Cours de déontologie
spéciale
INTRODUCTION A LA DEONTOLOGIE
Présentation des formateurs sous forme de dialogue
Questions que vous pouvez posez
Ø Qui sont ils ? Ce que nous ne sommes pas
§ ni professeur
§ ni censeur
§ ni donneur de leçons de moral ou d’éthique
Ce que nous sommes :
§ des anciens du Trésor Inspecteurs Principaux qui ont plus de 30 ans de carrière
§ des formateurs en d’autres lieux des consultants
§ mais aussi des personnes humaines (principe de dualité)
Ø Que peuvent ils nous apporter ?
o Leur savoir faire dans certains domaines ( aujourd’hui dans la déontologie, demain autre chose)
o Leur expérience pour avoir servi un peu partout dans le Sénégal dés leur jeune âge jusqu’à la retraite, pour avoir commencé très bas dans la fonction publique et finir au sommet de la hiérarchie
o Des armes pour affronter les services du trésor.
Questions que nous nous posons
Ø Qui êtes vous ? vous savez qui vous êtes ?
o Vous êtes recrutés par la fonction publique en qualité d’agent de recouvrement
o Mis à la disposition du M.E.F
o Affecté à la DGCPT provisoirement à la division de la formation.
o Vous êtes des serviteurs de la nation ( fonctionnaires) .
Ø Qu’est ce l’administration du Trésor ?
o Qu’attendez vous d’elle ? qu’est ce que vous êtes en droit d’attendre d’elle ?
· Le trésor c’est une structure où pouvez faire carrière suivant votre statut particulier
· Qui vous doit protection et garantie et respect de vos devoirs professionnels
· Un cadre de travail acceptable qui devient votre cadre de vie où vous passez le plus gros de votre temps
Ø Qu’est ce l’administration attend de vous ou est en droit d’attendre de vous
Beaucoup de choses ( des obligations)
· Liées au statut général de la Fonction Publiques
· Liées au statuts particulier du Trésor
· Comportement responsable qui est engage votre responsabilité disciplinaire – civile et pénale
· Une bonne conduite vis à vis de vos collègues, de vos supérieurs et des usagers
· Un bon serviteur de la nation.
LA DEONTOLOGIE
Définition : l’ensemble des règles qui constituent le code du savoir vivre dans l’exercice d’une activité.
A l’origine : science de ce qui est convenable. Elle est devenue science des devoirs et de la morale : respect des règles techniques et des règles d’éthiques .
Approfondissement de la réflexion déontologique
La déontologie a connu ses premiers pas avec quelques rares professions , notamment libérales mais réglementées.
Elle désignait les règles régissant leur pratique professionnelle élaborées entre pairs en dehors de toute dimension hiérarchique.
Les professions libérales tournées vers l’humanitaire s’en préoccupaient, soucieux de maintenir le niveau moral de leurs membres et au respect de certaines règles considérées essentielles pour l’exercice du métier commun.
De la coutume, on est parti pour aboutir à la codification des règles reprises dans des contrats qui en droit ( droit civil, droit commercial, administratif) impose des devoirs à la profession.
C’est ainsi qu’apparut le premier code de déontologie médical en 1945 applicable au membre de l’ordre médical. D’autres codes de déontologies suivirent avec un contenu de plus en plus concret visant les cas rencontrés par le professionnel dans l’exercice de son métier.
La déontologie cherche alors à apporter à chaque cas une solution précise et pratique .
Et les professions ayant une organisation officielle s’appropriaient de la déontologie par insertion aux textes qui le légitimaient.
Il en fut ainsi de l’ordre des avocats en 1954 pour le maintien des principes de probité de désintéressement, d’honneur, de dignité, de modération, de confraternité sur lesquels reposent l’ordre, pour être de loyaux auxiliaires de la justice.
Toute profession à une déontologie codifiée à travers les statuts et règlements qui l’organisent et constitue ainsi la base d’un droit disciplinaire, qui s’est étendue aux groupements et associations professionnelles. S’agissant des professions libérales certains mots ont un vaste contenu, dont l’observation obligatoire est reconnue mais difficile à codifier ce sont :probité, honneur ,modération, confraternité, dans ces cas les règlements déontologiques se bornent ici à mentionner les exigences générales .La sauvegarde de ces valeurs est nécessaire dans des activités qui font appel à la confiance du client. Valeurs exigeantes mais comprises et acceptées
Ainsi la déontologie englobe t-elle tout ce qui dans l’humanisme du professionnel intéresse même indirectement, sa dignité au regard de sa profession. Cas des actes immoraux qui peuvent le disqualifier pour exercer sa profession- même s’ils ne se rattachent pas directement à son métier.
