ainsi qu'un programme d'action débouchant, au besoin, sur des idées de projet.
Les projets de plans ou schémas sont ensuite soumis, pour avis, au comité économique et social de la région avant leur adoption par le conseil régional.
Pour être exécutoires, ces plans et schémas sont soumis à l'approbation du représentant de l'Etat.
Chapitre II : De la gestion des ressources naturelles
Protection et entretien des forêts, des sites et zones naturels
Article 17. - Pour protéger les forêts, la région prend un ensemble de mesures préventives de sauvegarde et de surveillance ou initie des actions de lutte contre les fléaux ou périls menaçant directement ou indirectement les formations forestières ou les terres à vocation forestière.
Article 18. - La région prend toute mesure appropriée pour la protection et l'entretien des forêts notamment :
- l'application de la réglementation en vigueur en la matière et le respect des principes de la conservation, en particulier en ce qui concerne les espèces forestières protégées;
- l'éducation, la formation, l'information et la sensibilisation des populations;
- la mise en défens des formations menacées par un péril ou fléau quelconque actuel ou éventuel;
- la réalisation de pare-feu et la mise à feu précoce dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse.
Article 19. - Les mesures régionales pour la protection et l'entretien des forêts sont prises et mises en œuvre en collaboration avec les communes, communautés rurales et tout autre partenaire.
Article 20. - La région assure la gestion, la protection et l'entretien des zones protégées et sites naturels d'intérêt régional.
La région peut créer des aires protégées dans les terroirs de son ressort. Les mesures édictées pour la gestion, l'entretien et la protection de ces aires sont arrêtées par le conseil régional.
Article 21. - La région a compétence pour prendre des mesures de mise en défens et de protection de la nature, créer, surveiller et aménager les aires protégées, conformément aux normes techniques en vigueur.
La région décide de la mise en défens et de la protection de zones dégradées ou de celles sur lesquelles pèse une menace imminente ou éventuelle susceptible de compromettre le potentiel régional en matière de ressources naturelles et d'environnement.
Le président du conseil régional peut proposer au représentant de l'Etat la fermeture temporaire des chantiers d'exploitation forestière faunique ou piscicole.
Cette décision est prise par le représentant de l'Etat après avis des services déconcentrés.
Article 22. - La région a compétence pour la gestion des forêts en dehors du domaine forestier de l'Etat.
Pour les formations du domaine forestier de l'Etat, la collectivité locale signe un protocole d'accord conformément aux prescriptions du ou des plans d'aménagement.
Article 23. - La région a compétence pour répartir entre les communes et les communautés rurales sur le territoire desquelles se trouvent les formations forestières ouvertes à l'exploitation, les quotas régionaux préalablement fixés par les services techniques compétents en fonction des possibilités indiquées par les plans d'aménagement et de gestion.
Les services extérieurs compétents de l'Etat veillent au respect de ces quotas préalablement arrêtés par le Ministre chargé des Forêts.
Le président du conseil régional siège à la Commission nationale d'Attribution des quotas : il est associé à la définition des assiettes de coupe et au contrôle des chantiers d'exploitation installés sur son territoire.
Sauf dans des conditions qui seront déterminés ultérieurement, la région n'a pas compétence pour modifier les quotas d'exploitation.
Elle peut proposer aux services techniques compétents de l'Etat, la fermeture d'un ou de plusieurs chantiers si les conditions d'exploitation remettent en cause les principes directeurs et objectifs indiqués dans les plans de gestion approuvés.
Article 24. - Le président du conseil régional a compétence sur les terres de son ressort. Il délivre les autorisations de défrichement après avis du ou des conseils ruraux concernés. Le défrichement autorisé sur un terrain préalablement couvert de végétation ligneuse est destiné exclusivement à des fins d'occupation ou de mise en valeur.
Lorsque le taux de classement est inférieur à 20 %, cette autorisation est délivrée après avis conforme de la Commission nationale de Conservation des Sols.
La valorisation, la circulation et la commercialisation des produits issus de défrichement sont soumises aux dispositions du code forestier.
Protection de la faune
Article 25. La région assure la protection et la gestion de la faune dans le cadre des espaces d'intérêt régional définis à l'article 2 du présent décret.
La région peut apporter son concours pour la protection de la faune dans le domaine forestier de l'Etat.
Elle peut également prendre toute mesure nécessaire pour protéger les espèces menacées ou en voie d'extinction. Elle doit respecter les mesures prises par l'Etat, notamment en ce qui concerne les espèces partiellement ou intégralement protégées.
Elle peut aussi prendre des mesures spéciales de régulation en direction de ces espèces, conformément aux dispositions du Code de Chasse et de la Protection de la Faune.
Article 26. - La région a compétence sur les terres de son ressort pour autoriser l'amodiation des droits de chasse après délibération du ou des conseils ruraux intéressés. La décision qui en découle est prise par le Président du Conseil régional.
Elle est soumise à l'approbation du Représentant de l'Etat.
Toutefois, pour une zone d'intérêt cynégétique, la décision est prise après délibération du Conseil régional. Celui-ci peut, avant d'autoriser l'amodiation des droits de chasse, disposer sur sa demande du rapport établi lors de la création de ladite zone.
Cette amodiation des droits de chasse est autorisée conformément aux dispositions du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune.
Article 27. - La région peut déclencher des procédures régulières de résiliation des contrats d'amodiation des droits de chasse autorisés par elle. La décision est prise suivant les mêmes procédures définies à l'article 26 du présent décret.
Gestion des eaux continentales
Article 28. - La région a compétence pour assurer la gestion des eaux continentales d'intérêt régional conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret.
Article 29. - La région peut définir et mettre en œuvre toute mesure tendant à la gestion rationnelle des ressources en eaux, halieutiques et piscicoles des eaux continentales d'intérêt régional.
La région applique la politique nationale définie en la matière et peut notamment:
- organiser les secteurs de pêche ;
- instituer et redynamiser les conseils de pêche ;
- définir des normes locales de pêche ;
- organiser les campagnes de pêche ;
- définir des programmes de mise en valeur piscicole et d'aquaculture.
TITRE III : EXERCICE DES COMPETENCES DE LA COMMUNE
Chapitre premier : De la planification environnementale
Article 30. - La région a compétence pour élaborer, dans le respect des options de la région, les plans et schémas communaux d'action pour l'environnement et la gestion des ressources naturelles.
Article 31. - La commune élabore un plan communal d'action pour l'environnement, cadre de référence permettant l'intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement économique et social de la commune. Ce plan constitue également un cadre stratégique de planification à l'intérieur duquel les projets soutenus par le conseil municipal s'organisent en programmes cohérents identifiés comme prioritaires au niveau communal.
Article 32. - La mise en œuvre et le suivi des projets et programmes issus du plan communal d'action pour l'environnement sont assurés en rapport avec les services techniques compétents de l'Etat.
Chapitre II : De la gestion de l’environnement
Pollution des eaux
Article 33. - Les conditions de rejet des effluents liquides sont fixées par une autorisation délivrée par le Maire après avis du conseil municipal.
Déchets solides
Article 34. - La commune gère les déchets produits dans son périmètre. Elle prend toutes les dispositions indispensables pour leur collecte, leur transport et leur traitement. Des centres appropriés de traitement des déchets peuvent être installés dans la commune.
La commune peut, en collaboration avec une ou plusieurs autres communes, installer ces centres de traitement des déchets. Des accords de gestion des centres peuvent être conclus entre les intéressés.
Article 35. - Les déchets industriels dangereux et les déchets d'hôpitaux doivent être traités sur le site même de leur génération ou dans les centres aménagés à cet effet.
Chapitre III : De la gestion des ressources naturelles
Exploitation des forêts
Article 36. - Le Maire délivre les autorisations préalables à toute coupe d'arbres à l'intérieur du périmètre communal.
L'autorisation de coupe des formations ligneuses classées non cédées à la commune, et celles ayant un rôle de protection d'équipement collectifs, ainsi que celle pour les arbres remarquables ou essence protégées, est soumise à l'avis conforme des services extérieurs de l'Etat compétents en la matière.
Les autorisations de coupe dans les plantations et exploitations privées restent soumises au régime de la déclaration préalable aux termes du Code forestier.
Dans tous les cas, la délivrance des autorisations se fait dans le respect des prescriptions des plans d'action et schémas approuvés. Le représentant de l'Etat, veille au respect de ces prescriptions.
Article 37. - La commune a compétence pour la réalisation de bois communaux et d'autres opérations de reboisement.
La commune définit les conditions de réalisation de son plan d'action pour l'environnement.
Protection de la faune
Article 38. - La commune assure la protection et la gestion de la faune dans le cadre des espaces d'intérêt communal définis à l'article 2 du présent décret.
La commune peut apporter son concours pour la protection de la faune dans le domaine forestier de l'Etat.
Elle peut également prendre toute mesure nécessaire pour protéger les espèces menacées ou en voie d'extinction et respecte les mesures prises par l'Etat, notamment en ce qui concerne les espèces partiellement ou intégralement protégées.
Elle peut aussi prendre des mesures spéciales de régulation en direction de ces espèces, conformément aux dispositions du Code de la Chasse et de la Protection de la Faune.
TITRE IV : EXERCICE DES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE RURALE
Chapitre premier : De la planification environnementale
Article 39. - La communauté rurale a compétence pour élaborer, dans le respect des options de la région, les plans et schémas locaux d'action pour l'environnement et la gestion des ressources naturelles.
Article 40. - La communauté rurale peut mettre en place un cadre de concertation sur la gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement.
L'organisation, la composition et le mode de fonctionnement de ce cadre de concertation sont définis par une délibération du conseil rural.
Chapitre II : De la gestion de l’environnement
Installations classées dangereuses, insalubres ou incommodes
Article 41. - Lorsqu'une installation de première classe doit fonctionner dans le périmètre d'une communauté rurale, le conseil rural est appelé à formuler son avis pendant la durée de l'enquête de commodo-incommodo. A défaut d'être prononcé dans un délai d'un mois pour compter de la date d'ouverture de l'enquête, l'avis est réputé favorable.
Pollution des eaux
Article 42. - Des contrôles trimestriels sont régulièrement effectués par les services compétents dans les zones de baignade pour en évaluer le degré de salubrité.
Les résultats de ces contrôles sont portés à la connaissance du Président du Conseil rural qui, en cas de pollution constatée, peut demander au représentant de l'Etat de prendre des mesures aux fins d'interdire la baignade dans la ou les zones contaminées.
Chapitre III : De la gestion des ressources naturelles
Gestion des forêts
Article 43. - La communauté rurale a compétence pour la constitution et le fonctionnement des comités de vigilance dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse.
Elle peut bénéficier du concours de l'Etat, de la région, de la commune ou de tout autre partenaire pour la constitution, la formation, le fonctionnement et l'équipement des comités de vigilance.
Les comités de vigilance participent à l'entretien des pare-feu et de tout autre ouvrage réalisé par la région, l'Etat ou tout autre partenaire, pour la lutte contre les feux de brousse.