Sanctions
C’est sous forme de droit disciplinaire que la déontologie est entrée dans le droit positif, plus généralement ce que l’on appelle ‘’ droit disciplinaire ‘’apparaît une autodéfense des groupes juridico- sociologiques .La légitimité de ces groupes autorise leurs organes à utiliser la voie des sanctions pour que leurs membres respectent les devoirs qui correspondent aux buts poursuivis par leur collectivité et qu’ils ont acceptés par leur adhésion même. Cette règle générale vaut particulièrement pour les groupes professionnels. C’est pourquoi ces derniers sont admis à prononcer des peines disciplinaires
Parmi celles-ci ils existe des censures purement morales qui visent à frapper dans leur considération les professionnels ayant manqués à leur devoir ;tel sont le blâme ,et la réprimande ; l’avertissement peut être aussi une peine disciplinaire ; mais il a surtout un caractère comminatoire : Il est destiné à empêcher de nouvelles violations des règles déontologiques
Dans certaines professions ,il est admis que le groupe professionnel peut prononcer des amendes pécuniaires contre ceux de ces membres manquant au règlement établi par les organes représentatifs. Selon le principe de la légalité , des peines il faut toutefois que l’amende eut été expressément prévue et que le règlement ait été porté à la connaissance du professionnel.
Enfin les peines disciplinaires les plus graves consistent dans la suspension ou l’exclusion du professionnel hors du groupe.
Dans les professions qui ne sont pas réglementées la suspension ou l’exclusion concerne seulement l’appartenance au groupe prononçant la peine disciplinaire. Mais dans celles auxquelles la loi impose une discipline d’ordre public, elle peut autoriser des organes professionnels à interdire par une peine disciplinaire l’exercice même de la fonction.
Le professionnel en est ainsi chassé, c’est de cette manière que l’exclusion fonctionne pour les médecins, les avocats et les officiers ministériels.
Les textes énumérant pour une profession les peines disciplinaires sont limitatifs. En ce sens q’aucune autre peine ne peut être prononcée. Il ne faut cependant pas absorber dans la déontologie professionnelle l’ensemble des droits disciplinaires. Sans doute celui ci est toujours un droit par lequel les autorités d’un groupe sanctionne à son nom la violation des devoirs de ces membres. Mais cet autodéfense de groupe s’étend à d’autres collectivités organisées autre que la profession. C’est ainsi le chef d’entreprise exerce un pouvoir disciplinaire à l’égard des personnes de l’entreprise, le conseil d’une université à l’égard des étudiants de celle ci, le chef d’un service public à l’égard des membres de son service. Et de même des organes de toute association à l’égard de ces associés. La langue usuelle ne parle alors de déontologie parce que la collectivité douée d’une justice disciplinaire n’est pas dans ce cas la profession, mais les règles générales gouvernant cette justice sont analogues.
La législation professionnelle
Ici apparaît un principe démocratique : la profession se donne elle même sa loi, manifestation spontanée de son autonomie et les pouvoirs publics la respectent quand la profession est organisée par des textes législatifs. Mais l’Etat contrôle l’exercice que la profession fait ainsi de ces droits internes. Ce contrôle est plus ou moins étendu. Il porte à la fois sur le pouvoir juridictionnel et sur le pouvoir législatif de la profession. C’est de ce dernier point qu’il est ici question.
Dans les professions auxquelles une législation nationale ne donne pas d’organisation officielle, les groupements spontanés de professionnels peuvent déterminer par des règlements votés par eux, les devoirs imposés à leurs membres ainsi que les sanctions possibles. Fautes d’organisation imposée, les membres d’une profession peuvent se répartir en plusieurs groupes librement constitués et chaque profession peut définir pour ses adhérents un droit qu’elle leur rend applicable.
Le contentieux professionnel
Les décisions disciplinaires sanctionnant les règles disciplinaires peuvent être annulées suivant les procédures définies en la matière par le droit (médecins , avocats, officiers ministériels, professions organisées.
Droit commun et droit déontologique
Le doit déontologique ne s’applique qu’à ces membres. Il est sans efficacité juridique aux non membres. Mais ceux ci peuvent porter plaintes si le membre en violant son code déontologique leur a porté préjudice.
La sanction déontologique est indépendante de celle des juridictions civiles ou pénales à raison des mêmes faits. Certains faits peuvent être doublement sanctionnés sur le plan déontologique et judiciaire.
Si la formulation des règlements et le soin de les codifier sont confiés aux structures libérales ou indépendantes sur une base démocratique, il n’en est pas de même en ce qui concerne la fonction publique dont la discipline exigée des membres est différente de celle de la fonction libérale.
Appliquer à l’administration, la déontologie résulte des règles qui s’imposent à l’agent. D’ou le fait de privilégier l’approche juridique et disciplinaire à l’approche déontologique classique.
C’est ainsi pour la loyauté certains agents doivent prêter serments à l’égard des pouvoirs ou de sa profession. Interdictions de politisations des agents publics dans l’exercice de leur fonction (d’ou recrutement par voie de concours pour éviter toute considération politique dans l’exercice de la profession à l’exception de leurs certains emplois relevant du pouvoir discrétionnaire
Ø Le système de la carrière garantie une vie vouée à la profession d’ou l’indépendance à l’égard du pouvoir politique.
Ø La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires qui peuvent avoir une vie politique, sans porter atteinte à la neutralité du service public, ne pas utiliser sa position pour promouvoir ses propres convictions politiques ou religieuses, ou procéder à des discriminations injustifiées.
Ø L’agent face à l’argent : probité, désintéressement, pas d’opposition entre intérêt personnel et public ne pas utiliser les moyens de services publics à des fins privées. Ne pas se faire corrompre (peines pénales, lourdes sanctions) pour les deux corrupteur et corrompu. faire une distinction entre cadeaux et corruptions.
Ø Les usagers peuvent attendre des agents publics le respect des règles déontologiques supplémentaires. Ils peuvent exiger neutralité, discrétion, secret professionnel, transparence. Tout abus d’autorité vis à vis de l’usager est sanctionné : les libertés, les secrets, le domicile toute violation est sanctionnée.
Contrôle et sanction
Ø Contrôle du supérieur hiérarchique (avertissement, révocation) mais pouvoir disciplinaire exercé dans un cadre de procédure offrant à l’agent toutes les garanties nécessaires (droit à la défense, droit de recours….)
Ø Contrôle technique (ordonnateur et comptable) les contrôles organiques ( les corps de contrôle).
Ø Les instances chargées de recueillir les plaintes et doléances des usagers, la dénonciation dans certains cas de corruption.
Ø Contrôle juridictionnel le médiateur de la République pour amener à respecter certaines règles d’éthiques ;
Ø Les missions d’enquête (du parlement).
Ø L’organisation dans la comptabilité publique est une source déontologique.
Ø Rémunéré par les deniers publics, l’agent public est soumis à des obligations professionnelles, élémentaires, obligation d’exercer ces fonctions et interdiction d’exercer d’autres, obligations d’obéissance.
Ø Entre collègues, le harcèlement sexuel.
Ø Obligation du responsable de la hiérarchie (ou subordination)
Ø Obligation de réserve : pas d’expression excessive à l’égard des pouvoirs publics, de ses supérieurs, de ses collègues dans le service et en dehors du service.