Article 44. - La communauté rurale peut, dans les mêmes conditions que la région, créer des aires protégées dans les zones et sites naturels présentant un intérêt socio-écologique rural.
Article 45. - La communauté rurale a compétence pour la gestion des forêts situées en zones de terroirs.
La communauté rurale peut demander aux services techniques compétents de l'Etat d'élaborer pour elle, un plan local d'aménagement.
Article 46. - Le Président du Conseil rural a pour compétence de délivrer les autorisations préalables à toute coupe d'arbres dans le périmètre de la communauté rurale en dehors du domaine forestier de l'Etat.
Le Président du Conseil rural siège à la commission régionale de répartition des quotas. Il indique, sur la base des quotas affectés par la région, les chantiers d'exploitation dans les forêts de son ressort ouvertes à cette activité selon les possibilités des formations.
Les ventes de coupe sont effectuées dans les conditions définies par l'article R49 du Code forestier. Les redevances sont perçues par les services extérieurs de l'Etat et réparties selon les dispositions prévues par le Code forestier.
L'ouverture des chantiers d'exploitation et la définition des assiettes de coupe se font dans le respect des plans de gestion. Cette opération se fait sous contrôle des services extérieurs compétents et compte tenu des plans de gestion des terroirs villageois et du plan général d'occupation des sols.
La dérogation susceptible d'être accordée pour l'abattage, l'arrachage, l'ébranchage des espèces partiellement ou intégralement protégées, n'est pas de la compétence de la communauté rurale.
Article 47. - L'avis du Conseil rural est requis avant la délivrance de toute autorisation de défrichement par le Conseil régional.
Avant d'émettre son avis, le conseil rural peut, pour son information et sur sa demande, consulter le rapport de la commission régionale de conservation des sols afin de vérifier l'affectation et les limites des parcelles de terre dont le défrichement est demandé.
La désaffectation des terres peut être prononcée dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
Toutefois, des mesures spéciales peuvent être prises par arrêté du Ministre chargé des ressources naturelles et de l'environnement, pour la transformation et la valorisation des produits issus de défrichement.
Article 48. - Le conseil rural a compétence pour la création d'aires protégées, à l'intérieur des limites de son ressort. Il définit les conditions de leur réalisation dans son plan local d'action pour l'environnement.
Le Conseil rural assiste les villages dans la mise en œuvre des plans d'aménagement et de la gestion de leurs terroirs.
Article 49. - Le conseil rural a compétence pour donner son avis préalable à toute décision d'amodiation des droits de chasse dans une zone située sur son territoire.
Article 50. - La communauté rurale a compétence pour créer et gérer des réserves protégées, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 51. - Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles des décrets n'86-844 du 14 juillet 1986 portant application du code de la Chasse et de la Protection de la Faune et n° 95-357 du 11 avril 1995 portant application du code forestier.
Article 52.- Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et le Ministre de l’Environnement et de la protection de la nature et le Ministre de la Modernisation de l’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 27 décembre 1996
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
DÉCRET n° 96-1135 du 27 décembre 1996 portant application de la loi de transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de santé et d'action sociale.
RAPPORT DE PRESENTATION
Les missions de l’Etat et des Collectivités locales relatives à la santé physique et morale de la famille sont d’essence constitutionnelle. Leur mise en œuvre par lesdites collectivités fait l’objet des dispositions de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales.
En application des articles 31,32 et 33 du titre II, chapitre III de ladite loi, relatifs aux domaines de la santé et de l’action sociale, le présent décret fixe et précise les modalités d’exercice des compétences ainsi transférées en trois chapitres correspondant aux régions, communes et communautés rurales.
Telle est l’économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37, 65 et 90;
Vu la loi n°83-71 du 5 juillet 1983, portant Code de l’Hygiène ;
Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ;
Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales;
Vu le décret n° 60-245 du 13 juillet 1960 portant réglementation des secours dans la république du Sénégal ;
Vu le décret n° 69-1054 du 23 septembre 1969 portant allocation des secours aux orphelins et enfants abandonnés ;
Vu le décret 74-1082 du 4 novembre 1974 réglementant les formations hospitalières ;
Vu le décret 79-416 du 12 mars 1979 portant organisation du Ministère de la Santé publique, modifié ;
Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 19 décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de la Santé publique et de l’Action sociale;
DECRETE
Article premier. - En application des dispositions des articles 31, 32 et 33 de la loi 96.07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétence aux régions, aux communes et aux communautés rurales et pour compter du premier janvier 1997, les compétences en matière de santé et d'action sociale sont transférées aux dites collectivités locales selon les modalités définies par le présent décret.
Chapitre premier : Compétences de la région
Article 2. - Un personnel d'appoint peut être recruté par la région et mis à la disposition des structures socio-sanitaires.
Section 1 : Domaine de la santé
Article 3. - La région assure la gestion des hôpitaux régionaux et départementaux.
A ce titre, le Président du conseil régional préside les commissions médico-administratives dont les délibérations portent sur le projet de budget et comptes, le fonctionnement, les travaux de réparation, l'approbation du règlement intérieur et des statuts et les activités sociales des Hôpitaux.
Article 4. - La région assure également l'entretien et la maintenance des infrastructures, des équipements et de la logistique de ces hôpitaux dans le respect des normes établies en la matière.
Article 5. - La région assure la gestion des centres de santé situés au niveau des communautés rurales.
Elle a en charge leur entretien et leur équipement.
A ce titre, le président du conseil régional préside un comité de gestion comprenant:
- un représentant du conseil régional,
- le président et le trésorier du comité de santé,
- le médecin-chef du centre de santé.
Le comité de gestion délibère sur le projet de budget et comptes, le fonctionnement, les travaux de réparation et les activités sociales des centres de santé.
Article 6. - La région a en charge l'équipement, l'entretien et la maintenance des infrastructures des équipements et de la logistique des centres de santé dans le respect des normes établies en la matière.
Article 7. - Après avis du président du conseil régional, le Ministre chargé de la Santé publique nomme par arrêté les médecins-chefs des centres de santé ruraux.
Article 8. - Pour l'exécution des compétences de mise en œuvre des mesures de prévention et d'hygiène, la région est chargée de l'élaboration et de l'exécution des plans d'action intéressant les domaines suivants :
- lutte contre les endémies et vaccination contre certaines maladies transmissibles,
- mesures d'hygiène concernant l'eau;
- mesures d'hygiène des habitations,
- mesures d'hygiène des voies publiques;
- mesures d'hygiène des plages;
- mesures d'hygiène des installations industrielles;
- mesures d'hygiène concernant les denrées alimentaires;
- mesures d'hygiène des restaurants et locaux assimilés.
Section 2 : Domaine de l'action sociale
Article 9. - La région participe à l'entretien, à la maintenance des infrastructures, des équipements et de la logistique des centres de promotion et de réinsertion sociale.
Article 10. - La région participe à la gestion des centres de promotion et de réinsertion sociale.
Elle peut se faire représenter au comité de gestion.
Le comité délibère sur le projet de budget les comptes, le fonctionnement, les travaux de réparation et les activités sociales des centres de santé.
Article 11. - La région reçoit compétence pour l'organisation et la gestion des secours au profit des nécessiteux.
Le conseil régional crée une commission régionale chargée de l'organisation et de la gestion des secours.
Il élabore un règlement fixant la forme des demandes de secours, la nature des dits secours.
Chapitre II : Compétences de la commune
Section 1 : Domaine de la santé
Article premier. - En application des dispositions des articles 31, 32 et 33 de la loi 96.07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétence aux régions, aux communes et aux communautés rurales et pour compter du premier janvier 1997, les compétences en matière de santé et d'action sociale sont transférées aux dites collectivités locales selon les modalités définies par le présent décret.
Article 12. - La commune assure la gestion des centres et postes de santé urbains.
A ce titre, le maire préside un comité de gestion comprenant un représentant de la commune, le président et le trésorier du comité de santé et le responsable de la structure de santé.
Le comité délibère sur le projet de budget, les comptes, le fonctionnement, les travaux de réparation et les activités sociales des centres et postes de santé.
Article 13. - La commune a également en charge l'équipement, l'entretien et la maintenance des infrastructures, des équipements, de la logistique des centres de santé et postes de santé urbains dans le respect des normes établies en la matière.
Article 14. - La commune reçoit compétence pour la construction de postes de santé urbains conformément aux plans de développement sanitaire et social, dans le respect des normes établies en la matière.
Article 15. - En matière de personnel de santé, la commune est compétente pour le recrutement, l'administration et la gestion des personnels d'appoint mis à la disposition des formations sanitaires conformément à la réglementation en vigueur.
Article 16. - Le Ministre chargé de la Santé nomme par arrêté les médecins-chefs des centres urbains après avis du maire.
Les infirmiers chefs de postes urbains sont nommés par le médecin-chef de région après avis du maire.
Section 2 : Domaine de l'action sociale
Article 17. La commune participe à l'entretien des infrastructures et des équipements des centres de promotion et de réinsertion sociale.
Elle procède au recrutement du personnel d'entretien.
Article 18. - La commune participe à la gestion des centres de promotion et de réinsertion sociale.
A ce titre, le maire préside un comité de gestion comprenant un représentant de la commune, le représentant de la structure sociale et deux représentants des usagers.
Le comité délibère sur le projet de budget, les comptes, le fonctionnement et les travaux de réparation des centres de promotion et de réinsertion sociale.
Article 19. - En matière de personnel d'action sociale, la commune est compétente pour le recrutement, l'administration et la gestion des personnels d'appoint mis à la disposition des centres de promotion et de réinsertion sociale conformément à la réglementation en vigueur.
Article 20. - Les directeurs des centres de promotion et de réinsertion sociale sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l'Action sociale après avis du maire.
Article 21. La commune reçoit compétence pour l'organisation et la gestion des secours au profit des nécessiteux.
Le conseil municipal crée une commission chargée de l'organisation et de la gestion des secours.
Il élabore un règlement fixant la forme des demandes de secours et la nature desdits secours.
Article 22. - La commune appuie le financement des projets individuels ou collectifs de réinsertion sociale après étude technique du responsable du centre de promotion et de réinsertion sociale.
Chapitre III : Compétences de la communauté rurale
Section 1 : Domaine de la santé
Article 23. - La communauté rurale assure la gestion des postes de santé ruraux, des cases de santé et maternité rurales.
A ce titre, le président du conseil rural préside un comité de gestion comprenant un représentant du conseil rural, le président et le trésorier du comité de santé et le représentant de la structure.
Le comité délibère sur le projet de budget, les comptes, le fonctionnement, les travaux de réparation et les activités sociales des structures.
Article 24. - La communauté rurale a également en charge la construction, l'équipement, l'entretien et la maintenance des infrastructures et la logistique des postes de santé, des maternités et cases de santé rurales dans le respect des normes établies en la matière.
2 : Domaine de l’action sociale
Article 25. - La communauté rurale participe à l'entretien des infrastructures et des équipements des centres de promotion et de réinsertion sociale.
Article 26. - La communauté rurale participe à la gestion des centres de promotion et de réinsertion sociale.
A ce titre, le président du conseil rural préside un comité de gestion comprenant un représentant de la communauté rurale, le représentant de la structure sociale et deux représentants des usagers.
Le comité délibère sur le projet de budget, les comptes, le fonctionnement et les travaux de réparation des centres de promotion et de réinsertion sociale.
Article 27. - Les directeurs de centres de promotion et de réinsertion sociale sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l'Action sociale après avis du président du conseil rural.
Article 28. - La communauté rurale reçoit compétence pour l'organisation et la gestion de secours au profit des nécessiteux.
Le conseil rural crée une commission chargée de l'organisation et de la gestion des secours.
Il élabore un règlement fixant la forme des demandes de secours et la nature des dits secours.
Article 29. - La communauté rurale appuie le financement des projets individuels ou collectifs de réinsertion sociale après étude technique du responsable du centre de promotion et de réinsertion sociale.
Article 30. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment, le décret n° 69-1054 du 23 septembre 1969 portant allocation des secours aux orphelins et aux enfants abandonnés, le décret n° 60.245 du 13 juillet 1960 portant réglementation des secours dans la République du Sénégal et les dispositions contraires de l'article 3 du décret 74-1082 du 4 novembre 1974 réglementant les formations hospitalières.
Article 31.- Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, le Ministre de la santé publique et de l’Action sociale et le Ministre de la Modernisation de l’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 27 décembre 1996
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
Décret n° 96-1136 portant application de la loi de transfert des compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière d'éducation, d'alphabétisation, de promotion des langues nationales et de formation professionnelle.
RAPPORT DE PRESENTATION
La loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, termine, en son titre II, l’étendue et la nature des compétences transférées aux différentes Collectivités locales.
Le présent décret qui vient en application de la loi 96-07 du 22 mars 1996 précise la mise en œuvre des compétences qu’elle transfert aux articles 40, 41 et 42 en matière d’éducation stricto sensu, d’alphabétisation, de promotion des langues nationales et de formation professionnelle.
Le titre premier définit les dispositions générales.
Le titre II spécifie, pour chaque Collectivité locale, l’exercice des compétences transférées d’une part à l’organe exécutif et d’autre part à l’organe délibérant.
Pour l’exercice de ces différentes compétences, la région, la commune et la communauté rurale peuvent s’appuyer sur les services déconcentrés de l’Etat.
Telle est, Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu la loi n°91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l’Education nationale ;
Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ;
Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales;
Vu le décret n°65-728 du 30 octobre 1965 relatif aux allocations d’études et de stages en arabe ;
Vu le décret n°82-518 du 23 juillet 1982 relatif à l’attribution des allocations d’études et de stages, modifié ;
Vu le décret n°86-877 du 19 juillet 1986 portant organisation du Ministère de l’Education nationale ;
Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 20 décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de l’Education nationale,
DECRETE
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES
Article premier. - En application des articles 5, 40, 41 et 42 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, l'exercice pour lesdites collectivités locales des compétences en matière d'éducation, d'alphabétisation, de promotion des langues nationales et de formation professionnelle est réglementé pour compter du 1er janvier 1997 par les dispositions du présent décret.
Article 2. - Les organes délibérants de la région, de la commune et de la communauté rurale tiennent chaque année une réunion consacrée à la préparation de la rentrée scolaire.
A la fin de l'année scolaire, chaque collectivité locale entend son organe exécutif sur le bilan de la gestion de l'année scolaire écoulée.
Article 3. - En cas de crise scolaire, à l'échelle régionale, communale ou rurale de celle-ci, suite à des revendications relevant des compétences transférées, le Président du conseil régional, le Maire ou le Président du conseil rural peut mettre sur pied, en liaison avec le représentant de l'Etat, une structure ad-hoc de recherche de solution regroupant toutes les parties concernées.
TITRE II : EXERCICES DES COMPETENCES TRANSFEREES
Chapitre premier : Compétence de la région
Section 1 : En matière d'éducation
Article 4. - La région participe à l'établissement de la tranche régionale de la carte scolaire nationale.
Article 5. - La région assure l'équipement, l'entretien et la maintenance des lycées et collèges situés dans son ressort.
Article 6. - Le personnel d'appoint des lycées et collèges recruté par la région est mis à la disposition des services concernés de l'éducation nationale qui exercent à leur égard les pouvoirs de gestion.
Article 7. - Les bourses et aides scolaires sont allouées par le conseil régional après délibération.
L'inspection d'académie pour le région instruit les dossiers de demande de bourses et d'aides dans les délais fixés par le président du conseil régional.
Le conseil régional crée en son sein une commission chargée d'attribuer les bourses et aides scolaires.
Les bourses et aides scolaires sont attribuées sur la base des critères définis par les dispositions du décret n° 82.518 du 23 juillet 1982 relatif à l'attribution des allocations d'études et de stages modifié, et celles du décret n° 65-758 du 30 octobre 1965 relatif aux allocations d'études et de stages en langue arabe.
Article 8. - La région participe à l'acquisition de manuels et de fournitures scolaires.
Les manuels et fournitures scolaires pouvant être acquis à titre onéreux ou gratuit sont ceux qui sont homologués par la Ministre de l'Education nationale et conforme aux programmes officiels.
Article 9. - La région participe à la gestion et à l'administration des lycées et collèges par le biais des structures de concertation et de gestion.
A cet effet, le Président du conseil régional est membre de droit des structures de concertation et de dialogue ci-après des lycées de la région :
- le conseil de gestion ;
- le conseil de perfectionnement ;
- le comité de gestion.
Section 2 : En matière d'alphabétisation
Article 10. - Le conseil régional élabore avec l'appui des services concernés compétents de l'éducation nationale, le plan régional d'élimination de l'analphabétisme.
Le président du conseil régional assure l'exécution du plan régional d'élimination de l'analphabétisme et rend compte au conseil.
Article 11. - Le conseil régional peut commander toute étude jugée opportune pour le suivi et l'évaluation des plans d'élimination de l'analphabétisme.
Article 12. - Le conseil régional examine chaque année la synthèse de l'exécution des plans et campagnes d'alphabétisation sur rapport du président du conseil régional.
Article 13. - La région donne toutes instructions et tous moyens aux services extérieurs de l'Etat pour la conception du matériel didactique d'alphabétisation.
Article 14. - Le président du conseil régional avec l'appui des services extérieurs de l'Etat, réalise la carte de l'alphabétisation.
Article 15. - Le recrutement d'alphabétiseurs, la formation de formateurs et alphabétiseurs sont autorisés par le conseil régional.
Dans le cadre de la politique d'alphabétisation, le conseil régional met en place les infrastructures et équipements éducatifs adéquats.
Article 16.- Les autorisations d'exercer comme opérateur en alphabétisation sont délivrées par le président du conseil régional suivant les critères et conditions définis par le conseil.
Les opérateurs autorisés peuvent utiliser les infrastructures et équipements éducatifs appartenant à la région.
Article 17. - Le président du conseil régional assure la mobilisation des ressources nécessaires à la campagne d'alphabétisation.
Section 3 : En matière de promotion des langues nationales
Article 18. - Le conseil régional avec l'appui des services concernés de l'éducation nationale établit la carte linguistique de la région.
Le président du conseil régional tient à jour les données relatives à la répartition fonctionnelle des langues dans la région.
Article 19. - La compétence relative à l'introduction des langues nationales à l'école est exercée par le conseil régional dans le respect du programme national.
Article 20. - Le président du conseil régional assure le respect des mesures relatives à l'utilisation des langues nationales dans l'Administration.
Article 21. - Le président du conseil régional avec l'appui des services extérieurs de l'Etat assure :
- la collecte, la traduction et la diffusion des éléments de la tradition orale (contes, mythes, légendes);
- la mise à jour du catalogue des éditeurs, auteurs et œuvres en langues nationales.
Article 22. - Le conseil régional peut décider de la création d'une presse locale, parlée ou écrite en langues nationales.
Le conseil régional peut également apporter son appui à la presse privée locale éditant en langues nationales.
Article 23 - Le président du conseil régional soumet au conseil régional un plan de promotion d'un environnement lettré axé sur:
- l'impression et l'édition en langues nationales (imprimerie) ;
- la mise en place d'infrastructures et d'équipements éducatifs (bibliothèques).
Article 24. - Le conseil régional décide de l'organisation des concours en langues nationales et fixe le montant ou la nature des prix à attribuer aux lauréats.
Section 4 : En matière de formation technique et professionnelle
Article 25. - Le président du conseil régional avec l'appui des services concernés de l'éducation nationale, établit et tient à jour le recensement exhaustif des métiers régionaux et le répertoire des formations professionnelles existantes avec indication des aptitudes requises, des programmes et des cursus de formation.
Article 26. - Le conseil régional sur proposition de son président, établit :
- la carte scolaire régionale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en relation avec la carte nationale;
- un plan régional de formation visant des secteurs de métiers adaptés à la région,
- un plan régional d'insertion professionnelle des jeunes.
Article 27. - Le conseil régional dans le cadre de la politique d'insertion des jeunes adopte un programme annuel d'appui aux petits projets visant à créer de petites unités d'ateliers.
Le conseil peut créer à cet effet une commission chargée d'étudier la viabilité des projets.
Article 28. - Le président du conseil régional conclut des contrats de partenariat écoles/entreprises avec des entreprises locales ou nationales.
Article 29. Un personnel d'appoint peut être recruté par la région et mis à la disposition des établissements, centres et instituts de formation professionnelle.
Article 30. - La région participe à l'acquisition de matériel didactique des établissements, centres et instituts de formation professionnelle dans la limite des possibilités budgétaires.
Article 31. - Le président du conseil régional est membre de droit des structures ci-après des établissements, centres et instituts de formation professionnelle :
- le conseil de perfectionnement;
- le comité de gestion.
Article 32. - Le président du conseil régional s'appuie sur les services extérieurs de l'Etat pour recenser chaque année les besoins des établissements, centres et instituts de formation professionnelle en équipement, entretien et maintenance.
Les données recueillies sont soumises au conseil régional pour délibération.
Chapitre II : Compétences de la commune
Section 1 : En matière d’éducation
Article 33. - Le maire s'appuie sur les services extérieurs de l'Etat pour recenser chaque année tous les besoins en équipement, entretien et maintenance des écoles élémentaires et des établissements préscolaires de la commune.
Sur la base des données recueillies, le conseil municipal délibère sur les besoins en équipements, entretien préventif et en maintenance des écoles élémentaires et des établissements préscolaires situés dans son ressort.
Article 34. - Le personnel d'appoint des écoles élémentaires et des établissements préscolaires recruté par la commune et mis à la disposition des services concernés de l'éducation nationale qui exerce à leur égard les pouvoirs de gestion.
Article 35. - Les bourses et aides préscolaires sont allouées par le conseil municipal après délibération.
L'inspection départementale de l'éducation nationale pour la commune instruit les dossiers de demande de bourses et d'aides dans les délais fixés par le maire.
Le conseil municipal peut créer en son sein une commission chargée d'attribuer les bourses et aides scolaires.