Ø Le secret professionnel qui protége l’administration obligation de discrétion professionnelle et obligation de confidentialité, l’agent public face aux médias
Ø Exigences de moralité, respect absolu sauf ordre manifestement illégal de nature à compromettre gravement un intérêt public. Critiquer une décision du Gouvernement, dans ses pouvoirs de discrétion ou politique est manquement pour un haut fonctionnaire nommé par ce pouvoir. Donc loyauté et neutralité à l’égard du pouvoir pour un haut fonctionnaire
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Chapitre I-L’ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION
Section I -Cadre institutionnel
MISSIONS DU TRESOR
Article 1 l’arrêté n° 00001/MEF/DGCPT/du 4/1/2001
Article premier : Sous l’autorité du Directeur Général du Trésor, la Direction générale de la Comptabilité et du trésor est chargée :
Ø De l’élaboration, en collaboration avec les départements ministériel et les services concernés, des règles et des procédures relatives à l’exécution , à la comptabilité des recettes et des dépenses publiques et du contrôle de la conformité des comptables publics avec et ces procédures ;
Ø De l’exécution de toutes opérations de recettes et de dépenses du budget général, des budgets annexes, des comptes spéciaux du Trésor et des budgets des collectivités locales ;
Ø De l’exécution de toutes opérations de trésorerie et, d’une manière générale, de toutes opérations financière dont l’Etat et les collectivités locales sont chargés, à l’exception de celles dont l’exécution est expressément confiée à d’autres comptables publics ;
A cet effet, elle :
· Elabore des textes portant réglementation de la comptabilité publique ;
· Prépare les instructions et circulaires relatives à l’exécution des opérations comptables publics ;
· Veille à l’équilibre permanent de la trésorerie de l’Etat et des collectivités locales ;
· Contrôle et centralise les opérations faites pour le compte du Trésor et des organismes publics par les comptables spéciaux du Trésor ;
· Contrôle la conformité des comptes des comptables supérieurs du Trésor avec ceux de l’ordonnateur ;
· Gère le compte unique du Trésor à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ;
· Vise les états financiers des établissements publics qui sont destinés à la Cour des comptes ;
· Assure, en cours d’année, le suivi de l’exécution des opérations financières des comptables des établissements publics ;
· Impulse, coordonne et contrôle les activités des directions et services qui la composent.
STRUCTURE ET MOYENS DU TRESOR
L’administration de l’Etat est une vaste structure pyramidale organisée hiérarchiquement. Elle comprend une organisation centrale et une organisation locale représentant l’Etat et qui lui est subordonnée.
Elle est composée au sommet du Président de la République et ses services,
Du Premier Ministre et ses services, ensuite les ministres et leurs services.
A l’échelon du ministre nous avons :
· Le Ministre, les ministres délégués et leurs cabinets
· Les Directeurs Généraux des services
· Les Directeurs de services
· Les Chefs de services ou de divisions
· Les Chefs de bureaux
· Les agents
S’agissant du Ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, il a sous son autorité plusieurs Directions Générales parmi lesquelles :
· La Direction Générale des Impôts et des Domaines
· La Direction Générale des Douanes
· La Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor dont nous allons étudier les structures et le personnel.
Direction Générale des Comptabilités Publiques
1. services propres
2. services rattachés
3. directions
4. poste comptables subordonnées
les services propres
· centre informatique
· bureau de l’administration générale et de l’équipement
· cellule Suivi et de Coordination
les services comprenant des sections
1.1. les services rattachés
· Division de la Comptabilité Publique.
· Division des Etudes économiques, des Statistiques et de la Prévision
· Centre de perfectionnement et de Formation Professionnelle
1.2 La Division de la Comptabilité Publique comprend 4 bureaux
· Bureau des Etudes
· Bureau des C.L
· Bureau des E.P
· Bureau des Régies
Chaque bureau est divisé en sections
La Division des Etudes comprend 2 bureaux
· Bureau des statistiques et de la Prévision
· Bureau des Etudes et du Suivi des programmes
ART 16 Le Centre de Formation et de Perfectionnement
ART 2 Les Directions
· Trésorerie Générale
· Paierie Générale
· Recette Générale
· Les T.P Régionales
ART 21 La Trésorerie Générale comprend 5 bureaux
Comptabilité, Informatique- Opérations Budgétaires et des Comptes Spéciaux du Trésor- Dépôt et Consignation -centralisation ; les bureaux sont composés de sections
ART 27 La Paierie Générale
Elle a 4 bureaux
Dépense –Compte Informatique- Guichet des Comptes de Dépôt Centralisation. Les bureaux sont composés de sections.
ART 34 La Recette Générale du Trésor comprend 4 bureaux
Recouvrement – Compte Informatique- Guichet des Comptes de Dépôt- Centralisation des collectivités locales. Les bureaux sont composés de sections
ART 41 Les T.P.R.
Recouvrement- Dépenses – Comptabilité et Informatique- Guichet des Comptes de Dépôt bureau de la Centralisation, bureau des collectivités locales des collectivités locales. Les bureaux sont composés de sections.
Les Postes Comptables subordonnés
· Les perceptions sont divisées en 4 sections
Recettes – dépenses – caisse et comptabilité- collectivités locales.