Les bourses et aides scolaires sont attribuées sur la base des critères définies par les dispositions du décret n° 82-518 du 23 juillet 1982 relatif à l'attribution des allocations d'études et stages modifié, et celles du décret n° 65.728 du 30 octobre 1965 relatif aux allocations d'études et stages en langue arabe.
Article 36. - La commune participe à l'acquisition des manuels et fournitures scolaires.
Les manuels et fournitures scolaires pouvant être acquis à titre onéreux ou gratuit sont ceux qui sont homologués par le Ministère de l'Education nationale et conformes aux programmes officiels.
Article 37. - Le maire est membre de droit des structures de concertation et de dialogue ci-après des lycées et collèges de la commune :
- le conseil de gestion;
- le conseil de perfectionnement;
- le comité de gestion.
Section 2 : En matière d’alphabétisation
Article 38. - Le maire assure l'exécution du plan d'élimination de l'analphabétisme et soumet un rapport annuel au conseil municipal.
Article 39. - Le conseil municipal peut commander toute étude jugée opportune pour le suivi et l'évaluation des plans d'élimination de l'analphabétisme.
Article 40. - Le recrutement d'alphabétiseurs, la formation des formateurs et alphabétiseurs sont autorisés par le conseil municipal.
Article 41. - Dans le cadre de la politique d'alphabétisation, la commune met en place les infrastructures et équipements adéquats.
Article 42. - Le maire assure la mobilisation des ressources nécessaires à la campagne d'alphabétisation.
Section 3: En matière de promotion des langues nationales
Article 43. - Le conseil municipal avec l'appui des services extérieurs de l'Etat, établit la carte linguistique de la commune.
Le maire tient à jour les données relatives à la répartition fonctionnelle des langues dans la commune.
Article 44. - La compétence relative à l'introduction des langues nationales de l'école est exercée par le conseil municipal dans le respect du programme national
Article 45. - Le maire assure le respect des mesures relatives à l'utilisation des langues nationales dans l'Administration.
Article 46. - Le maire avec l'appui des services concernés de l'éducation nationale assure :
- la collecte, la traduction et la diffusion des éléments de tradition orale (contes, mythes, légendes ... );
- la mise à jour du catalogue des éditeurs, auteurs et œuvres en langues nationales.
Article 47. - Le conseil municipal peut décider de la création d'une presse locale, parlée ou écrite en langues nationales.
Le conseil municipal peut également apporter son appui à la presse privée locale éditant en langues nationales.
Article 48. - Le maire soumet au conseil municipal un plan de promotion d'un environnement lettré axé sur :
- l'impression et l'édition en langues nationales : (imprimerie...) ;
- la mise en place d'infrastructures et équipements éducatifs : (bibliothèques...).
Article 49. - Le conseil municipal décide de l'organisation des concours en langues nationales et détermine les prix à attribuer aux lauréats.
Section 4 : En matière de formation technique et professionnelle
Article 50. - Le conseil municipal avec l'appui des services concernés de l'Education nationale, établit le plan prévisionnel de formation visant les secteurs de métiers adaptés à la commune.
Article 51. - Un personnel d'appoint peut être recruté par la commune et mis à la disposition des établissements, centres et instituts de formation professionnelle implantés sur le territoire communal.
Article 52. - Dans le cadre de la politique d'insertion des jeunes, le maire soumet au conseil municipal un programme annuel d'appui aux petits projets visant à créer de petites unités d'ateliers.
Le conseil peut créer à cet effet une commission chargée d'étudier les projets.
Article 53. - Le maire conclut ou facilite la conclusion de contrats de partenariat école/entreprise avec des entreprises locales, nationales ou de villes jumelles.
Article 54. - La commune participe à l'acquisition de matériel didactique des établissements, centres et instituts de formation professionnelle, dans la limite des possibilités budgétaires.
Article 55. - Le maire est membre de droit des structures ci-après des établissements, centres et instituts de formation professionnelle :
- le conseil de perfectionnement;
- le comité de gestion.
Article 56. - Le maire s'appuie sur les services concernés de l'Education nationale pour recenser chaque année les besoins des établissements, centres et instituts de formation professionnelle en équipement, entretien préventif et maintenance.
Les données recueillies sont soumises au conseil municipal pour délibération.
Chapitre III : Compétences de la communauté rurale
Section 1 : En matière d’éducation
Article 57. - La communauté rurale participe à l'acquisition de manuels et fournitures scolaires des écoles élémentaires et des établissements préscolaires dans la limite des possibilités budgétaires.
Article 58. Le président du conseil rural s'appuie sur les services concernés de l'Education nationale pour recenser chaque année les besoins en équipement, entretien et maintenance des écoles élémentaires et des établissements préscolaires de la communauté rurale.
Sur la base des données recueillies, le conseil rural délibère sur les besoins en équipement, ou entretien préventif et en maintenance des écoles élémentaires et des établissements préscolaires implantés sur le territoire de la communauté rurale.
Article 59. - Le président du conseil rural est membre de droit du comité de gestion des collèges et des écoles élémentaires.
Section 2 : En matière d’alphabétisation
Article 60. Le président du conseil régional assure l'exécution du plan d'élimination de l'analphabétisme et soumet un rapport annuel au conseil rural.
Article 61. - Le recrutement d'alphabétiseurs, la formation des formateurs et alphabétiseurs sont autorisés par le conseil rural.
Article 62. - Dans le cadre de la politique d'alphabétisation, la communauté rurale met en place des infrastructures et équipements éducatifs et assure leur entretien.
Article 63. - Le président du conseil rural assure la mobilisation des ressources nécessaires à la campagne d'alphabétisation.
Section 3 : En matière de promotion des langues nationales
Article 64. - Le président du conseil rural avec l'appui des services concernés de l'Education nationale, assure la collecte, la traduction et la diffusion des éléments de la tradition orale (contes, mythes, légendes ... ).
Article 65. - La compétence relative à l'introduction des langues nationales à l'école est exercée par le conseil rural dans le respect du programme national.
Article 66. - Le président du conseil rural soumet au conseil un plan de promotion d'un environnement lettré axé sur :
- l'édition en langues nationales;
- la mise en place d'infrastructures et d'équipements.
Article 67. - Le conseil rural peut décider de la création d'une presse locale, parlée ou écrite en langues nationales.
Le président du conseil rural peut apporter également son appui à la presse privée locale éditant en langues nationales.
Article 68. - Le président du conseil rural assure la mobilisation des ressources nécessaires à la campagne d'alphabétisation.
Section 4 : En matière de formation technique et professionnelle
Article 69. - Le conseil rural, avec l'appui des services concernés de l'Education nationale, élabore un plan prévisionnel de formation visant les secteurs de métiers adaptés à la communauté rurale.
Article 70. - Un personnel d'appoint peut être recruté par la communauté rurale et mis à la disposition des établissements, centres et instituts de formation professionnelle.
Article 71. - La communauté rurale participe à l'acquisition de matériel didactique des établissements, centres et instituts de formation professionnelle dans la limite des possibilités budgétaires.
Article 72. - Le président du conseil rural avec l'appui des services extérieurs de l'Etat, recense chaque année les besoins des établissements, centres et instituts de formation professionnelle de la communauté rurale en équipement, entretien et maintenance.
Les données recueillies sont soumises au conseil rural pour délibération.
Article 73. - Le président du conseil rural est membre de droit des structures ci-après des établissements, centres et instituts de formation professionnelle de la communauté rurale :
- le conseil de perfectionnement;
- le comité de gestion.
Article 74. - Dans le cadre de la politique d'insertion des jeunes, le président du conseil rural soumet au conseil rural un programme annuel d'appui aux petits projets visant à créer de petites unités d'ateliers. Le conseil peut créer à cet effet une commission chargée d'étudier la viabilité des projets.
Article 75. - Le président du conseil rural conclut ou facilite la conclusion des contrats de partenariat école/entreprises avec des entreprises locales et nationales.
Article 76. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 77.- Le Ministre de l’Intérieur le Ministre de l’Education nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 27 décembre 1996
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
DECRET n° 96-1137 du 27 décembre 1996 portant application de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de culture.
RAPPORT DE PRESENTATION
Depuis plusieurs années, la décentralisation de l’action culturelle constitue l’un des axes fondamentaux de la politique culturelle nationale. Cette option est fondée, d’une part, sur la nécessité de favoriser l’accès et la participation des populations à la vie culturelle, et d’autre part sur l’importance qu’il convient d’accorder à l’expression des spécificités locales.
Elle est consacrée aujourd’hui par les dernières réformes qui placent la culture parmi la première génération de domaine dont les compétences sont transférées aux régions, aux communes et aux communautés rurales.
Le présent projet de décret d’application a pour objet de préciser les modalités d’exercice des compétences dans les matières ci-dessous :
- le patrimoine culturel ;
- l’animation culturelle ;
- la diffusion culturelle ;
- les infrastructures socioculturelles.
-
- le titre premier présente les définitions des concepts ci-dessus.
- Le second précise les attributions des régions, des communes et des communautés rurales.
- Le troisième titre enfin invite au respect des dispositions des conventions et accords internationaux dans le cadre de l’exercice des compétences transférées.
- La loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, termine, en son titre II, l’étendue et la nature des compétences transférées aux différentes Collectivités locales.
Telle est, Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37, 65 et 90;
Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ;
Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales;
Vu le décret n°74-494 du 5 mai 1974 portant organisation et fonctionnement du réseau national des bibliothèques publiques ;
Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 20 décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de la culture,
DECRETE
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. - En application des dispositions des articles 5, 37, 38 et 39 de la loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, l'exercice par lesdites collectivités locales de compétences culturelles transférées prend effet pour compter du 1er janvier 1997
Article 2. - Le patrimoine culturel se présente sous deux aspects
- le patrimoine physique ou matériel constitué des monuments, sites, vestiges préhistoriques ou historiques;
- le patrimoine immatériel représenté par les arts et traditions populaires, les contes, les mythes, les légendes, les proverbes, les symboles, les valeurs etc.
Article 3. - L'animation culturelle représente l'ensemble des démarches destinées à encourager la participation active des individus et des groupes à la vie culturelle, à développer la créativité et à favoriser l'expression positive des valeurs de civilisation.
Article 4.- La diffusion culturelle a pour objet la promotion des acteurs culturels et leurs œuvres par l'organisation d'événements permettant une rencontre avec le public. Elle favorise les échanges et des découvertes mutuelles, la consolidation de l'unité nationale et l'ouverture sur le monde.
Article 5. - Le centre socioculturel est une structure de proximité destinée à faciliter l'accès et la participation des populations à la vie culturelle.
Article 6. - Le centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) est à la fois une structure d'accès aux moyens actuels d'information et un foyer d'échange ou de formation dans le domaine de l'éducation, l'alphabétisation, la santé, l'agriculture, la technologie, la littérature etc. Il est implanté en milieu rural pour permettre, par ailleurs, l'épanouissement des cultures locales et des traditions populaires.
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX COMPETENCES TRANSFEREES
Chapitre premier : Compétences de la région
Article 7. - La région encourage les activités de création et de diffusion culturelles par la réalisation d'infrastructures, le soutien à la participation des artistes à des événements culturels nationaux et internationaux, l'aide à la création et à la diffusion et l'organisation de manifestations culturelles. Elle participe à l'élaboration du programme du centre culturel régional.
Article 8. - La région assure la préservation et la valorisation du patrimoine culturel à travers des actions d'information, de sensibilisation et de restauration.
Elle établit des circuits de découverte et un programme d'animation des sites et monuments historiques.
La région peut faire au gouvernement des propositions d'inscription d'éléments du patrimoine sur la liste des sites et monuments.
Elle soutient et participe aux actions de collecte des traditions orales, contes, mythes, proverbes, symboles et valeurs, ainsi qu'à la promotion de la culture nationale et locale. Toute démolition, transformation et restauration d'un site ou monument classé ou proposé au classement doit être préalablement autorisée par le Ministre chargé de la Culture conformément à l'article 5 de la loi n° 71-12 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes.
Article 9. - La région favorise l'expression de la diversité créatrice et de la créativité par l'organisation de rencontres culturelles périodiques et de concours dans le domaine des arts et lettres.
Elle peut établir le répertoire des manifestations culturelles régulièrement organisées à l'intérieur de ses limites territoriales.
Article 10. - La création et la diffusion artistiques sont soutenues par la région à travers un appui aux orchestres, aux ensembles lyriques traditionnels, aux corps de ballets et aux troupes de théâtre.
La région assure en outre l'aménagement d'infrastructures et d'espaces destinés à abriter les activités de création et les prestations de ces groupes.
Article 11. - La région encourage une participation plus large des populations à la vie culturelle par la création et la gestion de centres socioculturels et de bibliothèques de lecture publique.
Elle assure l'équipement de ces structures en mobilier et fonds documentaires ainsi qu'en matériel technique.
Chapitre II : Compétences de la commune
Article 12. - La commune assure la préservation et la valorisation du patrimoine culturel à travers des actions d'information, de sensibilisation et de restauration.
Elle établit un programme d'animation des sites et monuments historiques.
Elle peut faire au gouvernement des propositions d'inscription d'éléments du patrimoine sur la liste des sites et monuments.
Elle soutient et participe aux actions de collecte de traditions orales, contes, mythes, proverbes, symboles et valeurs, ainsi qu'à la promotion de la culture nationale et locale. Toute démolition, transformation ou restauration d'un site ou monument classé ou proposé au classement doit être préalablement autorisée par le Ministre chargé de la Culture conformément à l'article 5 de la loi n° 71- 12 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et découvertes.
Article 13. - La commune favorise l'expression de la diversité créatrice et de la créativité par l'organisation de rencontres culturelles périodiques et de concours dans le domaine des arts et des lettres.
Elle peut établir le répertoire des manifestations culturelles régulièrement organisées en son sein.
Article 14. - La création et la diffusion artistiques sont soutenues par la commune à travers la création et la gestion d'orchestres, d'ensembles lyriques traditionnels, de corps de ballets et de troupes de théâtre.
La commune assure en outre l'aménagement d'infrastructures et d'espaces destinés à abriter les activités de création et les prestations de ces groupes.
Article 15. - La commune encourage une participation plus large des populations à la vie culturelle par la création et la gestion de centres socioculturels et de bibliothèques de lecture publique.
Elle assure l'équipement de ces structures en mobilier et fonds documentaires ainsi qu'en matériel technique.
Chapitre III : Compétences de la communauté rurale
Article16. - La communauté rurale soutient l'expression de spécificités culturelles locales et la créativité par l'organisation de rencontres culturelles périodiques et de concours dans le domaine des arts et des lettres.
Elle peut établir le répertoire des manifestations culturelles régulièrement organisées à l'intérieur de ses limites territoriales.
Article 17. - La création et la diffusion artistiques sont soutenues par la communauté rurale, à travers la création et la gestion d'orchestres, ensembles lyriques traditionnels, corps de ballets et troupes de théâtre.
La communauté rurale assure, en outre, l'aménagement d'infrastructures et d'espaces destinés à abriter les activités de création et les prestations de ces groupes.
Article 18. - La communauté rurale favorise l'accès et la participation des populations à la vie culturelle par la création et la gestion de centres socioculturels et de bibliothèques de lecture publique.
Elle assure l'équipement de ces structures en mobilier, en fonds documentaires et en matériel technique d'animation culturelle.
Article 19. - La communauté rurale crée et gère des centres de lecture et d'animation culturelle (C.L.A.C.).
Elle met à la disposition des centres de lecture et d'animation culturelle (C.L.A.C.) des locaux fonctionnels et du mobilier, et prend également en charge les dépenses permanentes conformément à la convention signée entre le Sénégal et l'Agence de Coopération culturelle et technique.
Article 20. - La communauté rurale assure la préservation et la valorisation du patrimoine culturel à travers des actions d'information, de sensibilisation et de restauration.
Elle établit des circuits de découverte et un programme d'animation des sites et monuments historiques.
Elle peut faire au gouvernement des propositions d'inscription, d'éléments du patrimoine sur la liste des sites et monuments.
Toute démolition, transformation ou restauration d'un site ou monument doit être préalablement autorisé doit par le Ministre chargé de la Culture conformément à l'article 5 de la loi n° 71-12 du 25 janvier 1971 fixant le régime des monuments historiques et celui des fouilles et découverts.
La communauté rurale élabore et met en œuvre un programme de valorisation du patrimoine immatériel.
Elle soutien et participe aux actions de collecte des traditions orales, contes, mythes, proverbes, symboles et valeurs, ainsi qu'à la promotion de la culture nationale et locale.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 21 : L’exercice des compétences transférées s’applique dans le respect des conventions et accords internationaux ratifiés par l’Etat.
Article 22.- Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et le Ministre de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 27 décembre 1996
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
DECRET n° 96-1138 du 27 décembre 1996 portant application de la loi portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière d'urbanisme et d'habitat.
RAPPORT DE PRESENTATION
Le présent décret est pris en application des articles 50, 51 et 52 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales pour responsabiliser plus largement ces collectivités.
Ainsi, en matière d’urbanisme, des compétences qui relevaient du Ministre de l’Urbanisme et de l’(Habitat vont être transférées aux Collectivités locales. Il s’agit notamment :
- de l’élaboration des plans et schémas d’urbanisme, documents de planification urbaine qui fixent les dispositions d’aménagement des communes et autres agglomération,s, soit dans les grandes orientations (plans directeur d’urbanisme, et schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme) , soit dans les détails (plan d’urbanisme de détails).
- de la délivrance de certains documents d’urbanisme (permis de construire, certificat d’urbanisme, certificat de conformité, etc), par le maire et le président de la communauté rurale.
Les services déconcentrés du ministère restent à la disposition des Collectivités locales pour leur permettre d’exercer ces compétences.
Telle est l’économie du présent projet de décret soumis à votre approbation.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37, 65 et 90;
Vu la loi n°88-05 du 20 juin 1988 portant Code de l’Urbanisme ;
Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ;
Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales;
Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 20 décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat,
DECRETE
Article premier. - Le transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière d'urbanisme et d'habitat, prévu par les articles 50, 51 et 52 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 susvisée, prend effet à partir du 1er janvier 1997.
Article 2. - Le conseil régional approuve par délibération les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (SDAU).
La région soutient, dans le cadre de la solidarité régionale, l'action des communes et des communautés rurales en matière d'urbanisme et d'habitat.
Article 3. - La commune élabore dans le cadre de son ressort territorial :
- le plan directeur d'urbanisme (PDU);
- le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU);
- les plans d'urbanisme de détails (PUD) des zones d'extension, d'aménagement concerté, de rénovation urbaine et de remembrement.
La commune réalise à l'intérieur du périmètre communal, les lotissements d'extension ou de restructuration.
Le maire délivre, après instruction par le service chargé de l'urbanisme :
- les accords préalables;
- les permis de construire;
- les certificats d'urbanisme;
- les certificats de conformité;
- les permis de démolir;
- les permis de coupe et d'abattage d'arbres.
Le maire autorise les installations et travaux divers sur les espaces et les voies publiques relevant de sa compétence.
Article 4. - La communauté rurale élabore pour les agglomérations de son ressort territorial, les termes de référence:
- des plans directeurs d'urbanisme (PDU);
- des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (SDAU);
- des plans d'urbanisme de détails (PUD), des zones d'aménagement concerté, de rénovation et de remembrement.
La communauté rurale réalise des lotissements d'extension ou de restructuration.
Le président du conseil rural délivre, après instruction par le service chargé de l'urbanisme :
- les accords préalables,
- les permis de construire;
- les certificats d'urbanisme,
- les certificats de conformité;
- les permis de démolir.
Article 5. - Le contenu des documents d'urbanisme ci-dessus énumérés et les procédures de leur instruction sont précisés par le Code de l'Urbanisme;
Article 6. - Conformément à l'article 336 du Code des Collectivités locales, les actes pris par les collectivités locales, en matière d'urbanisme, pour être exécutoires, sont soumis à l'approbation du représentant de l'Etat.
Article 7.- Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, le Ministre de la Modernisation de l’Etat et le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 27 décembre 1996
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
DECRET n° 96-1139 du 27 décembre 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de jeunesse et de sport.
RAPPORT DE PRESENTATION
En application des articles 5, 34, 35 et 36 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, le présent projet de décret fixe les modalités d’exercice des compétences transférées aux régions, aux communes et aux communautés rurales.
D’une manière générale, les compétences transférées entraînent l’implication des collectivités décentralisées dans la conception et l’exécution de la politique nationale de jeunesse et de sport au moment de son expression locale.
La loi n°84-59 du 23 mai 1984 portant charte du sport suggérait déjà cette démarche quand elle introduisait la notion de responsabilisation des Collectivités locales dans l’encadrement de la jeunesse en général, du sport en particulier.
L’implication préconisée se déploie essentiellement sous la forme d’une intervention directe dans l’encadrement rapproché ainsi que dans l’animation de proximité.
Elle concerne les domaines ci-après :
- les collectivités éducatives ;
- les infrastructures sportives et socio-éducatives ;
- les équipements éducatifs et socio-éducatifs ;
- les activités physiques et sportives ;
- les activités de jeunesse ;
- les activités socio-éducatives ;
- le soutien à la vie associative.
Le présent projet de décret décrit les contours de ces différents secteurs et donne le détail du niveau tout comme du contenu des compétences transférées.
Telle est l’économie du présent projet de décret que je soumets à votre approbation.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 37, 65 et 90;
Vu la loi n°84-59 du 23 mai 1984 portant Charte du Sport ;
Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ;
Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales;
Vu le décret n°72-1048 du 13 septembre 1972 relatif aux règles régissant les conditions d’utilisation, d’hygiène et de sécurité des centres de vacances et de loisirs;
Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.
Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 20 décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de la jeunesse et des Sports,
DECRETE
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES
Article premier. - En application des articles 5, 34, 35 et 36 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, les compétences en matière de jeunesse et de sport sont exercées par lesdites collectivités locales selon les modalités définies par le présent décret.