· Les recettes perceptions municipales
Elles sont créées dans les communes et chef lieux de région spécialement chargée des opérations de la collectivité locale.
· Agence comptable centrale des postes diplomatiques et consulaires
Elle comprend 2 bureaux : bureau de la comptabilité et celui des approvisionnements et du suivi des crédits budgétaires.
Elle est rattachée à la Paierie Générale.
Section 2- le cadre juridique
Paragraphe 1- Statut général de la Fonction Publique
1 -Définition de l’agent public
Le personnel employé par l’administration ne constitue pas un bloc homogène dont la condition juridique est identique.
Il est divisé en plusieurs catégories d’agents : les fonctionnaires, les décisionnaires, les contractuels et les stagiaires.
La plus grande partie du personnel qui assure le fonctionnement des services publics administratifs est soumis à un régime juridique organisé par le statut général de la fonction publique et des statuts particuliers des différents corps.
De l’administration.
2-Qu’est ce qu’un fonctionnaire ?
Sont fonctionnaires les personnes qui nommées dans un emploi permanent ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l’Etat, des services extérieurs en dépendant ou des Etablissements publics de l’Etat. Cette définition intègre 3 éléments :
· L’occupation d’un emploi permanent
· Intégration dans une hiérarchie administrative
· Participation à un service public
Le statut des fonctionnaires est l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à leurs conditions, à leurs avantages et obligations.
Le fonctionnaire est à l’égard de l’administration dans une situation statutaire et réglementaire ; c’est à dire que l’intérêt de l’Etat prime sur ceux de l’agent public, sa fonction n’est pas un métier mais un service : Il est soumis à un ensemble de règles fixées à l’avance par les lois et règlements et dont il ne peut discuter le contenu.
Þ Le statut général de la fonction publique
Ø Le statut général de la fonction publique reconnaît au fonctionnaire le droit syndical dans les conditions définies par les lois.
Ø A l’inverse les statuts donnent le droit de réquisitionner le fonctionnaire dans des conditions bien précises
Ø Il est interdit au fonctionnaire d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit les contrevenants sont passibles de révocation.
Ø Il est interdit au fonctionnaire d’accepter ou de solliciter des dons ou d’autres faveurs en échange de l’exécution d’un service.
Ø Il concourt au fonctionne de l’administration et à la réalisation des objectifs du gouvernement. A ce titre il est responsable du bon fonctionnement des tâches qui lui sont confiées.
Ø Il est aussi responsable de son autorité et de l’ordre donné ; dans ce cas la responsabilité propre du subordonné n’exclut pas celle du chef.
Ø Il est soumis à l’obligation de discrétion professionnelle dont la violation est sanctionnée par le code pénal.
De toute façon tout manquement l’expose à des sanctions disciplinaires ou les deux.
Cependant les statuts reconnaissent aux fonctionnaires le droit à la protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice de leur fonction, et de réparer le cas échéant les préjudices subis.
Chaque fonctionnaire a un dossier individuel qui doit contenir toutes les pièces qui intéresse sa situation administrative, y comprise les décisions de sanctions positives ou négatives.
Cependant aucune mention religieuse, philosophique ou politique ne doit y figurer.
Pour la gestion de la carrière du fonctionnaire, il est institué dans chaque cadre des commissions administratives pour les avancements et des conseils de discipline pour les manquements.
Pour être nommé dans un cadre le fonctionnaire doit avoir entre 18 et 35 ans.
Les emplois concourant au fonctionnement d’un même service administratif ou relevant d’une technique administrative déterminée, allant de l’emploi le plus bas au plus élevé, constituent un cadre unique à structure verticale.
Les fonctionnaires appartenant à ce cadre sont soumis au même statut particulier. Les cadres se subdivisent en corps :
Les corps sont répartis en 5 hiérarchies
Ø A- B- C- D – E.
Les hiérarchies sont définies par le niveau de recrutement ou le degré de qualification de l’emploi.
Les statuts particuliers de chaque cadre fixent les conditions d’accès au corps le composant.
- Le fonctionnaire à droit à des facilités pour sa formation professionnelle pour l’accès à la hiérarchie supérieure.
- Tout fonctionnaire a droit après service fait à un rémunération.