Article 2 - Les compétences transférées aux collectivités locales en matière de jeunesse et de sports concernent :
- la collectivité éducative, regroupements d'enfants, d'adolescents ou d'adultes à l'occasion des vacances et des temps de loisirs pour mener des activités destinées à leur épanouissement moral, psychologique, social, culturel.
La collectivité éducative est constituée par la colonie de vacances, la colonie maternelle, le centre aéré, le patronage, le camp de jeunesse, le camp d'adolescents, le chantier de jeunes, la caravane, le placement familial, la randonnée;
- l'infrastructure sportive de proximité et à statut régional, faisant l'objet d'un arrêté du Ministre chargé des Sports qui fixe la liste des infrastructures sportives concernées avec leur statut et leur classement ;
- l'équipement sportif, matériel nécessaire à la pratique, à l'organisation et à l'encadrement des activités physiques et sportives ;
- l'activité physique et sportive, activité codifiée ou non, à caractère d'éducation, de maintien, de loisirs, de compétition, destinée à promouvoir le bien être physique, moral, psychologique;
- l'activité de jeunesse, activité propre à la jeunesse, et destinée à son épanouissement moral, psychologique, physique, social, culturel;
- l'activité socio-éducative, activité d'éducation, de formation, d'animation, d'apprentissage, visant la consolidation du caractère et de la personnalité;
- le soutien à la vie associative, appui et/ou assistance matériel, financier et en ressources humaines aux associations sportives et socio-éducatives.
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Chapitre premier : Compétences de la région
Article 3. - La région est compétente pour l'organisation, l'animation, l'encadrement, la promotion et le contrôle des activités physiques, sportives, et socio-éducatives.
A cet effet :
- elle initie des rencontres, des échanges à travers l'organisation des manifestations de jeunesse ;
- elle favorise la promotion de l'éducation physique et encourage le développement de la pratique sportive ;
- elle organise, conformément aux textes réglementaires en vigueur, des sessions de formation de premier niveau à l'intention des cadres bénévoles, des mouvements et associations de jeunesse, d'éducation populaire et de sport ;
- elle élabore des programmes d'appui et d'assistance à l'endroit des associations sportives et socio-éducatives, en vue de la facilitation de l'insertion sociale et professionnelle de la jeunesse;
- elle délivre des autorisations d'ouverture des collectivités éducatives et centres d'activités physiques et sportives;
- elle contrôle les normes de sécurité, d'hygiène, de salubrité des lieux d'implantation des collectivités éducatives, du programme éducatif ainsi que de la moralité des encadreurs.
Article 4. - Le contenu des dossiers de demande d'autorisation d'ouverture de collectivités éducatives et les procédures de leur instruction sont précisés par le décret 72-1049 du 13 septembre 1972.
Article 5. - La région est chargée de la réalisation, de la gestion et de l'administration des infrastructures à statut régional.
Elle peut participer à la réalisation des infrastructures de proximité.
Chapitre II : Compétences de la commune
Article 6.- La commune est compétente pour la promotion, l’animation et l’encadrement du sport, des activités socio-éducatives et de jeunesse.
A cet effet :
- elle élabore et met en œuvre des programmes d’appui, d’assistance et participe à l’équipement des associations sportives et socio-éducatives ;
- elle encourage la participation des jeunes à des activités d’intérêts communautaire ou d’utilité sociale par la mise en œuvre de projets initiés dans ce sens ;
- elle élabore et met en œuvre des programmes d’insertion sociale et professionnelle de la jeunesse.
Article 7.- La commune est chargée de la gestion et de l’administration des infrastructures de proximité placées sous son autorité ou réalisées par elles.
Chapitre III : Compétences de la communauté rurale
Article 8.- La communauté rurale est compétente pour la promotion, l’animation et l’encadrement des activités physiques, sportives, socio-éducatives et de jeunesse.
A cet effet :
- elle élabore et met en œuvre des programmes d’appui, d’assistance, de formation et participe à l’équipement des associations sportives et socio-éducatives ;
- elle équipe, gère et administre les infrastructures sportives et socio-éducatives placées sous son autorité ou réalisées par elle ;
- elle encourage la participation des jeunes à des activités d’intérêt communautaire ou d’utilité sociale par la mise en œuvre de projets initiés dans ce sens ;
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 9. - Pour l'exercice des compétences transférées, la région, la commune et la communauté rurale s'appuient sur les services déconcentrés de l'Etat suivant des conventions d'utilisation des agents de l'Etat, signées entre le représentant de l'Etat et le président de la collectivité locale concernée.
Article 10. - Les compétences transférées aux collectivités locales s'exercent dans le respect des conventions et accords internationaux signés et ratifiés par l'Etat.
Article 11. - En cas de carence dans l'exécution des compétences transférées, l'Etat se substitue aux collectivités locales dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 12. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les articles 2 et 3 du décret n° 72-1049 du 13-09-1972 relatif aux règles régissant les conditions d'installation, d'hygiène et de sécurité des centres de vacances et de loisirs.
Article 13.- Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan et le Ministre de la Modernisation de l’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar le 27 décembre 1996
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
DECRET n° 98-399 du 5 mai 1998 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des Agences régionales de développement
RAPPORT DE PRESENTATION
La loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales prévoit, en son article 37, que la région constitue en commun avec les communes et les communautés rurales, une Agence régionale de développement (ARD).
Cette Agence a pour missions :
- d’apporter aux collectivités locales une assistance gratuite dans les domaines d’activités liés au développement ;
- d’assurer la maîtrise d’ouvrage des opérations que la région, les Communes et les communautés rurales lui délèguent ;
- de réaliser toute étude que les organismes publics ou privés lui commandent.
Le présent projet de décret précise les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement de cette Agence régionale de développement.
Soumise aux principes de la comptabilité publique et du contrôle administratif, l’Agence offre la possibilité d’instaurer un cadre d’assistance, d’appui et de coopération aux collectivités locales. Elle dispose :
- d’un conseil d’administration,
- d’un bureau,
- d’un Directeur,
- et d’un comité technique.
Son conseil d’administration est composé d’un représentant par collectivités locales de la région. Le Président du conseil régional en est le Président de droit. Il est assisté par deux Vices – Présidents, l’un élu par les représentants des communes, l’autre par les représentants des communautés rurales.
Les fonctions de membre du conseil d’administration son gratuites.
A côté des organes de direction de l’Agence, il est créé un comité technique composé de chefs de services déconcentrés de l’Etat, du Secrétaire général de la région et du Secrétaire municipal de la commune chef –lieu de région.
L’Agence dispose de ressources tirées :
- des contributions des collectivités locales, membres de l’Agence ;
- des subventions, dons legs et libéralités ;
- du remboursement des frais relatifs aux prestations réalisées pour le compte des collectivités locales ;
Telle est, l’économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu le Code des Collectivités locales, notamment en son article 37 ;
Vu la loi n°96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétence aux régions, aux communes et aux communautés rurales ;
Vu le décret n°95-312 du 15 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié ;
Vu le décret n°95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés Nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères, modifié par le décret n° 98- 49 du 17 janvier 1998 ;
Vu le décret n°96-1128 du 27 décembre 1996 fixant les conditions de nomination et les avantages du Secrétaire général de la région.
Le conseil d’Etat entendu en sa séance du 19 février 1998 ;
Sur rapport du Ministre de l’Intérieur ;
DECRETE
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier : Les collectivités locales de chaque région créent entre elles et à l’initiative de leurs organes délibérants, une Agence régionale de développement.
Article 2 : l’Agence régionale de développement apporte son appui à la région, aux villes, aux communes, aux communes d’arrondissement et aux communautés rurales qui en sont membres, dans la conduite de leurs missions de développement.
A ce titre elle est chargée d’aider à :
- la conception et l’exécution de tous plans et toutes études concernant le développement économique, éducatif, sanitaire, culturel et scientifique de la région, des communes et des communautés rurales;
- la constitution et la mise à jour de banques de données nécessaires à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des plans de développement ;
- l’élaboration et la réalisation de schémas régionaux d’aménagement du territoire ;
- la conception et l’exécution de schémas et de plans d’urbanisme ;
- l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans d’action pour l’environnement et tout autre plan sectoriel concernant la région, la commune ou la communauté rurale ;
- la coordination et l’harmonisation des actions de développement dans l’espace régional ;
- la cohérence entre le plan national de développement et le plan régional de développement ;
- l’harmonisation des programmes d’action de la région, des communes et des communautés rurales ;
- l’élaboration et le suivi des contrats plans ;
- l’élaboration et le suivi des contrats de mise à disposition des services extérieurs de l’Etat ;
- la mise en œuvre des initiatives en matière de coopération décentralisée.
En outre, elle peut être chargée d’assurer la maîtrise d’ouvrage des opérations que la région, les villes, les communes, les communautés rurales lui délèguent.
Les frais de l’agence engagés à ce titre son remboursés par les collectivités locales bénéficiaires des prestations.
Article 3 : Les organes de l’Agence Régional de développement sont :
- le conseil d’administration ;
- le bureau ;
- le Président ;
- le Directeur de l’Agence ;
- le comité technique.
CHAPITRE II : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AGENCE :
SECTION 1 : COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 4 : Sont membres du conseil d’administration de l’agence :
- le Président du Conseil régional, membre de droit ;
- les représentants des collectivités locales associées à raison d’un membre par collectivité locale (région, commune, ville, commune d’arrondissement et communauté rurale).
- le président du comité économique et social auprès de la région.
Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de cinq ans, après avoir été élu par délibération de leur conseil respectif.
Un arrêté du représentant de l’Etat auprès de la région fixe la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’agence régionale de développement conformément aux choix opérés par les organes délibérants des collectivités locales.
Leur mandat expire en même temps que celui des conseillers régionaux, municipaux et ruraux.
Lorsqu’un membre perd la qualité pour laquelle il a été nommé, il est déclaré démissionnaire par arrêté du gouverneur. Son remplaçant est désigné dans les mêmes formes.
Si la démission est volontaire, le remplacement s’effectue également dans les mêmes formes.
Article 5 : les fonctions de membre du conseil d’administration de l’Agence régionale de développement sont gratuites.
SECTION 2 : FONCTIONNEMENT ET COMPETENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 6 : La présidence du conseil d’administration est assurée par le Président du conseil régional. Le Directeur de l’Agence assure le secrétariat des réunions du conseil d’administration.
Le conseil d’administration se réunit dans les conditions de quorum égal au moins à deux tiers des membres du conseil.
Au cas où le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit à nouveau dans un délai de huit jours.
Au cas où le quorum n’est toujours pas atteint, le conseil d’administration se réunit à nouveau dans un délai de huit jours et délibère sans condition de quorum.
Les décisions du conseil, dans les trois cas, sont prises à la majorité simple des présents sauf pour l’élection de son bureau. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Le conseil d’administration est compétent pour :
- décider de la politique générale de l’Agence ;
- approuver les actes et conventions passés par l’Agence ;
- voter le budget, approuver les comptes ;
- nommer le Directeur et mettre fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l’article 12 du présent décret ;
- établir le règlement intérieur ;
- approuver le rapport moral et financier établi après chaque exercice par le Directeur ;
- approuver le programme annuel d’activité proposé par le Président du conseil.