- Tout fonctionnaire doit être noté : la notation qui est annuelle permet de juger la qualité et l’efficacité du fonctionnaire.
Elle se compose d’une note chiffrée et d’une appréciation globale des supérieurs.
La note chiffrée est portée à la connaissance du subordonné avant l’appréciation générale.
- La notation a des effets importants dans la carrière du fonctionnaire, dans la mesure ou elle peut assurer son avancement régulier ou le ralentir.
Ø Tout fonctionnaire doit accepter l’emploi de son grade ; le cas échéant il encourt des sanctions disciplinaires.
Ø Ces sanctions disciplinaires sont de 3 degrés, allant de l’avertissement à la révocation.
Ø En cas de faute grave le fonctionnaire peut être suspendu.
Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
Ø En activité
Ø En service détaché
Ø En disponibilité
Ø Sous les drapeaux
Les positions de congés sont assimilées à la position d’activité, ainsi que les périodes de formation professionnelles.
L’activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement l’emploi pour lequel il a été titularisé ou qu’il soit mis à la disposition d’une autre administration.
La cessation de fonction
La cessation définitive de fonction entraînant la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire résulte de :
Ø La démission régulièrement acceptée
Ø Du licenciement
Ø De la révocation
Ø De l’admission à la retraite.
Ø De la perte de la nationalité sénégalaise
Paragraphe 2- : Statut particulier du trésor : le Personnel du trésor
Les fonctionnaires du trésor sont groupés dans un cadre unique composé de quatre corps.
Ce cadre est régi par un statut particulier objet du décret 77-881 du 10 Octobre 1977 portant statut du cadre des fonctionnaires du Trésor conformément à la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général de la fonction publique modifiée
–Les quatre corps du cadre des fonctionnaires du trésor, la hiérarchie de rattachement, les modalités de recrutement, de classement indiciaire sont déterminés par le présent décret modifié.
Vous avez le corps des inspecteurs du Trésor hiérarchie A1Breveté de l’ENAM ; les inspecteurs adjoints du Trésor A3 suite à un concours ( disons que ce corps n’a jamais existé) ; les contrôleurs du Trésor B2 diplômés du CFPA et les agents de recouvrement C2 ( en principe ) diplômés du CFPA. Ce corps est en voie d’extinction faute de recrutement depuis 1975
- Le corps des inspecteurs constitue le personnel supérieur des services du Trésor.
Les inspecteurs sont placés sous la direction du DGTP. Ils ont vocation à occuper les fonction de : comptables supérieurs, fondé de pouvoir, agents de conception ou d’encadrement au niveau de la Direction Générale ou au niveau des comptables supérieurs, inspecteurs vérificateurs des postes subordonnés, receveurs municipaux.
Les comptables sont astreints à fournir un cautionnement, ils ont une responsabilité personnelle et pécuniaire qui pèse sur eux et peut être mise en cause à tout moment. Ils ne peuvent exercer certaines fonctions pour incompatibilité avec la leur.
La carrière de l’inspecteur comporte 5 grades et 8 échelons allant de l’inspecteur 2ème classe à inspecteur principal de classe exceptionnelle.
Le nombre de grades et d’échelons est le même en ce qui concerne les contrôleurs et les inspecteurs adjoints.
Les inspecteurs adjoints secondent et suppléent les inspecteurs.
Les contrôleurs sont chargés d’assister les inspecteurs et les inspecteurs adjoints dans l’exécution des taches qui leur sont confiées
Exceptionnellement ils peuvent être chargés de gérer des perceptions
S’agissant des agents de recouvrement du Trésor ils participent, sous le contrôle des inspecteurs et des contrôleurs auprès desquels ils sont placés, a l’exécution des opérations simples du service.
La carrière du fonctionnaire agent de recouvrement comporte 3 grades et
11 échelons.
Après la période de stage l’agent devenu fonctionnaire est nommé agent de recouvrement adjoint de 1er échelon ; ce grade comporte 4 échelons. Le 2e grade est celui d’ « agent de recouvrement » avec 3 échelons ; le 3e est celui « d’agent de recouvrement principal » avec 3 échelons ; enfin le 4e est celui d’agent de recouvrement principal de classe exceptionnelle.
Pour chacun des corps les conditions de recrutement d’avancement sont fixées par ce présent décret plusieurs fois modifié.
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