Le représentant de l’Etat auprès de l’Agence assiste de droit aux réunions du conseil d’administration ou s’y fait représenter.
Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par an, su convocation de son président.
CHAPITRE III : DU BUREAU DE L’AGENCE
SECTION 1 : COMPOSITION DU BUREAU
Article 7: Le conseil d’administration forme en son sein un bureau qui comprend le Président du conseil d’administration, président de droit du bureau et deux Vice-Présidents.
Le premier vice-président est élu par le collège des représentants des villes et des communes.
Le deuxième vice-président est élu par le collège de représentant des communautés rurales.
Ces deux vices-présidents sont élus au premier tour de scrutin secret s’ils ont réuni la majorité absolue. Si, après le premier tour aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour de scrutin et l’élection a lieu alors à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrage, le plus âgé des candidats est élu.
Le bureau est élu pour cinq ans. Il est procédé à une nouvelle élection, après renouvellement des représentants d’une catégorie de Collectivités locales.
Le conseil d’administration peut toutefois révoquer, par décision motivée, l’un des vices présidents élus sans attendre la fin de son mandat, sous réserve de prendre cette décision à la majorité des trois quart des membres en fonction. Son remplaçant est désigné dans les mêmes formes que l’élection des vices présidents telles que définies au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque le président du bureau perd la qualité pour laquelle il a été nommé de droit, il est déclaré démissionnaire, par le Conseil d’administration. Lorsqu’un autre membre du bureau perd la qualité pour laquelle il a été élu, il est déclaré démissionnaire par le président du conseil d’administration. Son remplacement se fait dans les mêmes formes que pour l’élection des vices présidents telles que définies au deuxième alinéa du présent article.
SECTION 2 : COMPETENCES ET FONCTIONNEMENT DU BUREAU
Article 8 : le Bureau est compétent pour :
- préparer l’ordre du jour des réunions du conseil ;
- veiller à la mise en œuvre des délibérations du conseil ;
- approuver l’organisation de l’agence, sur proposition du directeur et conformément à l’organigramme type fixé par arrêté du Ministre chargé des Collectivités locales ;
- prendre toutes décisions relatives à l’exécution des missions définies à l’alinéa 2 de l’article 2 du présent décret ;
- approuver les décisions de recrutement et de révocation du personnel proposées par le directeur.
Le bureau peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité une partie de ses fonctions au Directeur de l’Agence, sauf celles relatives à l’exécution des missions définies à l’alinéa 2 de l’article 2 du présent décret.
CHAPITRE IV : DU PRESIDENT DE L’AGENCE
Article 9 : Le président préside le conseil d’administration.
Il soumet au conseil d’administration, à l’occasion de l’examen du budget, un rapport sur la politique et le programme d’activité de l’agence pendant l’exercice à venir. Ce rapport est adressé par le président à chacun des organes exécutifs des Collectivités locales, membres de l’agence, au moins quinze jours avant la date du conseil d’administration.
Il propose au conseil d’administration la nomination du directeur et, le cas échéant, sa révocation.
Le président représente l’agence en justice et en rend compte au conseil d’administration.
CHAPITRE V : DU DIRECTEUR DE L’AGENCE
Article 10 : Le Directeur nommé par le conseil d’administration sur proposition de son président, doit satisfaire aux conditions suivantes :
- être de nationalité sénégalaise ;
- jouir de ses droits civiques ;
- être fonctionnaire de la hiérarchie A ou de niveau équivalent et disposer d’au moins cinq années d’expérience professionnelle ;
- être de bonne moralité ;
- être apte physiquement pour l’exercice de ses fonctions.
Il peut être révoqué par le conseil d’administration, sur proposition de son président, pour l’un des motifs suivants :
- insuffisance professionnelle dûment constatée ;
- manquement aux obligations professionnelles et déontologiques dûment constatés ;
- actes d’indiscipline ;
- ne plus répondre à l’un des critères de nomination fixés ci-dessus.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec ceux de membre du conseil d’administration.
Le directeur assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration.
Il assiste également, avec voix consultative, aux réunions du bureau.
Il est ordonnateur du budget, passe tous les actes et contrats et dirige les activités de l’agence dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d’administration.
Le directeur a autorité sur les services. Il propose au bureau du conseil d’administration l’organigramme de l’agence, conformément aux dispositions prévues au premier alinéa de l’article 8 du présent décret. Il propose les recrutements de personnel au bureau et, après approbation de celui-ci, procède aux-dits recrutements dans les conditions applicables aux Collectivités locales.
Il présente annuellement au conseil d’administration un rapport sur sa gestion.
Il veille à l’exécution des engagements contractuels de l’agence.
En cas d’empêchement du directeur, ses pouvoirs sont assurés par l’un de ses collaborateurs désignés par le président du conseil d’administration.
En cas d’absence du directeur, ses pouvoirs sont assurés par l’un de ses collaborateurs désignés par le président du conseil d’administration.
Le directeur de l’agence bénéficie des mêmes avantages que le secrétaire général de la région.
CHAPITRE VI : DU COMITE TECHNIQUE DE L’AGNCE
Article 11 : Le comité technique prévu à l’article 3 ci-dessus a un rôle consultatif pour tout ce qui a trait à l’exécution de l’ensemble des missions de l’agence.
Il se réunit avant toute réunion du conseil d’administration de l’agence.
Il peut émettre des avis et suggestions à soumettre au conseil d’administration, au président ou au directeur de l’agence, le cas échéant.
Article 12 : le comité est présidé par le représentant de la région au sein du conseil d’administration.
Il comprend en outre les membres ci-après :
- le chef du service régional de la planification ;
- le chef de la division régionale de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
- le chef du service régional de l’Aménagement du territoire ;
- le chef du service régional du Développement à la base ;
- le chef du service régional des eaux, forêts et chasses, conservation des sols et de l’environnement ;
- le chef du service régional des statistiques ;
- le receveur des domaines ;
- l’inspecteur d’académie ;
- le chef du service régional de la santé publique ;
- le chef du service régional de l’action sociale ;
- le chef du service régional de la jeunesse et des sports ;
- le secrétaire général de la région ;
- le secrétaire municipal de la commune chef-lieu de région ;
- le chef du service régional de l ‘emploi ;
- le chef du service régional de l’élevage et de l’agriculture.
Le comité technique peut s’appuyer sur, dans l’examen de l’ordre du jour qui lui est soumis, sur toute personne compétente.
Le comité technique se réunit sur convocation de son président. Il peut également être convoqué à la demande du président du conseil d’administration ou à la demande du directeur de l’échange.
CHAPITRE VII : DES RESSOURCES DE L’AGENCE ET DE LEUR UTILISATION
SECTION 1 : RESSOURCES DE L’AGENCE
Article 13 : Les ressources de l’agence comprennent :
- les contributions des Collectivités locales membres de l’agence, fixées chaque année par arrêté conjoint du Ministre chargé des Collectivités locales et du Ministre chargé des finances ;
- les subventions, dons , legs et libéralités ;
- les remboursements de frais relatifs aux prestations, réalisées pour le compte des Collectivités locales telles que définies à l’alinéa 2 de l’article 21 du présent décret.
SECTION 2 : UTILISATION DES RESSOURCES
Article 14 : les contributions des Collectivités locales, membres de l’agence, les subventions, dons, legs et libéralités sont entièrement utilisés au seul bénéfice des Collectivités locales et au fonctionnement des organes de l’agence.
Les ressources de l’agence tirées des prestations réalisées pour les Collectivités locales doivent au moins couvrir les dépenses directes et indirectes induites par lesdites prestations.
CHAPITRE VIII : DE LA COMPTABILITE ET DU CONTRÔLE DE L’AGENCE
SECTION 1 : LA COMPTABILITE
Article 15 : Le directeur de l ‘agence tient une comptabilité régulière des comptes, conformément aux lois et règlements en matière de comptabilité publique en vigueur au Sénégal.
Le receveur percepteur de la région est le comptable de l’agence.
SECTION 2 : LE CONTRÔLE
Article 16 : Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des Collectivités locales sont applicables aux agences régionales de développement.
Article 17 : Conformément aux dispositions de l’article 342 du Code des Collectivités locales, le juge des comptes assure la vérification des comptes de l’Agence.
CHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18 : Le premier mandat des membres du conseil d’administration de l’agence régionale de développement expire en même temps que celui des conseillers régionaux, municipaux et ruraux issus des élections locales de novembre 1996.
Article 19 : Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, le Ministre de l’Education nationale, le ministre de la Santé publique et de l’Action sociale, le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, le Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le 05 mai 1998
Par le Président de la république Abdou DIOUF
Le Premier Ministre
Habib THIAM
DECRET n° 2002-166 fixant le ressort territorial et le chef-lieu des régions et des départements
RAPPORT DE PRESENTATION
Pour parfaire l’option du Sénégal d’instaurer une Administration efficace et proche des citoyens, un rééquilibrage des structures territoriales s’est opéré par le biais d’un nouveau découpage administratif.
Ce nouveau découpage a permis la création d’une entité régionale autour de Matam, l’érection de certaines localités en départements et le réaménagement des limites administratives issues de la réforme de 1984.
Ces changements intervenus dans l’architecture administrative étant matérialisés par la modification de la loi 72-02 du 1er février 1972 relative à l’organisation de l’administration territoriale en son article premier, il est nécessaire d’en tirer les conséquences réglementaires complètes.
Ainsi, plutôt que de se livrer à des modifications des textes parfois anciens et incomplets, il a paru plus efficace de proposer un décret décrivant le ressort territorial et le chef-lieu de toutes les régions et de tous les départements.
Telle est, Monsieur le Président de la République, l’économie du présent décret soumis à votre signature.
Le Président de la République
Vu la constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;
Vu la loi N° 72-02 du 1er février 1972 relative à l’organisation de l’Administration territoriale, modifiée par la loi N° 76-61 du 26 juin 1976, la loi 84-22 du 24 mars 1984, la loi 96-10 du 22 mars 1996 et la loi N° ;
Vu le décret N° 84-502 du 17 mai 1984 fixant le ressort territorial et le chef-lieu des régions et des départements ;
Sur le rapport du Ministre de L’Intérieur ;
Décrète :
Article premier : Le ressort territorial et le chef-lieu des régions et des départements sont fixés par le tableau suivant :
|
REGI REGION
|
CHEF-LIEU DE REGION
|
DEPARTEMENT
|
CHEF-LIEU DE DEPARTEMENT
|
COMMUNES
|
ARRONDISSEMENT
|
COMMUNAUTE
RURALE
|
|
|
DAKAR
|
DAKAR
|
DAKAR
|
DAKAR
|
Dakar
|
Almadies
Dakar plateau
Grand Dakar
Parcelles Assainies
|
|
|
|
GUEDIAWAYE
|
GUEDIAWAYE
|
Guédiawaye
|
Guédiawaye
|
|
|
|
PIKINE
|
PIKINE
|
Pikine
|
Dagoudane
Niayes
Thiaroye
|
|
|
|
RUFISQUE
|
RUFISQUE
|
Bargny
Diamniadio
Rufisque
Sébikhotane
|
Rufisque
|
|
|
|
Sangalkam
|
Sangalkam
Yène
|
|
|
DIOURBEL
|
DIOURBEL
|
BAMBEY
|
BAMBEY
|
Bambey
|
Baba Garage
|
Baba Garage
Dinguiraye
Keur Samba Kane
|
|
| |
| |
|
Lambaye
|
Gawane
Lambaye
Ngogom
Réfane
|
|
| |
| |
| |
|
Ngoye
|
Dangalma
Ndondol
Ngoye
Thiakhar
|
|
| |
| |
| |
|
DIOURBEL
|
DIOURBEL
|
Diourbel
|
Ndindy
|
Dankh Séne
Gade Escale
Keur Ngalgou
Ndindy
Taïba Moutoupha
|
|
| |
| |
| |
| |
|
Ndoulo
|
Ndoulo
Ngohé
Patar
Tocky-Gare
Touré Mbonde
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| |
| |
| |
| |
|
MBACKE
|
MBACKE
|
Mbacké
|
Kael
|
Darou Salam Typ
Dendey Gouyegui
Kael
Madina
Ndioumane Taïba-Thiékéne
Touba Mboul
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
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Ndame
|
Ngabou Dalla
Missirah
Nghoye
Touba FALL
Touba Mosquée
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| |
| |
|
Taïf
|
Sadio
Taïf
|
|
| |
|
FATICK
|
FATICK
|
FATICK
|
FATICK
|
Diofior
Fatick
|
Diakhao
|
Diakhao
Diaoulé
Mbéllacadiao
Ndiob
|
|
| |
| |
| |
|
Fimela
|
Djilasse
Fimela
Loul Séssène
Palmarin Facao
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| |
| |
| |
|
Niakhar
|
Ngayokhème
Niakhar
Patar
|
|
| |
| |
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Tattaguine
|
Diarrère
Diouroup
Tattaguine
|
|
| |
| |
|
FOUNDIOUGNE
|
FOUNDIOUGNE
|
Foundiougne
Passy
Sokone
|
Djilor
|
Diossong
Djilor
|
|
| |
|
Niodior
|
Bassoul
Dionewar
Djirnda
|
|
| |
| |
|
Toubacouta
|
Keur Saloum Diané
Keur Samba Guèye
Nioro Alassane Tall
Toubacouta
|
|
| |
| |
| |
|
GOSSAS
|
GOSSAS
|
Gossas
Guinguinéo
|
Colobane
|
Colobane
Mbar
|
|
| |
|
Mbadakhoune
|
Gagnick
Ndiago
Mbadakhoune
Ngathe Naoudé
|
|
| |
| |
| |
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Ouadiour
|
Ourour
Ndiéné Lagane
Ouadiour
Patar Lia
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| |
| |
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KAOLACK
|
KAOLACK
|
KAFFRINE
|
KAFFRINE
|
Kaffrine
Koungheul
|
Birkelane
|
Birkelane
Mabo
Mboss
Ndiognick
|
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| |
| |
| |
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Maka - Yop
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Gainte Pathé
Ida Mouride
Lour Escale
Maka - Yop
Ribot Escale
Saly Escale
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| |
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Malem Hodar
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Boulel
Darou Minam 2
Djanké Souf
Gniby
Kahi
Malem Hodar
Ndioum Ngainthe
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Nganda
|
Diokoul Mbelbouck
Kathiotte
Médinatoul Salam II
Nganda
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KAOLACK
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KAOLACK
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Gandiaye
Kahone
Kaolack
Ndoffane
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Koumbal
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Keur Maka
Latmingué
Thiaré
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Ndiédieng
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Keur Socé
Ndiaffate
Ndiédieng
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Sibassor
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Dya
Ndiebel
Thiomby
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NIORO DU RIP
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NIORO DU RIP
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NIORO DU RIP
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Médina Sabakh
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Kayemor
Médina Sabakh
Ngayène
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Paoscoto
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Gainthe Kaye
Paoscoto
Prokhane
Taïba Niassène
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Wack Ngouna
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Keur Maba Diakhou
Keur Madiabel
Ndramé Escale
Wack Ngouna
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KOLDA
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KOLDA
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KOLDA
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KOLDA
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Kolda
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Dabo
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Bagadadji
Coumbacara
Dabo
Mampatim
Salikégné
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Dioulacolon
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Dioulacolon
Médina El Hadj
Saré Bidji
Tankanto Escale
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Médina Yoro Foulah
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Fafacourou
Médina Yoro Foulah
Ndorma
Pata
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SEDHIOU
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SEDHIOU
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Goudomp
Marsassoum
Sédhiou
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Bounkiling
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Bona
Bounkiling
Diaroumé
Ndiamacouta
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Diattacounda
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Diattacounda
Djibanar
Samine Escale
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Diendé
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Bambali
Dianah Malari
Diendé
Djirédji
Sakar
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Djibabouya
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Benet-Bijini
Djibabouya
Sansamba
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Tanaff
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Kalibantang
Karantamba
Niagha
Simbandi Brassou
Tanaff
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VELINGARA
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VELINGARA
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Vélingara
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Bonconto
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Bonconto
Linkéring
Médina Gounass
Sinthiang Koundara
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Kounkané
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Kandia
Kounkané
Némataba
Saré Coly Salé
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Pakour
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Ouassadou
Paroumba
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LOUGA
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LOUGA
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KEBEMER
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KEBEMER
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Kébémer
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Darou Mousty
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Darou Marnane
Darou Mousty
Mbadiane
Ndoyenne
Sam Yabal
Touba Mérina
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Ndande
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Bandègne Ouolof
Diokoul Diawrigne
Kab Gaye
Ndande
Thieppe
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Sagatta
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Géoul
Kanène Ndiob
Loro
Sagatta Gueth
Thiolom Fall
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LINGUERE
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LINGUERE
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Dahra
Linguère
|
Barkedji
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Gassane
Barkédji
Thiargny
Thiel
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Dodji
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Dodji
Labgar
Ouarkhokh
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Sagatta Dioloff
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Boulal
Déali
Sagatta Dioloff
Thiamène Djolof
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Yang Yang
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Kamb
Mbeuleukhé
Mboula
Tessékéré Forage
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LOUGA
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LOUGA
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Louga
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Coki
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Coki
Ndiagne
Pété Ouarack
Thiamène Cayor
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Keur Momar Sarr
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Keur Momar Sarr
Syer
Gandé
Nguer Malal
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Mbediène
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Kelle Gueye
Mbédiène
Nguidillé
Niomré
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Sakal
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Léona
Nguène - Sarr
Sakal
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MATAM
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MATAM
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RANEROU-FERLO
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RANEROU
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Ranérou
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Vélingara
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Vélingara
Lougré-Thiolly
Ranérou
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KANEL
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KANEL
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Kanel
Semmé
Waoundé
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Orkadiéré
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Aouré
Bokiladji
Orkadiéré
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Sinthiou Bamambé
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Sinthiou Bamambé
Wourou Sidy
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MATAM
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MATAM
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Matam
Ourossogui
Thilogne
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Agnam-Civol
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Agnam-Civol
Dabia
Oréfondé
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Ogo
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Bokidiawé
Nabbadji Civol
Ogo
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SAINT-LOUIS
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SAINT-LOUIS
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DAGANA
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DAGANA
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Dagana
Richard toll
Rosso-Sénégal
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Mbane
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Gaé
Mbane
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Ross-Béthio
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Ross-Bethio
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PODOR
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PODOR
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Golléré
Ndioum
podor
|
Cas-Cas
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Aéré-lao
Mboumba
Madina - Ndiatbé
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Gamadji Sarré
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Dodel
Gamadji Sarré
Guédé village
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Saldé
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Galoya Toucouleur
Pété
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Thillé Boubacar
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Fanaye
Ndiayène Pendao
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SAINT LOUIS
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SAINT LOUIS
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Saint-Louis
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Rao
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Gandon
Mpal
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TAMBACOUNDA
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TAMBACOUNDA
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BAKEL
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BAKEL
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Bakel
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Bala
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Bani Israél
Dougue
Kothiary
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Diawara
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Ballou
Gabou
Moudéry
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Goudiry
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Goudiry
Koulor
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Kéniaba
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Gathiary
Madina Foulbé
Sadatou
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Kidira
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Belé
Sinthiou Fissa
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KEDOUGOU
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KEDOUGOU
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Kédougou
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Bandafassi
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Bandafassi
Tomboronkoto
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Fongolembi
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Dimboli
Fongolembi
Médina Baffé
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Salémata
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Sakately
Salémata
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Saraya
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Khossanto
Missirah Sirimana
Saraya
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TAMBACOUNDA
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TAMBACOUNDA
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Tambacounda
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Koumpentoum
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Bamba Thialène
Koumpentoum
Kouthiaba Wolof
Malem Niani
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Koussanar
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Koussanar
Sinthiou Malém
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Makacoulibantang
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Kahène
Makacoulibantang
Ndoga Boubacar
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Missirah
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Dialacoto
Missirah
Netté Boulou
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THIES
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THIES
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MBOUR
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MBOUR
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Joal-Fadiouth
Mbour
Nguékhokh
Thiadiaye
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Fissel
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Fissel
Ndiaganiao
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Séssène
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Nguèniène
Sandiara
Séssène
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Sindia
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Malicounda
Ndiass
Sindia
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THIES
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THIES
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Khombole
Pout
Thiès
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Keur Moussa
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Diender Guedj
Fandène
Keur Moussa
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Notto
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Notto
Tassette
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Thiénaba
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Ndiayène Sirah
Ngoundiane
Thiénaba
Touba Toul
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TIVAOUANE
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TIVAOUANE
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Méckhé
Tivaouane
Mboro
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Médina Dakhar
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Koul
Médina Dakhar
Pékesse
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Méouane
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Méouane
Taïba Ndiaye
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Niakhène
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Mbayène
Ngandiouf
Niakhène
Thilmakha
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Pambal
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Chérif Lô
Mont Rolland
Notto Gouye Diama
Pire Gourèye
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ZIGUINCHOR
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ZIGUINCHOR
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BIGNONA
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BIGNONA
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BIGNONA
THONCK ESSYL
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Diouloulou
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Diouloulou
Djignaki
Kafountine
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Sindian
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Djibidione
Oulampane
Sindian
Suelle
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Tendouck
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Ballingore
Diégoune
Kartiack
Mangagoulack
Mlomp
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Tenghory
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Coubalan
Niamone
Ouonck
Tenghory
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OUSSOUYE
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OUSSOUYE
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Oussouye
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Cabrousse
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Djemberring
Santhiaba Manjacque
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Loudia Ouoloff
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Mlomp
Oukout
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ZIGUINCHOR
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ZIGUINCHOR
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Ziguinchor
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Niaguis
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Adéane
Boutoupa-Camaracounda
Niaguis
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Niassia
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Enampor
Niassia
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Article 2 : Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret.
Article 3 : Le Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.
Fait à Dakar, le 21 février 2002
Par le Président de la République Abdoulaye WADE
Le Premier Ministre
Mame Madior BOYE |